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26/06/2013 | FRANCE | N°12-18521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société B... depuis 2005, a saisi le conseil de prud'hommes en 2009 de diverses demandes en rappel de salaire, et, en appel, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moy

ens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société B... depuis 2005, a saisi le conseil de prud'hommes en 2009 de diverses demandes en rappel de salaire, et, en appel, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes, et limiter à une somme de 1 000 euros les dommages-intérêts dûs par la société B... au salarié au titre de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet, la cour d'appel relève, d'une part, que la prime mensuelle réclamée par le salarié n'était pas un droit acquis mais était subordonnée à la conduite d'autocar, et retient, d'autre part, que le salarié a fait l'objet d'une mesure discriminatoire consistant notamment, dès lors que son engagement syndical a été connu, à ne plus lui confier la conduite d'autocars et par conséquent à lui supprimer le droit aux primes afférentes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et limité à la somme de 1 000 euros le préjudice lié à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Transports B... Martine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports B... Martine à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X...de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de treizième mois et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail, prenant effet à compter du 1er mai 2005, stipule que Monsieur X...est engagé pour exercer un emploi de conducteur autocar et poids lourds, avec la qualification G7, échelon 7, coefficient 150 M ; qu'il y est indiqué, de plus, que le planning sera fixé de la façon suivante : Transports de marchandises (hors période propice au transport en autocar), Transports de voyageurs sur une période à confirmer, selon le carnet de commandes ; que le transport de voyageurs peut être en semaine, samedi et/ ou dimanche ; qu'enfin, cette convention contient la clause suivante : " il est à noter que lorsque le planning sera principalement en autocar, Monsieur X...bénéficiera d'une prime mensuelle afin d'accéder à un salaire net d'environ de 2. 000 ¿ " ; qu'il résulte clairement de cette clause, sans qu'il y ait lieu de l'interpréter ou de rechercher la commune intention des parties, que le versement de la prime mensuelle susvisé était subordonné à la conduite d'autocars ; que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un droit acquis à la perception d'une rémunération mensuelle de 2. 000 ¿ ; que ce montant n'était justifié que si une activité principale en autocar était exercée pour le mois considéré ; que les plannings et bulletins de salaire produits démontrent la fréquence des trajets effectués en autocars, donnant lieu au paiement d'une rémunération de 2000 ¿ ; qu'en outre, l'attribution de cette prime, nonobstant une conduite d'autocars non principale, a constitué une simple libéralité ne liant pas l'employeur ; qu'enfin, les bulletins de salaire révèlent que le coefficient de 150 M, visé dans le contrat de travail, a été appliqué, que les minima conventionnels ont été respectés et que les heures supplémentaires ont été payées ; que, dans ces conditions, Monsieur X...est mal fondé à réclamer un rappel de salaire, reposant sur un montant intangible de 2, 000 ¿, par mois ; qu'il doit être débouté de ses demandes en paiement d'un montant de 17. 410, 20 ¿, de 12. 484, 44 ¿, de 997, 02 ¿ et des congés payés afférents.
ALORS QUE Monsieur Thierry X...soutenait que le calcul de la rémunération due pour l'activité de chauffeur routier avait été effectué par son employeur en méconnaissance des dispositions de l'article 5, 4° du décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Monsieur Thierry X...soutenait encore dans ses écritures d'appel que constituait une clause léonine réputée nulle la clause permettant à l'employeur de déterminer seul la rémunération du salarié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen tout aussi déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS subsidiairement QU'il résulte en tout cas des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Thierry X...avait bénéficié d'une libéralité de son employeur lui permettant d'atteindre une rémunération mensuelle nette de 2. 000 euros qu'il effectue du transport de marchandises ou du transport de voyageurs, libéralité qui avait eu cours pendant plus d'une année et demi et n'avait pris fin qu'à l'occasion de la prise d'activité syndicale du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à mettre fin à une libéralité pour un motif discriminatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2141-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1. 000 euros la somme allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été la victime.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...sollicite la résiliation du contrat de travail au motif qu'il a été discriminé en raison de son adhésion au syndicat CFDT ; qu'il soutient, notamment, que la préférence a été donnée à d'autres salariés pour la conduite d'autocars ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1 134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le protocole d'accord pré-électoral, du 7 novembre 2006, a été signé par la présidente directrice générale de la société TRANSPORTS B... et par Monsieur X..., en tant que représentant du syndicat CFDT ; que, par ailleurs, la note d'information du 4 décembre 2006, relative aux élections des représentants du personnel, indique Monsieur X...est candidat du syndicat CFDT ; que, dans ces conditions, l'employeur connaissait, dès les mois de novembre et décembre 2006, l'appartenance syndicale de l'intimé ; qu'il est constant que, le 24 avril 2007, le syndicat CFDT a informé la société TRANSPORTS B... que Monsieur X...avait été désigné délégué syndical ; que le salarié, au soutien de ses assertions, produit, tout d'abord, trois attestations ; que celles émanant de Madame Y...et de Monsieur Z..., mentionnent que Monsieur Jean-Pierre B..., directeur de l'entreprise, a employé les termes suivants en évoquant Monsieur X...: " saloperie de syndicaliste, cette grosse vache d'X..." ; que celle rédigée par Monsieur Z... révèle que Monsieur B... avait donné consignes à l'ensemble des membres du comité d'entreprise de ne pas dire bonjour à l'intéressé, de l'ignorer, de l'isoler, afin de le forcer à quitter l'entreprise ; qu'en second lieu, les récapitulatifs des voyages effectués en autocars par les cinq chauffeurs de l'entreprise, en 2007, montre que Monsieur X...en a réalisé 43 et Monsieur Z...81, alors qu'il est constant que ce dernier était employé à temps partiel, à hauteur de 432 heures par an ; que, s'il est certain que cette différence globale a pour cause les arrêts de travail de Monsieur X...en raison d'une maladie, il n'en demeure pas moins que, s'agissant des mois pendant lesquels l'intéressé a travaillé et au cours desquels la conduite de cars n'a pas constitué son activité principale, soit les mois de juillet, août, octobre et novembre 2007, Monsieur Z... a, lui, accompli pendant les quatre mois précités, des trajets en autocars respectivement pour 33, 23, 150 et 119 heures, étant observé qu'il cumulait déjà 1064 heures au mois de juillet 2007 ; que ce déséquilibre dans la répartition, des missions ne trouve pas son origine dans les arrêts de travail de Monsieur X...; qu'il ne s'explique pas davantage par la volonté de ce dernier de pas travailler plus de deux fins de semaine par mois puisqu'il a fait part à l'employeur de son refus, le 10 janvier 2009 ; qu'enfin, il ne peut être prétendu que, pour ménager l'état de santé de Monsieur X..., il fallait lui éviter la conduite d'autocars dès lors qu'il ressort des écritures de l'employeur et des attestations qu'il fournit, que, c'est en s'endormant au volant, alors qu'il effectuait un transport de marchandises, et non pendant un voyage en autocars, que Monsieur X...a été victime d'un accident au mois de décembre 2006 ; que force est de constater, dans ces conditions, d'une part, que le salarié établit des éléments de fait caractérisant une répartition inégale des conduites en autocars et partant des primes afférentes, en relation avec son appartenance syndicale, d'autre part, que la société TRANSPORTS B... ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en conséquence, Monsieur X...est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il convient, donc, de prononcer, à compter du présent arrêt ; la résiliation du contrat de travail, qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société TRANSPORTS B... doit être ainsi condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3. 800 ¿, les congés payés afférents, soit 380 ¿, une indemnité de licenciement d'un montant de 623, 30 ¿ ; qu'en outre, l'employeur doit être condamné, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur X..., la somme de 1, 771, 75 ¿, au titre du treizième mois, pour l'année 2011 ; que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté est de sept ans ; qu'il est âgé de 59 ans ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 20. 000 ¿ ; que le préjudice moral résultant de la discrimination susvisée doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1. 000 ¿.
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le traitement discriminatoire fait au salarié avait eu une incidence directe sur sa rémunération puisqu'il l'avait privé de la fonction ouvrant droit à rémunération, et donc de partie de sa rémunération ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité sans lien avec le montant des rémunérations perdues, et inférieure au salaire minimum qu'il aurait perçu s'il n'avait pas fait l'objet de la discrimination constatée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 20. 000 euros la somme devant être allouée au salarié au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...sollicite la résiliation du contrat de travail au motif qu'il a été discriminé en raison de son adhésion au syndicat CFDT ; qu'il soutient, notamment, que la préférence a été donnée à d'autres salariés pour la conduite d'autocars ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1 134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le protocole d'accord pré-électoral, du 7 novembre 2006, a été signé par la présidente directrice générale de la société TRANSPORTS B... et par Monsieur X..., en tant que représentant du syndicat CFDT ; que, par ailleurs, la note d'information du 4 décembre 2006, relative aux élections des représentants du personnel, indique Monsieur X...est candidat du syndicat CFDT ; que, dans ces conditions, l'employeur connaissait, dès les mois de novembre et décembre 2006, l'appartenance syndicale de l'intimé ; qu'il est constant que, le 24 avril 2007, le syndicat CFDT a informé la société TRANSPORTS B... que Monsieur X...avait été désigné délégué syndical ; que le salarié, au soutien de ses assertions, produit, tout d'abord, trois attestations ; que celles émanant de Madame Y...et de Monsieur Z..., mentionnent que Monsieur Jean-Pierre B..., directeur de l'entreprise, a employé les termes suivants en évoquant Monsieur X...: " saloperie de syndicaliste, cette grosse vache d'X..." ; que celle rédigée par Monsieur Z... révèle que Monsieur B... avait donné consignes à l'ensemble des membres du comité d'entreprise de ne pas dire bonjour à l'intéressé, de l'ignorer, de l'isoler, afin de le forcer à quitter l'entreprise ; qu'en second lieu, les récapitulatifs des voyages effectués en autocars par les cinq chauffeurs de l'entreprise, en 2007, montre que Monsieur X...en a réalisé 43 et Monsieur Z...81, alors qu'il est constant que ce dernier était employé à temps partiel, à hauteur de 432 heures par an ; que, s'il est certain que cette différence globale a pour cause les arrêts de travail de Monsieur X...en raison d'une maladie, il n'en demeure pas moins que, s'agissant des mois pendant lesquels l'intéressé a travaillé et au cours desquels la conduite de cars n'a pas constitué son activité principale, soit les mois de juillet, août, octobre et novembre 2007, Monsieur Z... a, lui, accompli pendant les quatre mois précités, des trajets en autocars respectivement pour 33, 23, 150 et 119 heures, étant observé qu'il cumulait déjà 1064 heures au mois de juillet 2007 ; que ce déséquilibre dans la répartition, des missions ne trouve pas son origine dans les arrêts de travail de Monsieur X...; qu'il ne s'explique pas davantage par la volonté de ce dernier de pas travailler plus de deux fins de semaine par mois puisqu'il a fait part à l'employeur de son refus, le 10 janvier 2009 ; qu'enfin, il ne peut être prétendu que, pour ménager l'état de santé de Monsieur X..., il fallait lui éviter la conduite d'autocars dès lors qu'il ressort des écritures de l'employeur et des attestations qu'il fournit, que, c'est en s'endormant au volant, alors qu'il effectuait un transport de marchandises, et non pendant un voyage en autocars, que Monsieur X...a été victime d'un accident au mois de décembre 2006 ; que force est de constater, dans ces conditions, d'une part, que le salarié établit des éléments de fait caractérisant une répartition inégale des conduites en autocars et partant des primes afférentes, en relation avec son appartenance syndicale, d'autre part, que la société TRANSPORTS B... ne démontre pas que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en conséquence, Monsieur X...est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'il convient, donc, de prononcer, à compter du présent arrêt ; la résiliation du contrat de travail, qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société TRANSPORTS B... doit être ainsi condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3. 800 ¿, les congés payés afférents, soit 380 ¿, une indemnité de licenciement d'un montant de 623, 30 ¿ ; qu'en outre, l'employeur doit être condamné, en deniers ou quittances, à verser à Monsieur X..., la somme de 1, 771, 75 ¿, au titre du treizième mois, pour l'année 2011 ; que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que son ancienneté est de sept ans ; qu'il est âgé de 59 ans ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 20. 000 ¿ ; que le préjudice moral résultant de la discrimination susvisée doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1. 000 ¿.
ALORS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'en limitant à la somme de 20. 000 euros la somme allouée au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans tenir aucun compte de la rémunération qui aurait dû être perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18521
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-18521


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18521
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