LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2012), que se fondant sur un acte d'affectation hypothécaire consenti par M. et Mme X... en garantie du remboursement des sommes que la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie serait amenée à régler pour leur compte, cette dernière, du fait de la défaillance de M. et Mme X..., a obtenu d'un tribunal de l'exécution que soit ordonnée l'adjudication forcée de biens immobiliers leur appartenant ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication de biens immobiliers leurs appartenant ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé de prononcer un sursis à l'adjudication forcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers, appartenant à Monsieur et Madame X..., et sis à WALDIGHOFFEN;
ALORS QUE le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense impliquent que les demandeurs soient convoqués devant la cour d'appel avant que celle-ci ne se prononce sur leur demande ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... n'ont pas été convoqués devant la Cour d'appel de COLMAR avant que celle-ci ne rejette leur demande ; qu'en statuant sans avoir convoqué les époux X..., les juges d'appel ont violé ensemble les articles 14 et 446 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication de leurs biens immobiliers sis à WALDIGHOFFEN;
AUX MOTIFS QUE
« Au fond, suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2002 le Crédit Agricole Financements Suisse a consenti aux époux René et Paulette X... un prêt d'un montant de 323.000 CHF garanti par le cautionnement solidaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et suivant acte d'affectation hypothécaire en date du 13 mai 2003, les époux René et Paulette X... ont consenti à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie une hypothèque sur les biens leur appartenant sis à Waldighoffen en garantie du remboursement des sommes qu'elle serait amenée à régler pour leur compte.
Il n'est pas discuté que les débiteurs s'étant montrés défaillants, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a réglé au Crédit Agricole Financements Suisse, pour leur compte, une somme totale de 212.706,84 ¿, dont 194.322,21 ¿ au titre du principal de la dette.
Il convient en premier lieu d'observer que les irrégularités qui, selon les époux René et Paulette X... affecteraient le contrat de prêt, ne sont pas de nature à affecter la validité du titre exécutoire sur lequel se fonde la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie qui est l'acte d'affectation hypothécaire du 13 mai 2003, les contestations soulevées ne portant que sur le montant de la créance.
En second lieu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie observe à juste titre que les dispositions du code de la consommation invoquées par les débiteurs dans la procédure au fond concernent la régularité de l'offre de prêt et la détermination du taux effectif global et que, conformément à l'article L.312-33 du même code, elles sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que le capital qui s'élevait au 13 mars 2009 à 194.322,21 ¿ reste en tout état de cause dû, la preuve n'étant pas rapportée que la dette serait soldée par les paiements effectués.
II n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance d'adjudication forcée.
Les époux René et Paulette X... sollicitent enfin le sursis à l'adjudication dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure au fond. S'il est constant qu'ils dirigent également leur action au fond contre l'assureur du médecin de M. René X... qui a rempli le questionnaire médical, ils ne peuvent toutefois à ce stade qu'invoquer une éventuelle contre créance purement hypothétique, leur préjudice ne correspondant pas nécessairement au solde restant dû en vertu du prêt mais étant tout au plus constitué de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier de la garantie d'une assurance.
Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de surseoir à l'adjudication. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée »,
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance de bénéficier de la garantie d'un assureur, si elle ne peut conduire à l'indemnisation de la totalité du préjudice subi, peut néanmoins conduire à l'allocation d'une somme représentant la quasi-totalité dudit préjudice ; qu'en l'espèce, l'action engagée par les époux X... à l'encontre de l'assureur du médecin de Monsieur X..., par la faute duquel les demandeurs n'avaient pu bénéficier de la garantie d'une assurance, pouvait aboutir à la condamnation de cet assureur à payer une somme représentant la quasi-totalité de la somme due par les époux X... au titre du prêt litigieux ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que, dans le cadre de la procédure au fond, les époux X... dirigeaient notamment leur action contre l'assureur du médecin de Monsieur X..., et qu'ils ne pouvaient escompter que l'indemnisation d'une perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie d'une assurance, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé, de ce fait, l'article 455 du Code de procédure civile.