LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 26 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2013 et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de recels, usages de faux en écritures publiques ou authentiques, abus d'autorité et actes de torture ou de barbarie ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, I'article 86 du code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente sont-ils contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et à I'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles posées à I'article 86 du code de procédure pénale combinées à la jurisprudence constante permettent de faire indirectement ce qu'il est interdit de faire directement puisque l'obligation d'informer en cas de délit ou de crime qui est garantie par l'article 86 critiqué lorsqu'un acte oppressif inconstitutionnel, une détention arbitraire, frappe un justiciable ne le serait plus en vertu de l'exception prise de la règle de l'autorité de la chose jugée consacrant l'arbitraire absolu, voire la tyrannie ?" ;
Attendu que la formulation de la question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'en vérifier le sens et la portée ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;