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26/06/2013 | FRANCE | N°12-22225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-22225


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2011), qu'à la suite d'un incendie causé par un insert installé par M. X..., assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société MAAF assurances (la MAAF) et au titre de sa responsabilité civile décennale par la société Groupama Sud (la société Groupama), M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, ont obtenu la condamnation de l'entrepreneur et de la

MAAF à leur verser des sommes par jugement du tribunal de grande instance de Pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2011), qu'à la suite d'un incendie causé par un insert installé par M. X..., assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société MAAF assurances (la MAAF) et au titre de sa responsabilité civile décennale par la société Groupama Sud (la société Groupama), M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, ont obtenu la condamnation de l'entrepreneur et de la MAAF à leur verser des sommes par jugement du tribunal de grande instance de Privas du 3 juillet 2002 ; que, par arrêt du 15 mars 2005, la cour d'appel de Nîmes a condamné M. X... et la société Groupama à payer les sommes allouées par le tribunal et mis hors de cause la MAAF ; que la société Groupama a remboursé à la MAAF les sommes que celle-ci avait payées ; qu'après la cassation partielle de cet arrêt, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 13 mai 2008, limité la condamnation de la société Groupama aux seuls dommages matériels, lui a donné acte de ses réserves de solliciter le remboursement du trop perçu et a rejeté les autres demandes ; que la société Groupama a assigné la MAAF et M. X... en remboursement du trop perçu ;

Attendu que, pour accueillir la demande contre la MAAF, l'arrêt retient que, nonobstant l'existence dans des motifs non décisifs de l'arrêt du 13 mai 2008 d'une mention selon laquelle « la demande en restitution de Groupama est non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la MAAF », il ne ressort du dispositif de cet arrêt aucune décision s'opposant à l'engagement d'une action par la société Groupama contre la MAAF pour obtenir le remboursement d'un trop perçu à la suite du règlement entre les deux assureurs de M. X... de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie et qu'il est au contraire donné acte dans ce dispositif à la société Groupama de ses réserves de solliciter le remboursement du trop perçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2008, la cour d'appel de Montpellier avait rejeté les autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF à payer à la société Groupama les sommes de 101 348,65 euros et de 5 365,69 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 20 mai 2008 au 30 septembre 2009, montant à parfaire jusqu'au complet paiement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupama Méditerranée, anciennement dénommée Groupama Sud, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée, anciennement dénommée Groupama Sud, à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama Méditerranée, anciennement dénommée Groupama Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la MAAF à payer à la compagnie GROUPAMA les sommes de 101.348,65 ¿ à titre principal et de 5.365 ¿ au titre des intérêts au taux légal pour la période du 20 mai 2008 au 30 septembre 2009 et D'AVOIR débouté la MAAF de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré a condamné à paiement de sommes la SA MAAF ASSURANCES, et subsidiairement Marcel X..., au profit de GROUPAMA SUD ASSURANCES à titre de répétition, à la suite d'un incendie dont celui-ci a été déclaré responsable ; que non comparant devant le premier juge MAAF ASSURANCES conclut à l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt définitif de la Cour d'Appel de Montpellier du 13 mai 2008 et application de l'article 1351 du Code civil ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision invoquée et a été tranchée dans son dispositif ; que nonobstant l'existence dans des motifs non décisifs de l'arrêt du 13 mai 2008 d'une mention selon laquelle « la demande en restitution de GROUPAMA est non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la MAAF », il ne ressort du dispositif de cette décision, aucune disposition s'opposant, comme ayant déjà été tranchée à l'engagement d'une action par GROUPAMA à l'encontre de la MAAF pour obtenir le remboursement d'un trop perçu à la suite du règlement entre les deux assureurs de Marcel X... de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'incendie ; qu'il est au contraire donné acte dans ce dispositif à GROUPAMA SUD « de ses réserves de solliciter le remboursement de trop perçu, dont il est précisé, qu'il s'élèvera en principal aux sommes de 54,881,65 ¿ et 46,467 ¿ », ce qui correspond au montant total de la condamnation prononcée par le jugement déféré ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer non fondée la fin de non recevoir, et à défaut d'autre moyen de confirmer le jugement déféré et de débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE suite à un incendie ayant détruit sa maison d'habitation, survenu le 28 décembre 1998, Monsieur Y... et son assureur de dommages ouvrage, AXA ASSURANCES, ont agi en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; que désigné par ordonnance de référé en date du 25 février 1999, Monsieur Z... a déposé son rapport en date du 30 juin 1999 ; que par jugement en date du 3 juillet 2002 le Tribunal de grande instance de Privas a notamment débouté Monsieur Y... et son assureur de leurs demandes de condamnation in solidum de Monsieur X... et de son assureur de responsabilité décennale, la société GROUPAMA SUD, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, déclaré Monsieur X... responsable des conséquences de l'incendie sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et condamné in solidum Monsieur X... et la SA MAAF ASSURANCES, à payer à AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 181.806,43 ¿ avec intérêts, et à Monsieur Y... la somme de 46.467,07 ¿ avec intérêts ; que la SA MAAF ASSURANCES a exécuté ce jugement ; que par arrêt du 15 mars 2005 la Cour d'appel de NIMES a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité de Monsieur X... ainsi que sur le montant des sommes allouées au titre de la réparation, mais a réformé ce jugement pour le surplus et a dit que l'installation par Monsieur X... d'un insert dans une cheminée préexistante constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et a en conséquence jugé que Monsieur X... était tenu in solidum avec son assureur de garantie décennale, GROUPAMA SUD, de réparer toutes les conséquences dommageables du manquement et a mis la SA MAAF ASSURANCES hors de cause ; que cet arrêt a été exécuté par GROUPAMA SUD ; que par arrêt du 5 juillet 2006 la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné GROUPAMA SUD à garantir Monsieur X... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements ; que sur renvoi, la Cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 13 mai 2008, dit que GROUPAMA SUD ne devait sa garantie qu'au titre de la réparation des dommages matériels s'élevant à 140.539,85 ¿ et l'a condamnée in solidum avec Monsieur X... à payer cette somme à AXA ; que suite à ces décisions de justice, GROUPAMA SUD est créancier de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur X... pour un montant payé à tort de 101.348,65 ¿ ; qu'il convient d'ordonner la répétition de cet indu par la SA MAAF ASSURANCES et subsidiairement par Monsieur X... ; que la SA MAAF ASSURANCES et subsidiairement Monsieur X... seront donc condamnés au paiement de la somme de 101.348,65 ¿ et de celle de 5.365,69 ¿ au titre des intérêts au taux légal pour la période du 20 mai 2008 au 30 septembre 2009, montant à parfaire jusqu'au complet paiement ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause qu'elle est formulée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans son arrêt du 15 mars 2005, la Cour d'appel de Nîmes a notamment dit que l'installation de l'insert défectueux par Monsieur X... constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et dit en conséquence Monsieur X... tenu à réparation sur ce fondement juridique in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA, de sorte que la Cour d'appel a mis hors de cause la MAAF, condamné in solidum Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur Y... et à son assureur subrogé, la société AXA, les sommes allouées par le Tribunal, et dit Monsieur Y... et la société AXA tenus de rembourser à la MAAF les sommes par elles versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que par arrêt en date du 5 juillet 2006 (Bull. Civ. III, n°167), la Cour de cassation, jugeant que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantissait que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré avait contribué et des ouvrages existants qui lui étaient indissociables, a cassé l'arrêt du 15 mars 2005 «seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir Monsieur X... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements » ; et renvoyé « sur ce point » la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier ; que la compagnie GROUPAMA ayant saisi la Cour de renvoi d'une demande tendant notamment à voir la MAAF condamnée à lui « restituer la somme de 137.024,97 ¿ en principal ¿ à titre de provision à valoir sur le montant total du trop perçu », et à garantir son assuré au titre des désordres exclus de la garantie décennale, par arrêt en date du 13 mai 2008, devenu irrévocable, la Cour d'appel de Montpellier, suivant les dispositions de l'arrêt de cassation partielle, et statuant dans les limites de la cassation, a dit que la compagnie GROUPAMA ne devait sa garantie qu'au titre de la réparation des dommages matériels s'élevant à la somme de 140.539,85 ¿, somme qu'elle l'a condamnée à payer à la société AXA, in solidum avec Monsieur X..., avec les intérêts y afférents, et, après avoir donné acte à la compagnie GROUPAMA de ses réserves de solliciter le remboursement du trop perçu, soit les sommes de 54.881,65 ¿ et de 46.467 ¿ (au total 101.348,65 ¿) en principal, a « rejet é les autres demandes » ; que dès lors en condamnant la MAAF à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 101.348 ¿ au titre du trop perçu versé par la compagnie GROUPAMA, outre celle de 5.365 ¿ à titre d'intérêts, sauf à parfaire, la Cour d'appel, en l'absence de toute contestation sur l'identité de parties, d'objet et de cause avec ce qui avait été jugé dans l'arrêt définitif 13 mai 2008, a méconnu l'autorité de chose jugée qui était attachée à cette décision, qui, respectant l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mars 2005, notamment attachée à la mise hors de cause de la MAAF, et l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 5 juillet 2006, a rejeté « les autres demandes », parmi lesquelles se trouvait la demande de la compagnie GROUPAMA tendant à voir condamner la MAAF à lui restituer le trop perçu ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans son arrêt du 15 mars 2005, la Cour d'appel de Nîmes a notamment dit que l'installation de l'insert défectueux par Monsieur X... constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et dit en conséquence Monsieur X... tenu à réparation sur ce fondement juridique in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA, de sorte que la Cour d'appel a mis hors de cause la MAAF, condamné in solidum Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur Y... et à son assureur subrogé, la société AXA, les sommes allouées par le Tribunal, et dit Monsieur Y... et la société AXA tenus de rembourser à la MAAF les sommes par elles versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que par arrêt en date du 5 juillet 2006 (Bull. Civ. III, n° 167), la Cour de cassation, jugeant que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, a cassé l'arrêt du 15 mars 2008 « seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama Sud à garantir Monsieur X... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements » ; que, dans son arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'appel de renvoi, suivant les dispositions de l'arrêt de cassation partielle, a dit que la compagnie GROUPAMA ne devait sa garantie qu'au titre de la réparation des dommages matériels s'élevant à la somme de 140.539,85 ¿, somme qu'elle l'a condamnée à payer à la société AXA, in solidum avec Monsieur X..., avec les intérêts y afférents, et a donné acte à la compagnie GROUPAMA de ses réserves de solliciter le « remboursement du trop perçu », lequel avait été versé à la société AXA, soit les sommes de 54.881,65 ¿ et de 46.467 ¿ (au total 101.348,65 ¿), augmentées des intérêts prévus par le jugement, outre intérêts légaux ; que dès lors en affirmant que « suite à ces décisions de justice, GROUPAMA SUD était créancier de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur X... pour un montant payé à tort de 101.348,65 ¿ », quand il ne résultait d'aucune des décisions précitées que la MAAF aurait été tenue à garantie à un titre quelconque, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes des arrêts susvisés, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22225
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-22225


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22225
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