LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 décembre 2012, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 712-12, D. 49-41 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;
Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... dix jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 21 septembre 2011 au 21 septembre 2012 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 16 octobre 2012 et a adressé le 18 octobre 2012, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;
Attendu que le demandeur fait grief à cette ordonnance de n'avoir pas visé ses observation écrites et de n'y avoir pas répondu ; qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance de ces observations ;
Attendu que, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il rende son ordonnance, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;