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27/06/2013 | FRANCE | N°12-19720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-19720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;>
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2012), a confirmé l'ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de la société Acomtech tendant au remplacement d'un expert désigné dans un litige l'opposant à la société Algaflex et ayant ordonné le dépôt du rapport en l'état ;

Que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Acomtech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Algaflex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19720
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-19720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19720
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