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26/06/2013 | FRANCE | N°12-21093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-21093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, notamment quant au calcul de la récompense due à la communauté par M. X... au titre des travaux financés par celle-ci sur la maison d'habitation lui appartenant en propre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 172 500 euros le monta

nt de la récompense due à la communauté ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, notamment quant au calcul de la récompense due à la communauté par M. X... au titre des travaux financés par celle-ci sur la maison d'habitation lui appartenant en propre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 172 500 euros le montant de la récompense due à la communauté ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les travaux réalisés au moyen des fonds empruntés à la communauté, qui avaient agrandi la maison et augmenté sa surface habitable, avaient procuré une plus-value à l'immeuble, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la récompense ne pouvait être moindre que le profit subsistant ;
Attendu, ensuite, que les juges d'appel qui, pour déterminer ce profit, ont déduit de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle que ce bien aurait eue dans sa consistance antérieure aux travaux réalisés, ont fait une exacte application de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « fixé à la somme de 172.500 ¿ la récompense due par M. X... à la communauté pour le remboursement des emprunts liés aux travaux »,
AUX MOTIFS QUE « pour les emprunts dont le capital a été remboursé par la communauté en vue d'assurer l'habitabilité de l'immeuble propre de M. X..., Mme Y... estime qu'il s'agit, non pas de dépenses nécessaires, mais de dépenses d'investissement, dont la rémunération doit être calculée en fonction du profit subsistant dans les termes de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil en tenant compte de la consistance du bien antérieurement aux travaux qui ouvrent droit à récompense et de la valeur du bien au jour du partage ; qu'elle accepte le chiffre proposé par l'expert judiciaire Yves Z... comme valeur de l'immeuble en son état d'origine (77.500 ¿) mais conteste formellement la valeur actuelle chiffrée entre 210.000 et 230.000 ¿ et demande de retenir la somme de 392.500 ¿ (¿) que dans son rapport daté du 28 janvier 2008, l'expert a très bien décrit l'immeuble appartenant à M. X... en indiquant qu'à l'origine, il n'existait à l'avant-côté rue dans la première partie (9x9) qu'une surface d'habitation sans aucun confort, surhaussée d'un grenier à grains avec deux toits pointus en façade et, à l'arrière, des toits dans la surface existante ; que les travaux réalisés en trois tranches ont consisté à supprimer les toits en façade, rehausser la partie principale, créer des ouvertures installer le chauffage central et refaire les installations sanitaires ; que l'expert souligne que si les travaux ont été réalisés avec beaucoup de soins à l'intérieur et ont donné une très forte authenticité notamment par des carrelages très heureux, l'extérieur a été moins bien réussi notamment la partie avant côté rue, dont l'enduit gratté est dans un état désastreux ; que l'immeuble d'une surface habitable de 280 m² est situé à 20 km de Niort, au coeur du marais poitevin mais non au bord de l'eau ; que sans être une longère ni relever de l'architecture maraîchine, il s'agit d'une belle propriété dont la rénovation a été soignée mais sans organisation rationnelle des pièces à l'intérieur, ; que l'expert a également relevé que les chambres sous toits rampants en lambris vernis sont parfois d'une hauteur inférieure aux exigences de la loi Carrez mais sans toutefois créer de sensation d'étouffement ; que les photographies jointes au dossier confirment qu'il s'agit d'une maison avec trois parties en enfilade dont l'étage est mansardé ; que l'expert judicaire a retenu à bon escient qu'il s'agissait d'un bien situé assez loin de la ville de Niort et ne bénéficiant pas des avantages du Marais en l'absence de rivage ; que l'évaluation peut être faite en fonction des offres sauf à vérifier qu'elles ont bien trouvé acquéreur ¿ ce qui n'est pas démontré en l'espèce ¿ et que les avis non circonstanciés donnés par des agences immobilières sont insuffisants pour justifier les évaluations proposées par Mme Y... ; que l'expert judiciaire a très bien pris en compte les qualités et les défauts de la maison appartenant à M. X... ; qu'au vu des éléments de l'expertise et des correctifs apportés par Mme Y... dans ses conclusions, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer la valeur globale de la maison de M. X... à la somme de 250.000 ¿ comme correspondant à la valeur du bien, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il est manifeste que les travaux financés par la communauté ne correspondent pas aux dépenses nécessaires visées à l'alinéa 2 de l'article 1469 du Code civil mais constituent en réalité des dépenses d'amélioration compte tenu de l'agrandissement et de l'augmentation importante de la surface habitable ; que la récompense due par M. X... à la communauté doit correspondre au profit subsistant calculé selon la méthode proposée par Mme Y..., soit 250.000 ¿ 77.500 = 172.500 ¿ et que le jugement contesté sera infirmé sur ce point (¿) »,
ALORS QUE 1°), lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le litige concerne « les emprunts dont le capital a été remboursé par la communauté en vue d'assurer l'habitabilité de l'immeuble propre de M. X... » (p. 4, al. 6) et que, « dans son rapport daté du 28 janvier 2008, l'expert a très bien décrit l'immeuble appartenant à M. X... en indiquant qu'à l'origine, il n'existait à l'avant-côté rue dans la première partie (9x9) qu'une surface d'habitation sans aucun confort, surhaussée d'un grenier à grains avec deux toits pointus en façade et, à l'arrière, des toits dans la surface existante ; que les travaux réalisés en trois tranches ont consisté à supprimer les toits en façade, rehausser la partie principale, créer des ouvertures installer le chauffage central et refaire les installations sanitaires » ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que les dépenses exposées par la communauté avaient été employées, fût-ce pour partie, à la réalisation de travaux rendus nécessaires par l'état, au jour de son acquisition, de la maison ayant été affectée au logement familial, de sorte que ces dépenses nécessaires devaient être exclues de la base de calcul de la récompense, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil.
ALORS QUE 2°), lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel du 25 mai 2011 (p. 6) Mme Y... alléguait qu'il « semble que ne devraient être qualifiés de travaux nécessaires que les travaux destinés à l'habitabilité de la maison dans l'état où elle se trouvait lorsque M. X... l'a achetée et qu'elle était donc composée de : deux chambres basses, une cuisine, un grenier audessus, chai, écurie, toits, hangar et buanderie avec cours et jardin (acte d'achat page 3), le tout avec une toiture en très mauvais état, pas d'eau courante, pas de salle de bain ni de WC et pas de chauffage ni de parquet digne de ce nom » et (p. 10) qu'au sujet de la « restauration de l'immeuble en plusieurs parties (¿) s'il était naturellement nécessaire d'y faire loger décemment une famille, la première partie était absolument suffisante puisqu'elle comportait trois chambres dont une de 28 m² qui aurait pu être partagée en deux, une salle de bain, deux dressings, un salon, une salle à manger, une cuisine, un grand hall et un WC (¿) » ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Y... reconnaissaient que les dépenses exposées par la communauté avaient permis de réaliser des travaux de restauration rendues nécessaires pour l'affecter à un logement familial décent, comme le soutenait M. X... ; qu'en ne tenant aucun compte de cet accord de fait des parties sur l'état d'inhabitabilité décente de la maison au logement de la famille, antérieurement à la réalisation d'au moins une partie des travaux, de sorte que ces dépenses nécessaires devaient être exclues de la base de calcul de la récompense la Cour d'appel a violé les articles 4 à 7 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil
ALORS QUE 3°), lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait valoir « qu'à la date où sont entrepris les travaux, la commune intention des parties n'est pas d'acquérir, de conserver ou d'améliorer un bien, mais d'habiter ledit bien ; que les travaux effectués avaient pour but de rendre le bien habitable bourgeoisement par une famille de trois, quatre, puis cinq personnes (¿) si les travaux qui ont été effectués aux fins d'habitation du bien et que Mme Y... prétend aujourd'hui être des travaux d'amélioration, n'avaient pas été entrepris, il est évident que la famille X... se serait trouvée dans l'obligation de louer une résidence (¿) que les travaux n'ont jamais été considérés par les deux époux comme des travaux d'amélioration, comme le prétend aujourd'hui Mme Y... pour les besoins de la cause, mais au contraire comme étant des travaux nécessaires, voire indispensables (¿) pour assurer l'habitabilité de l'immeuble par cinq personnes dans des conditions normales, il est évident qu'étaient nécessaires des travaux d'agrandissement, la maison ne comprenant que deux pièces et une cuisine, des travaux d'aménagement, la maison ne comprenant aucun chauffage ou sanitaire (¿) » ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen pertinent, faisant valoir que l'appréciation du caractère nécessaire des travaux devait être apprécié au regard de la nature, des dimensions et de l'état d'origine de la maison devant être affectée au logement d'une famille passée de deux à cinq personnes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 4°), lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; en statuant comme elle l'a fait, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus value procurée à l'immeuble par les travaux de construction et d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de sa vente la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21093
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-21093


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21093
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