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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 13 mars 2012), que l'Union départementale des syndicats de la Corrèze CGT-FO a désigné le 29 octobre 2010 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association La Croix marine, qui exploitait quatre établissements dont le foyer Hougard ; que, suite au transfert de ce foyer au centre hospitalier du Pays d'Eygurande, ce dernier a contesté le maintien du mandat de Mme X... au motif que le syndi

cat CGT-FO n'était pas représentatif en son sein ;
Attendu que, par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 13 mars 2012), que l'Union départementale des syndicats de la Corrèze CGT-FO a désigné le 29 octobre 2010 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association La Croix marine, qui exploitait quatre établissements dont le foyer Hougard ; que, suite au transfert de ce foyer au centre hospitalier du Pays d'Eygurande, ce dernier a contesté le maintien du mandat de Mme X... au motif que le syndicat CGT-FO n'était pas représentatif en son sein ;
Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le centre hospitalier fait grief au jugement de décider que le mandat représentatif de Mme X... s'exercera jusqu'aux prochaines élections ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'autonomie de l'entité économique transférée à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur avait subsisté, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la gestion du centre hospitalier du Pays d'Eygurande.
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le maintien du mandat de représentant syndical Force Ouvrière de Brigitte X... s'exercerait au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande jusqu'aux prochaines élections ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contestable que le CHPE a informé la demanderesse de son opposition au maintien de son mandat de délégué syndical, ce, dans le délai de 15 jours prévu par les articles L.2142-1-2, L.2143-8 et R.2324-24 du code du travail ; qu'en effet, le « transfert » a été opéré le 1/1/2012 et la dénonciation par le CHPE réalisée le 11/2/2012 ; que le CHPE ne pouvait contester une désignation avant d'en avoir connaissance, connaissance qu'il a pu avoir à compter du 1/1/2012 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en application notamment de l'article L.1224-1 du code du travail et de la directive du 12/3/2011 n°2001/2 CE, il convient d'examiner si l'établissement HOUGARD a conservé son autonomie de fait, son identité, au sein du CHPE qui est l'entreprise d'accueil ; que si tel est le cas le mandat syndical doit se maintenir ; que pour cela il y a lieu de procéder par examen d'un faisceau d'indices existant à la date du « transfert » ; qu'en l'occurrence, l'activité du foyer en cause, en qualité d'entité économique, est maintenue puisque la mission et l'objectif économique demeurent, aucun élément contraire n'est apporté par le CHPE ; que de plus, il n'y a pas eu a priori de transfert d'éléments corporels ou incorporels entre le foyer et le CHPE ; que le foyer est toujours sur place à BRIVE, le CHPE étant situé à EYGURANDE à plusieurs dizaines de kilomètres ; que le foyer conserve donc une certaine autonomie de fait, une identité propre autre que celle du CHPE ; qu'en conséquence, le mandat syndical est maintenu jusqu'aux prochaines élections au sein du CHPE ; que la question de la représentativité pourra alors se poser » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.2143-11 du Code du travail, « le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 et à l'article L.2143-6 cessent d'être réunies » ; qu'il en résulte que si en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail peut conserver éventuellement son mandat de délégué syndical lorsque l'entreprise ou l'établissement qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie, c'est à la condition que le syndicat qui l'a investi de son mandat soit représentatif au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en l'espèce, le syndicat FO n'étant pas représentatif au sein du Centre Hospitalier d'Eygurande au sein duquel Mme X... avait été transférée, le mandat de représentation confié à cette dernière par ledit syndicat n'avait plus d'objet et ne pouvait être imposé au Centre Hospitalier d'Eygurande ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les dispositions d'ordre public des articles L.2143-3 et L.2143-11 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du jugement attaqué que le mandat initialement détenu par Mme X... en tant que déléguée syndicale couvrait l'ensemble des centres d'activité de l'association LA CROIX MARINE et pas seulement le foyer post-cure HOUGARD, seul objet du transfert au Centre Hospitalier régional ; que dès lors le juge d'instance ne pouvait ordonner la poursuite de ce mandat sans relever la discordance entre le périmètre correspondant audit foyer et le périmètre initial de désignation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L.2143-3 que des articles L.2143-10 et L.2143-11 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autonomie qui permet de conserver le mandat de délégué syndical d'établissement, ainsi que le prévoit l'article L.2143-10 alinéa 2 du Code du travail, suppose que ce mandat ait été délivré au sein d'un établissement distinct ; qu'en s'abstenant de constater que le foyer HOUGARD remplissait cette condition et en retenant au contraire (p.2) que Mme X... exerçait son mandat au sein de l'ensemble de l'association LA CROIX MARINE, le juge d'instance a, là encore, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15954
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15954


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15954
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