Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dylan Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 591, 593, ensemble de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aussi de la règle du procès équitable ;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'être atteinte de nullité pour ne pas avoir indiqué la durée du titre de détention initial et à l'arrêt de la chambre de l'instruction, de ne pas l'avoir explicitement indiquée ;
Attendu cependant que la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle résulte de l'article 145-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, dès lors que la mention de la durée du titre de détention n'est pas une condition essentielle à l'existence de l'ordonnance, alors que le juge des libertés et de la détention ou la juridiction du second degré ne tiennent d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure ou supérieure à celle prévue par l'article susvisé, lequel n'est pas contraire à la disposition conventionnelle invoquée, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, défaut et contradiction de motifs et violation des articles 3-5 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la règle du procès équitable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de placement en détention provisoire prescrivant que M. Y..., mis en examen pour des infractions correctionnelles à la législation sur les stupéfiants, sera placé sous mandat de dépôt, comporte des mentions erronées constitutives de simples erreurs matérielles relatives à la qualification de la peine pouvant être encourue et à celle des faits poursuivis ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la juridiction du second degré de rectifier par ses motifs propres les erreurs matérielles dues à la présence de toutes les qualifications initialement prérédigées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1 er de I'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Attendu que si c'est à tort que l'arrêt n'examine pas le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge d'instruction, pris de l'absence de désignation d'un juge d'instruction chargé des mineurs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les règles édictées par les articles 1er, 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables à la personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées crime ou délit, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;