LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même code ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Predica a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a déclarée irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir en vue d'obtenir l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de Mme X... ; que celle-ci est intervenue devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt retient qu'elle avait connaissance de l'entier objet du litige avant la survenance du jugement et qu'elle ne justifie d'aucune cause l'ayant empêchée d'être partie devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme X... irrecevable en son appel et en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Predica et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en son intervention volontaire ;
AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de constater que la société PREDICA n'administre pas suffisamment la preuve de ses affirmations selon lesquelles Madame X... aurait été intervenante à ses côtés dans l'instance menée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; en effet tous les actes de ces procédures - libellé de la décision et du jugement, convocations, notifications, feuilles d'audience et de plus fort les propres écritures de la société PREDICA - sont exempts de la moindre mention pouvant faire ressortir que Madame X... aurait été partie et que ce serait par suite d'une erreur ou d'une omission qu'elle n'apparaîtrait pas en cette qualité ; il s'infère nécessairement de ce qui précède, ainsi que le fait valoir à bon droit la Caisse, que faute d'avoir été partie en première instance, Madame X..., en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, est irrecevable à faire appel du jugement ; elle se trouve aussi irrecevable en son intervention volontaire alors qu'avant la survenance du jugement elle avait connaissance de l'entier objet du litige et qu'elle ne justifie, ni du reste n'allègue, d'aucune cause l'ayant empêchée d'être partie devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; elle se trouve donc privée du droit d'invoquer les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;
ALORS QUE peut intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y a intérêt toute personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance ; qu'il est sans importance que cette personne ait eu ou non une raison l'empêchant d'être partie en première instance ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Madame X... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en estimant son intervention irrecevable pour la raison inopérante qu'elle ne démontrait pas ne pas avoir pu être partie devant ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.