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26/06/2013 | FRANCE | N°12-16084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-16084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2010), que X... est décédé le 7 février 1900 à Papeete ; que, le 14 mai 1990, un acte de notoriété a été établi à la demande de Mme Y..., reconnaissant aux cousines du de cujus, Mmes Z... et A..., des droits dans sa succession, en l'absence d'ascendants et de descendants ; que, le 30 novembre 1998, le tribunal de première instance de Papeete a annulé cet acte de notoriété ; que Mme Y... et M. B... (les consorts Y...- B...) ont interjeté appel de ce

jugement ; que par ailleurs, la cour d'appel ayant, le 14 mai 1987, c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2010), que X... est décédé le 7 février 1900 à Papeete ; que, le 14 mai 1990, un acte de notoriété a été établi à la demande de Mme Y..., reconnaissant aux cousines du de cujus, Mmes Z... et A..., des droits dans sa succession, en l'absence d'ascendants et de descendants ; que, le 30 novembre 1998, le tribunal de première instance de Papeete a annulé cet acte de notoriété ; que Mme Y... et M. B... (les consorts Y...- B...) ont interjeté appel de ce jugement ; que par ailleurs, la cour d'appel ayant, le 14 mai 1987, confirmé un jugement du 15 juin 1983 statuant sur l'usucapion de diverses parcelles de terre ayant appartenu à l'origine, notamment, à X..., les consorts Y...- B... ont formé tierce opposition à cet arrêt, invoquant le fait que leurs auteurs, Z... et A..., étaient héritières de X... ; que, les deux procédures ayant été jointes, la cour d'appel de Papeete a, le 1er avril 2010, notamment, confirmé le jugement du 30 novembre 1998 et rejeté la tierce opposition contre l'arrêt du 14 mai 1987 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y...- B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 30 novembre 1998 en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété dressé le 14 mai 1990 ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'acte de notoriété contesté mentionnait que X... était décédé sans laisser d'ascendants, alors qu'il résultait de l'expertise généalogique judiciairement ordonnée, qui ne faisait l'objet d'aucune critique, que X... était décédé en laissant pour lui succéder ses deux parents, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation des actes d'état civil produits, que l'acte de notoriété devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y...- B... font grief à l'arrêt de rejeter leur tierce opposition ;
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de notoriété sur lequel Mme Y... se fondait avait été annulé et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les consorts Y...- B... ne justifiaient pas de leur qualité d'ayants droit de C..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces derniers étaient irrecevables en leur tierce opposition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...- B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé (procédure 99/ 00175) un acte de notoriété dressé, le 14 mai 1990, sous le n° 399/ 540 par l'étude de Me D..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise de M. E... n'avait fait l'objet d'aucune critique et les parties, pour la plupart d'entre elles, demandaient son homologation ; qu'il convenait en conséquence d'entériner le rapport de M. E..., déposé le 30 septembre 2006 ; qu'à propos de l'acte de notoriété, le tribunal avait, par décision du 30 novembre 1998, annulé l'acte de notoriété dressé le 14 mai 1990 sous le n° 399/ 540 par l'étude de Me D..., notaire ; que Me F..., notaire par intérim à Papeete, avait établi le 14 mai 1990, à la demande de Mlle Jacqueline Y..., un acte de notoriété après décès mentionnant que M. X..., décédé à Papeete le 7 février 1900, avait laissé son épouse, G..., depuis décédée et comme héritiers à défaut d'ascendants, d'enfants légitimes ou naturels ou descendants d'eux, ses cousins, Z... et H..., héritiers chacun pour moitié de sa succession ; qu'il résultait cependant de l'expertise généalogique que X... était décédé sans postérité, laissant pour lui succéder ses deux parents C... et I... ; qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement du 30 novembre 1998 de ce chef et d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge de la minute conservée en l'étude de Me D... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Jacqueline Y... et M. Paul B... avaient soutenu à tort que les demandeurs s'étaient réclamés de la lignée successorale de C..., né, marié et décédé à Faaite ; qu'en effet, les consorts J... avaient affirmé et justifié :- venir aux droits de N..., soeur de C... et de K... ;- que X... dont se réclamaient les consorts Y... et B... était décédé sans postérité à Papeete le 17 février 1990 avant la disparition de son père, intervenue le 12 octobre 1909 à Faaa et de sa mère à une date inconnue mais postérieure à 1900, le tout selon notoriété rectificative du 14 octobre 1996 dressée par Me M... notaire à Papeete, dont le contenu n'était contesté par aucune des parties à la cause ; que, par suite, ce dernier acte, qui retraçait une dévolution successorale attestée par les différents documents produits aux débats sans que ceux-ci ne fassent l'objet de la moindre critique, devait être validé au détriment de la notoriété dressée le 14 mai 1990 dont il convenait de prononcer l'annulation ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes d'état civil versés aux débats par les parties pour établir une dévolution successorale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les pièces versées aux débats établissaient que Mme Jacqueline Y... et M. Eugène B..., descendants des cousins de X..., leur auteur, n'avaient pas de vocation successorale, car X... était mort sans postérité en ne laissant qu'une veuve usufruitière pour lui succéder et ses deux parents survivants (dont son père C..., prétendument aussi appelé, selon les juges, L...), ainsi que ses demi-frère et soeurs (enfants de L...), qui lui avaient succédé, en se fondant sur le postulat que C... et L... étaient la même personne, quand les actes d'état civil versés aux débats prouvaient sans le moindre doute qu'il s'agissait de deux personnes différentes (mais dont les noms étaient presque homonymes), les exposants étant les descendants du premier, tandis que les consorts J... descendaient du second, a dénaturé ces actes d'état civil, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les actes d'état civil font preuve d'une vocation successorale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a entériné le rapport d'expertise E..., sans examiner les actes de naissance, mariage et décès versés aux débats, établissant pourtant que C..., ancêtre des exposants, et L... (auteur des consorts J...) étaient deux personnes différentes, de sorte que seuls Mme Y... et M. B... pouvaient venir aux droits de C..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 730 et 730-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la tierce-opposition (procédure n° 87/ 00124) formée par des héritiers (Mme Y... et M. B...) ;
AUX MOTIFS QUE l'objet principal de l'instance n'était pas la dévolution successorale de X..., laquelle n'était examinée ici, au premier chef, que pour vérifier la qualité à agir des parties, mais bien la tierce opposition à un arrêt ayant constaté l'usucapion de 15 parcelles de terres et l'expertise généalogique avait pour seul but de vérifier la qualité à agir des tiers opposants et non de déterminer les droits de chacun ; que Mme Y... et M. B... n'avaient pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, l'acte de notoriété sur lequel Mme Jacqueline Y... se fondait pour justifier ses prétentions avait été annulé et il ressortait du rapport d'expertise que les consorts Y...- B... ne justifiaient pas de leur qualité d'ayants droit de C... ; qu'ils n'avaient donc pas qualité pour contester les dispositions de l'arrêt du 14 mai 1987 et leur tierce opposition devait être rejetée ;
1°/ ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le tiers opposant n'est pas une condition de la tierce-opposition, mais de son succès ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'acte de notoriété sur lequel Mme Jacqueline Y... se fondait pour justifier ses prétentions avait été annulé et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les consorts Y...- B... ne justifiaient pas de leur qualité d'ayants droit de C..., de sorte qu'ils n'avaient donc pas qualité pour contester les dispositions de l'arrêt du 14 mai 1987, quand la qualité d'ayants droit de C... des consorts Y...- B... n'était pas la condition de la recevabilité de leur tierce-opposition, mais celle du succès de celle-ci, a violé l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°/ ALORS QUE qualité et intérêt à agir ne se confondent pas ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la tierce-opposition des consorts Y...- B..., au motif qu'ils n'auraient pas qualité à agir en tierce-opposition, quand les tiers auxquels un jugement fait grief ont intérêt à agir en tierce-opposition, ce qui suffit à justifier la recevabilité de cette voie de recours extraordinaire, a violé l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16084
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-16084


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16084
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