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02/07/2013 | FRANCE | N°11-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 11-19385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2011), qu'au mois de septembre 1998 la société Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque), caution des engagements de la société Transit Raymond X... (la société TRC), commissionnaire en douane agréé, a exécuté sa garantie au bénéfice de l'administration pour le paiement de crédits d'enlèvement ; que la banque ayant décidé de ne pas renouveler la caution en douane de la société TRC, M. Y..., commissionnaire e

n douane agréé, a accepté de se substituer à la société TRC dans l'accomplisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2011), qu'au mois de septembre 1998 la société Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque), caution des engagements de la société Transit Raymond X... (la société TRC), commissionnaire en douane agréé, a exécuté sa garantie au bénéfice de l'administration pour le paiement de crédits d'enlèvement ; que la banque ayant décidé de ne pas renouveler la caution en douane de la société TRC, M. Y..., commissionnaire en douane agréé, a accepté de se substituer à la société TRC dans l'accomplissement des formalités de dédouanement et d'avance des droits et taxes afférents aux opérations en douane moyennant commissions ; que la société TRC ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2000, M. Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné la banque en dommages-intérêts pour soutien abusif de crédit ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en demandant l'indemnisation de son préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que « la prise de risque au niveau financier que constituait pour la banque le rétablissement des prêts et facilités de crédit au bénéfice du transitaire était compensée par la perspective d'une recapitalisation notamment au moyen d'apports extérieurs », sans dire sur quelle pièce de la cause elle se fondait pour en déduire l'existence de telles perspectives de recapitalisation au mois de septembre 1998, perspectives qui étaient contestées par M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant « qu'au 25 septembre 1998, la situation de la TRC ne pouvait être réputée considérée comme irrémédiablement compromise alors qu'elle devait connaître une période de survie de près de deux années et que l'ancienneté de l'entreprise, sa compétence reconnue localement étaient un gage de reprise de sa prospérité ancienne », sans faire état d'aucun élément objectif sur la situation de cette société en « survie », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il continue à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaît la situation irrémédiablement compromise créant ainsi un faux sentiment de confiance chez les créanciers ; qu'en l'espèce, M. Y..., dans ses conclusions auxquelles s'est associé le liquidateur, reprochait à la banque d'avoir entretenu une apparence de solvabilité de la société TRC, ce qui l'avait incité à accepter d'intervenir en qualité de mandataire substitué de cette société, commissionnaire en douane, et à faire par conséquence l'avance des droits et taxes dus par les clients importateurs de la société TRC, alors que celle-ci se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en se fondant sur le fait que l'intervention de M. Y... « en sa qualité de mandataire substitué, était de nature à rendre possible une augmentation du chiffre d'affaires » pour exclure l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la société TRC, quand, précisément, il lui appartenait d'apprécier la situation de cette société indépendamment de l'intervention de M. Y... en qualité de mandataire substitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en écartant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y..., auxquelles s'est associé le liquidateur, invoquant le fait qu'il résultait d'un rapport d'audit de 1997, versé aux débats par la banque, que les difficultés de la société TRC trouvaient leur source dans l'insuffisance des lignes de cautionnement douanier ce qui avait pour effet de maintenir le chiffre d'affaires en dessous du seuil de rentabilité, de sorte qu'à partir du moment où la banque avait décidé, en septembre 1998, de retirer la caution en douane de la société TRC, ce qui lui avait fait perdre le bénéfice de son crédit en douane, sa situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque, que « la prise de quarante et un effets à l'escompte après le 15 février 2000, et l'encaissement le 31 mars 2000 au-delà du préavis de la deuxième dénonciation des concours ne peuvent être considérés comme fautives », la cour d'appel s'est, à nouveau, déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y..., auxquelles s'est associé le liquidateur, soutenant que la banque avait tiré des avantages incontestables du maintien de ses opérations d'escompte de lettres de change acceptées postérieurement au 15 février 2000, ce qui lui avait permis de se rembourser au moins pour partie de sa créance, qu'à cet égard, la banque n'avait jamais satisfait aux demandes qui lui avaient été faites de justifier du sort des effets de commerce qu'elle avait en portefeuille au moment de l'ouverture de la procédure collective et qu'il lui appartenait, dans l'hypothèse où elle prétendrait disposer d'une créance résiduelle contre la société TRC, d'en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le commissaire aux comptes n'a pas eu d'inquiétudes suffisamment étayées pour diligenter une procédure d'alerte et qu'aucun des créanciers de la société n'a estimé utile d'assigner le débiteur en redressement judiciaire et que selon le rapport du commissaire aux comptes du 21 octobre 1998 rédigé après dénonciation des crédits par la banque, le « prévisionnel reflète une situation qui ne peut que s'améliorer notamment en tentant de reconquérir du chiffre d'affaires à hauteur de ce qui était habituellement dégagé annuellement. Dans cette optique les résultats que vous devriez réaliser seraient très largement supérieurs » ; que l'arrêt retient ensuite que cet avis a incité la banque à revenir sur sa décision de dénoncer des crédits, notifiée une semaine plus tôt ; que par ces seuls motifs, dont elle a déduit qu'en septembre 1998 la situation de la société TRC n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen, pris en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que la preuve n'était pas rapportée que la banque avait artificiellement prolongé l'activité de la société TRC dans le seul but de recouvrer une part de sa créance avant son dépôt de bilan ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité engagée contre la banque tendant à sa condamnation à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une banque commet une faute lorsqu'elle se prête à la réalisation d'une opération qui, pour ces clients, présente des risques graves, sans les informer et les mettre en garde, dès lors qu'elle connaît ces risques et leur gravité ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que son entrée en relation avec la société TRC avait été « parrainée » par la banque, laquelle lui avait proposé à cette occasion divers concours, sans l'informer de la gravité de la situation de la société TRC ni davantage de ce qu'elle lui avait dénoncé ses concours par lettre du 25 septembre 1998, élément qui l'aurait dissuadé de s'engager, s'il en avait eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en ne révélant pas à M. Y... l'ampleur des difficultés financières de la société TRC et le fait qu'elle lui avait dénoncé ses concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que M. Y... soutenait que la banque avait commis une faute en prenant à l'escompte quarante et un effets de commerce postérieurement au 15 février 2000, à l'expiration du délai de préavis de soixante jours fixé par une seconde dénonciation de ses concours le 15 décembre 1999, effets qui avaient tous été acceptés par des importateurs, clients de la société TRC, au titre d'opérations de dédouanement qu'il avait accomplies en qualité de mandataire substitué en faisant l'avance des droits de douane ; qu'en se bornant à énoncer que « la mobilisation de créances professionnelles ne constitue pas une ouverture de crédit, que l'escompte finance le besoin généré par le chiffre d'affaires et non des pertes » pour écarter toute faute de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en poursuivant ces opérations d'escompte à un moment où la situation de la société TRC était irrémédiablement compromise la banque n'avait pas créé un faux sentiment de confiance et incité M. Y... à poursuivre ses interventions en qualité de mandataire substitué de cette société, commettant ainsi une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en relevant que les opérations d'escompte reprochées à la Banque n'avait pas rendu « impossible » l'action directe de M. Y... contre les importateurs clients de la société TRC, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Y... invoquant les difficultés concrètes de cette action directe en exposant que les importateurs auxquels il avait demandé le remboursement des droits et taxes avancés pour leur compte avaient refusé de le payer au motif qu'ils étaient obligés de payer la banque qui avait pris à l'escompte les lettres de change acceptées qu'ils avaient remis à la société TRC, ce qui l'avait contraint à engager à leur encontre des procédures longues et coûteuses jusque devant la cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la victime n'est pas tenu de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en opposant à M. Y... le fait qu'il avait le choix de ne maintenir une action directe qu'à l'encontre de douze importateurs, pour rejeter son action en responsabilité bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en déclarant que « de plus, il est exact de constater que si les effets en cause avaient été conservés par la société TRC et non remis à escompte, la situation de M. Y... n'en aurait pas été modifiée, que c'est le mandataire liquidateur qui les aurait encaissés au profit de la collectivité et des créanciers », pour en déduire que la faute invoquée contre la banque « n'est pas rapportée », sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par M. Y... tirée de ce qu'il aurait immédiatement interrompu ses opérations de dédouanement en qualité de mandataire substitué de la société TRC dès le 15 février 2000, si la banque avait effectivement dénoncé ses concours et interrompu ses opérations d'escompte à cette date, ce qui lui aurait évité de faire l'avance de droits de douane pour un montant de 345 764, 20 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y..., commissionnaire en douane, était intervenu pour le compte de la société TRC en raison de la perte de son crédit d'enlèvement résultant du retrait de la caution en douane de la banque au mois de septembre 2008, l'arrêt retient que l'intervention de M. Y... supposait que la banque ait retiré sa caution à la société TRC et que dans le milieu professionnel des transitaires, composé de dix-neuf transitaires à la Réunion, la situation de la société TRC ne pouvait pas demeurer inaperçue par ses concurrents et singulièrement de M. Y..., qui en acceptant d'opérer en qualité de mandataire substitué, ne pouvait pas ignorer les graves difficultés de la société TRC ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que c'est en connaissance des risques encourus que M. Y... s'était engagé en contrepartie de la rétribution de son intervention sous forme de commissions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en paiement de l'intervention de M. Y..., qui consistait à régler les droits et taxes pour le compte des importateurs clients de la société TRC, celle-ci tirait sur ses clients des effets de commerce à quarante-cinq ou quatre vingt-dix jours escomptés par la banque et, que dans le même temps, elle acceptait des effets au profit de M. Y... en rétribution de ses prestations et avances à échéance de quarante-cinq ou soixante jours, l'arrêt retient que la banque s'est souciée de la situation économique et financière des débiteurs tirés et non de la solvabilité du tireur ou de l'endossataire de l'effet de commerce escompté ; que par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la banque n'avait pas commis de faute en poursuivant l'exécution de la convention d'ouverture de la société TRC, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Christophe Z..., ès qualités, et M. Claude Y... de leur action en responsabilité bancaire engagée contre la BFCOI tendant à sa condamnation à leur payer respectivement, outre les intérêts au taux légal, les sommes de 1 100 000 € et de 257 347,82 €;
AUX MOTIFS QUE dès 1996, après, un demi-siècle d'activité prospère, l'exploitation de l'entreprise de Transit Raymond X..., devenue depuis 1991 la SARL TRANSIT X..., a été déficitaire; que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié le capital social, qu'en 1997, l'entreprise a accusé une perte de 1. 932 409,00 F (294 593,85 €), qui en 1998 a été augmentée d'une perte supplémentaire de 1.173.365,00 F (178 876,34 €), laquelle ajoutée au report à nouveau déficitaire de 129.102.600 F (196.815,64 €) constaté en 1996, a porté les pertes cumulées à 4 386 801,00 F (668.763,50 €); qu'en septembre 1998, en raison de retards dans le paiement des droits, la Direction Régionale des Douanes a appelé la caution donnée par la BFCOI de 1 572 000,00 F pour garantir le crédit d'enlèvement dont bénéficiait la SARL TRANSIT RAYMOND X..., ce qu'elle a fait, à hauteur de 529 453 F puis de 465 208F, de 265 038 F, jusqu'au plafond susvisé ; que par courrier du 25 septembre 1998, la banque a notifié à la société X... sa décision d'interrompre les concours qu'elle lui avait consentis ; facilités de caisse de 200 000F, et ligne d'escompte de 1.500.000F, lui accordant un préavis de deux mois ; que malgré ce, la banque a maintenu son soutien financier puisque ce n'est que le 27/04/2000 que ses concours ont été effectivement dénoncés par elle ; que les multiples projets de redressement de la société TRC sont restés lettres mortes, que dès 1996/1997, date des premières difficultés rencontrées par TRC, il avait été question de reconstituer des capitaux propres, en ouvrant le capital aux principaux partenaires commerciaux de la société, VALTRANS et FAST, et aussi pour la famille X... d'augmenter le capital sur ses fonds propres, que les promesses de ces sociétés n'ont pas été suivies d'effets, qu'il n'est pas établi non plus que la famille X... ait tenu la totalité de ses engagements ; qu'ainsi que le retient de façon pertinente le tribunal dans la décision déférée, dans le même temps, le commissaire aux comptes n'a cependant pas eu d'inquiétudes suffisamment étayées pour diligenter une procédure d'alerte et aucun des créanciers de la société n'a estimé utile d'assigner le débiteur en redressement judiciaire; qu'au 25/09/98, la situation de la STR ne pouvait âtre réputée considérée comme irrémédiablement compromise alors qu'elle devait connaître une période de survie de près de deux années, et que l'ancienneté de l'entreprise, sa compétence reconnue localement étaient un gage de reprise de sa prospérité ancienne ; qu'il est reproché à la BFCOI d'avoir renoué des relations commerciales, ou à tout le moins de les avoir maintenues, après avoir dénoncé l'ensemble des engagements originairement contractés avec sa cliente, mais la prise de risque au niveau financier que constituait pour la banque le rétablissement des prêts et facilités de crédit au bénéfice du transitaire était compensée par la perspective d'une recapitalisation notamment au moyen d'apports extérieurs ; que le rapport de M CLAIN, commissaire aux comptes en date du 21/10/1998, après dénonciation des crédits par la BFCOI n'était pas négatif, « il est certain que ce prévisionnel reflète une situation qui ne peut que s'améliorer notamment en tentant de reconquérir du chiffre d'affaires à hauteur de ce qui était habituellement dégagé annuellement, soit 4500 KF. Dans cette optique les résultats que vous devriez réaliser seraient très largement supérieurs à 400 KF puisque vos charges de structure ne devraient pas évoluer dans les mêmes proportions€ » ; que cet avis autorisé a incité la banque à revenir sur sa décision de dénoncer des crédits, notifiée une semaine plus tôt ; que de plus, l'intervention de M. Y..., en sa qualité de mandataire substitué était de nature à rendre possible une augmentation du chiffre d'affaires jusque là bridé par le faible montant du crédit d'enlèvement en douanes, que cette augmentation du crédit d'enlèvement était présentée par le cabinet OI CONSULTANTS comme l'une des solutions pour sauver l'entreprise, cf ; rapport d'avril 1997, puis plus tard rapport non daté, projet d'acte de 1997 ; « Pour que son activité augmente de manière significative, la société doit obtenir un doublement de son crédit d'enlèvement€ », qu'à défaut d'être parvenu à finaliser le projet de prise de participation du groupe Cadre et de la SA VALTRANS, il s'agissait d'une solution aux difficultés du transitaire; qu'ainsi, en septembre 1998, les chances de redressement de la société n'apparaissaient pas définitivement compromises, que si la pérennité de la société était soumise à des aléas économiques et financiers, la perspective du redressement demeurait encore vraisemblable ; que la prise de 41 effets à l'escompte après le 15/02/2000, et l'encaissement le 31/03/2000 au-delà du préavis de la deuxième dénonciation des concours ne peuvent être considérés comme fautives ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que la BFC aurait artificiellement prolongé l'activité de la société TRC dans le seul but de recouvrer une grosse part de sa créance avant son dépôt de bilan ; que la décision déférée, qui a jugé mal fondée l'action en responsabilité engagée par le mandataire liquidateur de la société TRC, est ainsi en voie de confirmation ;
1) ALORS QU'en énonçant que « la prise de risque au niveau financier que constituait pour la banque le rétablissement des prêts et facilités de crédit au bénéfice du transitaire était compensée par la perspective d'une recapitalisation notamment au moyen d'apports extérieurs », sans dire sur quelle pièce de la cause elle se fondait pour en déduire l'existence de telles perspectives de recapitalisation au mois de septembre 1998, perspectives qui étaient contestées par M. Claude Y..., la Cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en déclarant « qu'au 25/09/98, la situation de la STR ne pouvait être réputée considérée comme irrémédiablement compromise alors qu'elle devait connaître une période de survie de près de deux années et que l'ancienneté de l'entreprise, sa compétence reconnue localement étaient un gage de reprise de sa prospérité ancienne », sans faire état d'aucun élément objectif sur la situation de cette société en « survie », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'un établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il continue à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaît la situation irrémédiablement compromise créant ainsi un faux sentiment de confiance chez les créanciers ; qu'en l'espèce, M. Claude Y..., dans ses conclusions auxquelles s'est associé Maître Z... ès qualités, reprochait à la BFCOI d'avoir entretenu une apparence de solvabilité de la Société X..., ce qui l'avait incité à accepter d'intervenir en qualité de mandataire substitué de cette société, commissionnaire en douane, et à faire par conséquence l'avance des droits et taxes dus par les clients importateurs de la Société X..., alors que celle-ci se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise; qu'en se fondant sur le fait que l'intervention de M . Claude Y... «en sa qualité de mandataire substitué, était de nature à rendre possible une augmentation du chiffre d'affaires » pour exclure l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la Société X..., quand, précisément, il lui appartenait d'apprécier la situation de la Société X... indépendamment de l'intervention de M. Claude Y... en qualité de mandataire substitué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4) ALORS QU'en écartant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Claude Y..., auxquelles s'est associé Maître Z... ès qualités, invoquant le fait qu'il résultait d'un rapport d'audit de 1997, versé aux débats par la BFCOI, que les difficultés de la Société X... trouvaient leur source dans l'insuffisance des lignes de cautionnement douanier ce qui avait pour effet de maintenir le chiffre d'affaires en dessous du seuil de rentabilité, de sorte qu'à partir du moment où la BFCOI avait décidé, en septembre 1998, de retirer la caution en douane de la Société X..., ce qui lui avait fait perdre le bénéfice de son crédit en douane, sa situation était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5) ALORS QU'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BFCOI, que « la prise de 41 effets à l'escompte après le 15/02/2000, et l'encaissement le 31/03/2000 au delà du préavis de la deuxième dénonciation des concours ne peuvent âtre considérés comme fautives », la Cour d'appel s'est, à nouveau, déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Claude Y..., auxquelles s'est associé Maître Z... ès qualités, soutenant que la BFCOI avait tiré des avantages incontestables du maintien de ses opérations d'escompte de lettres de change acceptées postérieurement au 15 février 2000, ce qui lui avait permis de se rembourser au moins pour partie de sa créance, qu'à cet égard, la BFCOI n'avait jamais satisfait aux demandes qui lui avaient été faites de justifier du sort des effets de commerce qu'elle avait en portefeuille au moment de l'ouverture de la procédure collective et qu'il lui appartenait, dans l'hypothèse où elle prétendrait disposer d'une créance résiduelle contre la Société X..., d'en justifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Claude Y... de son action en responsabilité bancaire engagée contre la BFCOI tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 257 347,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a accepté d'intervenir pour le compte de la SARL TRANSIT X..., en qualité de mandataire substitué, à compter de septembre 1998 ; qu'il soutient qu'il ignorait l'ampleur des difficultés de la SARL TRANSIT X... que lui aurait dissimulé la BFCOI, qui était aussi son propre banquier, et que c'est cette banque qui lui avait suggéré d'intervenir; mais attendu que M. Y... est intervenu pour le compte de l'entreprise TRC parce quelle avait perdu son crédit d'enlèvement du fait que la BFC lui avait retiré sa caution en douane après avoir acquitté à ce titre la somme de 1.572 000F, entre le 4/09 et le 14/10/08; que M. Y... acceptant d'opérer en cette qualité ne pouvait pas ignorer les graves difficultés de la SARL TRANSIT X..., que c'est en connaissance des risques encourus qu'il s'est engagé et en contrepartie de la rétribution de son intervention sous forme de commissions ; que son intervention supposait que la banque avait retiré sa caution à la société X... et que du reste dans le petit monde des transitaires (19 transitaires à La Réunion), la situation de la SARL TRANSIT X..., seule structure familiale sur l'île, les difficultés qu'elle rencontrait depuis quelques temps, ne pouvaient demeurer inaperçues aux yeux de ses concurrents et singulièrement de M. Y... ; qu'en paiement de intervention du mandataire substitué M. Y..., qui consistait à régler les droits et taxes pour le compte des importateurs client de la SARL TRANSIT X..., celle ci tirait sur ses clients des effets de commerce à 45 ou 90 jours escomptés par la BFCOI et dans le même temps, elle acceptait des effets au profit de M. Y... en rétribution de ses prestations et de ses avances, à échéance de 45 ou 60 jours ; que du 15/09/1998 au 10/03/2000, la BFC a toujours honoré les effets acceptés par la SARL TRANSIT X..., que ce n'est qu'à partir de l'échéance du 10/03/2000, soit plus de 17 mois après le début de l'intervention de M Y... que la BFCOI a commencé à rejeter certains effets acceptés par la société TRC, tout en honorant d'autres pour un montant de 570 257, 31F ; que M. Y... a alors entendu exercer son action directe pour le recouvrement de ses créances par lettre recommandée du 12 avril 2000 adressée aux importateurs pour lesquels il était intervenu, mais que pour des raisons qui lui sont propres, il a fait le choix de ne la maintenir qu'à l'encontre de 12 d'entre eux qui ont effectivement acquitté leur dette pour un montant de 88 000€, alors que le montant des effets impayés par la SARL TRANSIT X... entre le 25/01 et le 20/03 s'élevait à 4 780 252 F ; que l'action directe de M. Y... n'était pas rendue impossible du fait de l'escompte par la BFCOI des effets tirés par la SARL TRANSIT X... sur ses clients ; que la BFCOI, en acceptant d'escompter des effets tirés sur les clients (les importateurs) de la société X... n'a pas privé M. Y... de son action directe contre les importateurs sur le fondement de l'art 381 du code des douanes et de l'art 1994 §1 du code civil ; que seul le règlement de l'effet à son échéance vaut paiement et non sa remise à l'escompte, qu'ainsi les paiements opérés antérieurement à l'exercice de l'action directe sont opposables au mandataire substitué ; que le préjudice de M. Y... ne peut être égal au montant des effets escomptés par la BFC après le 12 février 2000 ; que de plus, la mobilisation de créances professionnelles ne constitue pas une ouverture de crédit, que l'escompte finance le besoin généré par le chiffre d'affaires et non des pertes ; que de plus, il est exact de constater que si les effets en cause avaient été conservés par TRC et non remis à escompte, la situation de M. Y... n'en aurait pas été modifiée, que c'est le mandataire liquidateur qui les aurait encaissés au profit de la collectivité et des créanciers, que la faute invoquée par M. Y... n'est pas rapportée, qu'il convient de le débouter de ses prétentions et de confirmer la décision déférée ;
1) ALORS QU'une banque commet une faute lorsqu'elle se prête à la réalisation d'une opération qui, pour ces clients, présente des risques graves, sans les informer et les mettre en garde, dès lors qu'elle connaît ces risques et leur gravité ; qu'en l'espèce, M. Claude Y... soutenait que son entrée en relation avec la Société X... avait été « parrainée » par la BFCOI, laquelle lui avait proposé à cette occasion divers concours, sans l'informer de la gravité de la situation de la Société X... ni davantage de ce qu'elle lui avait dénoncé ses concours par lettre du 25 septembre 1998, élément qui l'aurait dissuadé de s'engager, s'il en avait eu connaissance; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la BFCOI n'avait pas commis une faute en ne révélant pas à M. Claude Y... l'ampleur des difficultés financières de la Société X... et le fait qu'elle lui avait dénoncé ses concours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE M. Claude Y... soutenait que la BFCOI avait commis une faute en prenant à l'escompte 41 effets de commerce postérieurement au 15 février 2000, à l'expiration du délai de préavis de soixante jours fixé par une seconde dénonciation de ses concours le 15 décembre 1999, effets qui avaient tous été acceptés par des importateurs, clients de la Société X..., au titre d'opérations de dédouanement qu'il avait accomplies en qualité de mandataire substitué en faisant l'avance des droits de douane; qu'en se bornant à énoncer que « la mobilisation de créances professionnelles ne constitue pas une ouverture de crédit, que l'escompte finance le besoin généré par le chiffre d'affaires et non des pertes » pour écarter toute faute de la Banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en poursuivant ces opérations d'escompte à un moment où la situation de la Société X... était irrémédiablement compromise la banque n'avait pas créé un faux sentiment de confiance et incité M. Claude Y... à poursuivre ses interventions en qualité de mandataire substitué de cette société, commettant ainsi une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3) ALORS QU'en relevant que les opérations d'escompte reprochées à la Banque n'avait pas rendu « impossible » l'action directe de M. Claude Y... contre les importateurs clients de la Société X..., sans s'expliquer sur les conclusions de M. Claude Y... invoquant les difficultés concrètes de cette action directe en exposant que les importateurs auxquels il avait demandé le remboursement des droits et taxes avancés pour leur compte avaient refusé de le payer au motif qu'ils étaient obligés de payer la BFCOI qui avait pris à l'escompte les lettres de change acceptées qu'ils avaient remis à la Société X..., ce qui l'avait contraint à engager à leur encontre des procédures longues et coûteuses jusque devant la Cour de cassation, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4) ALORS QUE la victime n'est pas tenu de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en opposant à M. Claude Y... le fait qu'il avait le choix de ne maintenir une action directe qu'à l'encontre de douze importateurs, pour rejeter son action en responsabilité bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5) ALORS QU'en déclarant que « de plus, il est exact de constater que si les effets en cause avaient été conservés par TRC et non remis à escompte, la situation de M Y... n'en aurait pas été modifiée, que c'est le mandataire liquidateur qui les aurait encaissés au profit de la collectivité et des créanciers », pour en déduire que la faute invoquée contre la banque « n'est pas rapportée », sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par M. Claude Y... tirée de ce qu'il aurait immédiatement interrompu ses opérations de dédouanement en qualité de mandataire substitué de la Société X... dès le 15 février 2000, si la banque avait effectivement dénoncé ses concours et interrompu ses opérations d'escompte à cette date, ce qui lui aurait évité de faire l'avance de droits de douane pour un montant de 345 764, 20 €, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19385
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°11-19385


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19385
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