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27/06/2013 | FRANCE | N°12-20929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par acte du 5 novembre 2010, Mme X...a assigné le syndicat des copropriétaires du 27 rue Rambuteau à Paris 4e, représenté par Mme A..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société Lamy, son syndic, en présentant des demandes multiples ; que l'assignation a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'annu

ler l'assignation et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par acte du 5 novembre 2010, Mme X...a assigné le syndicat des copropriétaires du 27 rue Rambuteau à Paris 4e, représenté par Mme A..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société Lamy, son syndic, en présentant des demandes multiples ; que l'assignation a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Lamy des dommages-intérêts pour procédure abusive et des sommes au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée par Mme X...ne développait, aux termes d'une argumentation confuse, aucun moyen de droit au soutien de ses demandes d'annulation d'assemblées générales dont la contestation, pour certaines d'entre elles, avait déjà été tranchée par des décisions précédentes ou fait l'objet d'instances toujours pendantes et souverainement retenu que cette irrégularité avait causé au syndicat des copropriétaires et au syndic un grief en les empêchant d'organiser utilement leur défense, que Mme X...n'avait pas déposé devant le tribunal, après l'introduction de l'instance, des conclusions précisant les moyens juridiques sur lesquels s'appuyaient ses demandes et qu'aucune régularisation ne pouvait résulter de conclusions prises en cause d'appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assignation devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'assignation du 5 novembre 2010, et condamné Madame X...à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue Rambuteau 75004 PARIS et à la Société LAMY les sommes visées au dispositif des juges du fond à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre des frais irrépétibles de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE Madame Paulette X...ne développe que des arguments tenant au fond du litige et ne s'explique pas sur la confusion de son argumentation, sur l'absence de moyens de droit et de fait et sur le préjudice en résultant pour les défendeurs retenus par le premier juge pour annuler son assignation ; que le Syndicat des copropriétaires du 27, rue Rambuteau 75004 PARIS et la SA NEXITY LAMY venant aux droits de la SA LAMY relèvent cette absence de moyen à l'appui de l'appel ; que l'article 56 du Code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, si l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 par Madame Paulette X...contient bien l'objet de sa demande, force est de constater, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'aux termes d'une argumentation confuse, elle ne soulève pas de moyens de droit au soutien de ses demandes d'annulation d'assemblées générales dont la contestation, pour certaines d'entre elles, a déjà été tranchée par des décisions précédentes ou fait l'objet d'instances toujours pendantes ; que l'assignation ne répond pas dès lors aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'absence de moyens en droit développés dans l'acte introductif d'instance cause au syndicat des copropriétaires et au syndic un grief puisqu'elle les empêche d'organiser utilement leur défense ; que l'article 115 énonce que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, Madame Paulette X...n'a pas déposé, postérieurement à l'acte introductif d'instance, devant les juges du fond des conclusions précisant les moyens juridiques sur lesquels s'appuient ses demandes ; qu'aucune régularisation n'est dès lors intervenue, celle-ci ne pouvant résulter des conclusions prises dans le cadre du présent appel ; que l'ordonnance sera, en conséquence, confirmée ;
ET AUX MOTIFS, adoptés de l'ordonnance de première instance, QU'il résulte de l'article 56 du Code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites par l'huissier de justice, notamment, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit : que les défendeurs invoquent l'absence totale de motivation en droit de l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 ; qu'il ressort de l'examen de cet acte introductif de reprise d'instance que Madame Paulette X...a abandonné ses prétentions initiales formées par exploit du 6 août 1998 et qu'en l'espèce, cet acte ne comporte aucune motivation juridique, la requérante se limitant à critiquer, systématiquement, le Syndicat des copropriétaires, le syndic et l'administrateur judiciaire ; qu'en l'occurrence, Madame Paulette X...forme des demandes en contestation de délibérations d'assemblées générales qui ont soit, déjà été tranchées par ce Tribunal ou la Cour d'appel (26 janvier 1999/ 26 juin 2001/ 2 juillet 2003/ 11 juillet 2006/ 16 décembre 2008), soit, font l'objet d'instances pendantes (18 novembre 2002/ 8 novembre 2007/ 10 juillet 2008) ; que l'intéressée ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de ses demandes en annulation des délibérations suivantes :- assemblée générale du 19 mai 1998- assemblée générale du 26 janvier 1999- assemblée générale du 13 octobre 1999- assemblée générale du 25 février 2000- assemblée générale du 16 novembre 2000- assemblée générale du 26 juin 2001- assemblée générale du 22 septembre 2004- assemblée générale du 22 septembre 2005- assemblée générale du 11 juillet 2006- assemblée générale du 8 novembre 2007- assemblée générale du 10 juillet 2008- assemblée générale du 16 décembre 2008 ; que par application des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une nullité substantielle ou d'ordre public ; que la confusion dans l'argumentation de Madame Paulette X...et l'absence d'exposé des moyens de droit et de fait ont contribué à rendre plus difficile la défense du Syndicat des copropriétaires et de la SA LAMY ; que ces derniers justifient avoir subi un préjudice spécifique lié, directement, à cette absence de fondement juridique des prétentions de la requérante et qu'il convient de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 novembre 2010 et intitulée « Assignation afin de reprise d'instance et de jugement de sursis à statuer du 16 mars 1999 du Tribunal de grande instance de PARIS, 8ème chambre, 2ème section ;

ALORS QUE si la validité d'une assignation implique qu'y soit indiqué l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait ou de droit, une éventuelle nullité de l'acte introductif d'instance à cet égard est couverte par conclusions ultérieures déposées avant la clôture si aucune forclusion n'est intervenue et si la partie adverse a été mise en mesure de préparer sa défense ; Que dans ses conclusions en réplique sur incident déposées le 6 juillet 2011, Madame X...avait précisé chacune de ses demandes d'annulation d'assemblées générales, avec le fondement juridique de ces demandes : « 1) VOIR CONSTATER l'annulation de plein droit de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 1998 de l'immeuble 27, rue Rambuteau et 12, rue Geoffroy l'Angevin 75004 PARIS convoquée par un syndic dont le mandat est nul par application du jugement du 14 septembre 2006, confirmé par arrêt définitif de la Cour d'appel de PARIS du 12 février 2009. 2) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 26 janvier 1999 par jugement définitif du 20 août 2009 du Tribunal de grande instance de PARIS. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée et la nullité du mandat du syndic renouvelé jusqu'à approbation des comptes 1999 (résolution n° 11). 3) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 1999 en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 26 janvier 1999 ayant rendu nul le mandat du syndic qui n'avait pas rétroactivement le pouvoir de convoquer l'assemblée du 13 octobre 1999 et l'assemblée du 25 février 2000. 4) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 25 février 2000 qui a approuvé les comptes 1999, convoquée par un syndic dont le mandat est nul par application du jugement du 20 août 2009. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée et la nullité du mandat du syndic renouvelé jusqu'à approbation des comptes 2000 (résolution n° 4). 5) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 16 novembre 2000 en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 25 février 2000 ayant rendu nul le mandat du syndic qui rétroactivement n'avait pas la capacité de convoquer cette assemblée. 6) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2001 qui a approuvé les comptes 2000, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 25 février 2000 ayant rendu nul le mandat du syndic qui ne pouvait convoquer cette assemblée. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée et la nullité du mandat du syndic renouvelé jusqu'à l'approbation des comptes 2001 (résolution n° 5). 7) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2002 qui a approuvé les comptes 2001, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2001 ayant rendu nul le mandat du syndic qui ne pouvait convoquer cette assemblée. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée et la nullité du mandat du syndic GESTRIM BEAUVOIS désigné au cours de cette assemblée sans durée de mandat (résolution n° 5). 8) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 qui a approuvé les comptes 2002, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2002 ayant rendu nul le mandat du syndic qui ne pouvait convoquer cette assemblée. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée, la dernière convoquée par CGGI et la nullité du mandat du syndic GESTRIM BEAUVOIS lui succédant jusqu'à l'approbation des comptes 2003 (résolution n° 5). 9) VOIR CONSTATER l'annulation de l'assemblée générale du 22 septembre 2004 qui a approuvé les comptes 2003, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 ayant rendu nul le mandat du syndic qui ne pouvait convoquer cette assemblée. VOIR CONSTATER la nullité de l'ensemble des résolutions de cette assemblée et la nullité du mandat du syndic GESTRIM BEAUVOIS, transféré à la SA GESTRIM jusqu'au 31 décembre 2004 (résolution n° 7). 10) VOIR CONSTATER l'inexistence de l'assemblée générale du 22 septembre 2005 qui n'a jamais été convoquée, ni tenue. 11) VOIR CONSTATER en tout état de cause l'annulation rétroactive de l'assemblée générale du 11 juillet 2006, par exception à l'application de l'article 42, en conséquence de la demande de nullité du mandat initial du syndic, qui a été judiciairement annulé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 février 2009, confirmant le jugement du 14 septembre 2006 et ayant entraîné la nullité en cascade de plein droit des assemblées ultérieures dont la nullité de cette assemblée convoquée par un syndic dont le mandat est rétroactivement nul pour avoir été renouvelé lors de l'assemblée du 22 septembre 2004 et qui s'est maintenu en fonction, jusqu'à l'assemblée du 11 juillet 2006 » ; Que ces écritures explicitaient si besoin les moyens développés par Madame X...dans son assignation du 5 novembre 2010, faisant valoir que, suite à la décision du Tribunal de grande instance de PARIS du 16 mars 1999, déclarant surseoir à statuer sur la validité de l'assemblée générale du 19 mai 1998 et des assemblées générales convoquées ultérieurement par la Société LAMY jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité du mandat initial de ce prétendu syndic, la nullité de ce mandat avait été définitivement décidée par arrêt du 12 février 2009, confirmant un jugement du 14 septembre 2006, ce qui entraînait par voie de conséquence annulation de l'assemblée générale du 19 mai 1998 et des assemblées générales postérieures par l'effet de la chose jugée par le jugement du 16 mars 1999, confirmé par arrêt du 18 novembre 2009 et devenu définitif ; Qu'en annulant pourtant l'assignation du 5 novembre 2010, en méconnaissance du dispositif des conclusions postérieures du 6 juillet 2010 faisant mention de façon claire et précise de l'objet des demandes d'annulation des assemblées générales, et du fondement juridique de chacune d'entre elles, si bien qu'avant que le premier juge statue, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue Rambuteau 75004 PARIS et la Société LAMY avaient été mis en mesure d'identifier l'objet et le fondement juridique des demandes et de préparer leur défense, la Cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 115 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20929
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-20929


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20929
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