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27/06/2013 | FRANCE | N°12-20533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi le 11 mars 2011 une commission de surendettement d'une demande de réexamen de leur situation de surendettement qui avait fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement prévoyant la vente de leur maison d'habitation ; qu'ils ont formé un recours contre la décision de la commission déclarant leur demande irrecevable en raison du non

respect du plan ;
Attendu que pour rejeter leur recours et confirmer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi le 11 mars 2011 une commission de surendettement d'une demande de réexamen de leur situation de surendettement qui avait fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement prévoyant la vente de leur maison d'habitation ; qu'ils ont formé un recours contre la décision de la commission déclarant leur demande irrecevable en raison du non respect du plan ;
Attendu que pour rejeter leur recours et confirmer la décision de la commission, le jugement relève qu'ils sont propriétaires d'un immeuble dont la valeur a été estimée à environ 160 000 euros ; que leur passif, dettes immobilières comprises, s'élève à environ 158 000 euros ; que leurs ressources sont d'un montant de 1 414 euros mensuels et leurs charges de 1 800 euros et retient que l'aliénation du bien immobilier leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et qu'ils n¿ont pas respecté le plan qui leur avait accordé un délai de douze mois pour le vendre ;
Qu'en statuant ainsi , sans rechercher si compte tenu de la nécessité de se reloger, la vente de leur habitation principale diminuée du coût du relogement permettait d'apurer l'ensemble de leurs dettes, et si la prise en charge par l'assurance du remboursement du crédit immobilier depuis 2009 en raison de l'invalidité de l'époux, invoquée par les débiteurs, ne constituait pas un élément nouveau, susceptible de justifier le réexamen de leur situation, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;
Condamne la CRCAM mutuel du Laguedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré non fondé le recours de Monsieur et Madame X... et d'avoir confirmé la décision du 10 novembre 2010 de la Commission de surendettement des particuliers du VAUCLUSE ayant déclaré irrecevable la demande des époux X... aux fins de bénéficier des dispositions sur le surendettement ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que l'article L.330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir ; qu'il convient, pour apprécier la situation de surendettement, de considérer toutes les ressources des débiteurs, de leurs biens et de rechercher si, compte tenu de leur valeur vénale et de la nécessité de se reloger, ceux-ci seraient encore surendettés après les avoir aliénés ; qu'ainsi, comme le rappelle la Cour de cassation, il appartient aux débiteurs, qui sollicitent le bénéfice d'une procédure de surendettement de fournir tous éléments sur la valeur de leur actif immobilier permettant de rechercher si la valeur des immeubles n'est pas telle qu'en les aliénant et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs ne pourraient pas faire face à leurs dettes (Civ., 2ème, 10 mars 2005) ; qu'en l'espèce, il est constant, au vu des explications des débiteurs et du dossier déposé auprès de la Commission de surendettement que Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'un immeuble dont la valeur a été estimée à environ 160.000,00 ¿ ; que le passif des débiteurs (dettes immobilières comprises) s'élève à environ 158.000,00 ¿ ; que leurs ressources sont d'un montant de 1.414,00 ¿ mensuels et leurs charges s'élèvent à 1.800,00 ¿ ; qu'en tout état de cause, l'aliénation du bien immobilier leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes ; qu'il est, en outre, observé que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures recommandées, qu'il leur avait été accordé un délai de 12 mois pour vendre leur bien et qu'ils n'ont pas respecté ce plan ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que Monsieur et Madame X... sont en situation de surendettement au sens de l'article L.330-1 du Code précité ; que le recours n'est pas fondé et la décision de la Commission de surendettement du Vaucluse sera confirmée ;
1°) ALORS QU' un débiteur ne peut bénéficier de la procédure de surendettement si la valeur des immeubles dont il est propriétaire est telle qu'en les aliénant, et compte tenu de la nécessité pour lui de se reloger, elle permettrait d'apurer l'ensemble de ses dettes ; que dès lors, le jugement attaqué, qui, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame X..., a retenu que ceux-ci étaient propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur était estimée à 160.000 ¿, que leurs dettes s'élevaient à 158.000 ¿ et qu'ils avaient des ressources mensuelles de 1.414,00 ¿ insuffisantes pour combler leurs charges mensuelles de 1.800,00 ¿ sans rechercher la dépense afférente au relogement des demandeurs en cas de revente de leur unique bien immobilier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution doit apprécier la situation du demandeur au surendettement au jour où il statue ; qu'en se fondant dès lors sur la circonstance que Monsieur et Madame X... n'auraient pas respecté les recommandations d'un premier plan qui prévoyait l'aliénation de leur bien immobilier, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20533
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 26 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-20533


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20533
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