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02/07/2013 | FRANCE | N°11-28115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2013, 11-28115


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 de la loi du 9 juillet 1991, 19 de la loi du 3 juillet 1967 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-14.420), que M. X... a consenti à M. Y... des baux portant sur diverses parcelles dont il était propriétaire ; qu'un jugement prononçant la résiliatio

n de ces baux et ordonnant l'exécution provisoire a été confirmé par arrêt du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 de la loi du 9 juillet 1991, 19 de la loi du 3 juillet 1967 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-14.420), que M. X... a consenti à M. Y... des baux portant sur diverses parcelles dont il était propriétaire ; qu'un jugement prononçant la résiliation de ces baux et ordonnant l'exécution provisoire a été confirmé par arrêt du 1er février 1999 ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er octobre 2002 de la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que M. Y..., qui a restitué les terres louées, a assigné le bailleur en réparation du préjudice subi pour la privation de jouissance des terres louées ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la période à prendre en considération a débuté en avril 1998, date à laquelle M. Y... a délaissé effectivement les lieux loués, et pris fin le 1er mai 2001, date à laquelle M. Y... a fait valoir son droit à la retraite sans avoir sollicité l'autorisation, qui n'eût pas été accordée, de céder ses baux à son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les baux, au cours desquels M. Y... a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, arrivaient à leur terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. X... à la seule somme de 18 293 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2003, en réparation du préjudice subi par M. et Mme Y... du fait de la privation des terres données à bail

AUX MOTIFS QUE par jugement du 27 septembre 1997, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999, le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a prononcé la résiliation des baux accordés par M. X... à M. Y..., alors en difficultés financières ; que l'expulsion de M. René Y... était assortie d'une astreinte, laquelle a été liquidée par jugement du Juge de l'exécution du 28 août 1998, à la somme de 60 900 francs, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 2 mai 2000 ; que ces décisions ont été exécutées à la demande de M. X... ; que par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation est cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 1er février 1999 sans renvoi ; que M. pinot et Mme Yvette Z... épouse Y... recherchent réparation de leur préjudice (¿) ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 11 décembre 2007, n'ayant fait l'objet que d'une cassation partielle, Mme pinot est recevable à demander, aux côtés de son mari, indemnisation des préjudices liés à la privation des terres données à bail, cette disposition n'ayant pas donné lieu à cassation se trouvant ainsi définitivement jugée (¿) ; que lors de la résiliation des baux, par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 24 septembre 1997 assorti de l'exécution provisoire ayant donné lieu à une expulsion le 8 décembre 1997, les époux Y..., qui avaient certes été précédemment placés en redressement judiciaire le 15 avril 1993 puis en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, ce qui a été réformé par la Cour d'appel par arrêt du 1er juin 1995, se trouvaient à nouveau en redressement judiciaire, leur plan de redressement ayant été homologué le 4 juillet 1996 ; qu'ainsi, quand bien même ils devaient faire face à des difficultés financières, manifestées par exemple par un défaut de règlement des fermages, la privation à cette phase du redressement de 20 ha sur les 60 exploités les a nécessairement privés d'une partie non négligeable de leurs revenus et accru leurs difficultés (¿) ; que la période à prendre en considération commence en avril 1998 ; que M. Y... a fait valoir ses droits à retraite au 1er mai 2001 (60 ans) ; qui était seul bénéficiaire du bail ; qu'il n'a, ni à ce moment-là ni lors de l'arrêt de cassation du 1er octobre 2002, rétablissant la situation antérieure au jugement du 24 septembre 1997, sollicité l'autorisation de céder ledit bail à son épouse, par ailleurs institutrice retraitée est âgée de près de 63 ans en octobre 2002, ce qui aurait en toute hypothèse été refusé par M. X..., compte tenu des manquements en matière de règlement des fermages, et n'aurait pas été autorisé par le Tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu de son absence de preuve de participation à l'exploitation et de son âge ; que faute pour Mme Y... de pouvoir se prévaloir d'une quelconque continuité du bail, la fin de la période à prendre en considération se situe en mai 2001, date du départ en retraite de M. Y... ; qu'ainsi ce sont trois périodes d'exploitation qui peuvent donner lieu à indemnisation, étant précisé que chaque exercice comptable clos aux 31 mars ;

ALORS QUE sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; que l'indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l'exécution d'un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution ; que le seul fait que le preneur fasse valoir ses droits à la retraite ne met pas fin au bail rural ; qu'en retenant que M. et Mme Y... ne pouvaient demander l'indemnisation de la privation de jouissance des terres données à bail que pour une période prenant fin en mai 2001, dès lors que M. Y..., seul bénéficiaire du bail, avait alors fait valoir ses droits à retraite et qu'il n'aurait pu céder ledit bail à son épouse, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que l'exécution du bail se soit poursuivie et que M. et Mme Y... aient pu, comme ils le soutenaient, continuer à jouir des terres après cette date et la poursuite par Mme Y... de l'activité de son époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article L. 411-30 du Code rural, les articles L. 411-31 à L. 411-33 du Code rural, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006, et l'article L. 411-64 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28115
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2013, pourvoi n°11-28115


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28115
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