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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-15770


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2012), que le service des domaines a assigné les époux X..., M. Jean-Louis Y..., M. Roger Z... et Mme Madeleine A... en partage de parcelles de terre leur appartenant en indivision ; que les époux X... ont fait valoir une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux de viabilité réalisés sur certaines parcelles ; que le tribunal a notamment ordonné une expertise des immeubles pour déterminer la réalité et la valeur des travaux effectués ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2012), que le service des domaines a assigné les époux X..., M. Jean-Louis Y..., M. Roger Z... et Mme Madeleine A... en partage de parcelles de terre leur appartenant en indivision ; que les époux X... ont fait valoir une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux de viabilité réalisés sur certaines parcelles ; que le tribunal a notamment ordonné une expertise des immeubles pour déterminer la réalité et la valeur des travaux effectués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du 23 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'expert avait recueilli l'avis du maire de Villey-le-Sec, contenant notamment des propos dénigrants à l'encontre de M. X..., mais n'avait pas communiqué cet avis avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise au motif inopérant que les époux X... avaient pu formuler des observations sur les déclarations du maire devant le tribunal puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que la nullité est encourue même en l'absence de grief ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise, que le fait que les époux X... n'aient pas pu discuter l'avis du maire avant le dépôt du rapport d'expertise n'avait pas eu d'incidence sur les conclusions de l'expert étayées techniquement, en sorte qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire faisant grief aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que les époux X... avaient été informés de l'avis technique du maire sollicité par l'expert lors de la communication de son prérapport, et qu'ils avaient pu présenter toutes les pièces utiles et leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ; que, d'autre part, elle a constaté que les propos dénigrants du maire que les époux X... reprochaient à l'expert de n'avoir pas porté à leur connaissance avant le dépôt de son rapport étaient sans relation avec la mission qui lui avait été confiée et n'avait pas eu de conséquence sur son impartialité ; qu'elle a pu décider, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le rapport d'expertise ne devait pas être annulé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au service des domaines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du 23 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochent à l'expert désigné par jugement du 5 avril 2007 de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'ils lui font ainsi grief en premier lieu d'avoir procédé à l'audition du maire de la commune hors la présence des parties, d'avoir établi une note de l'entretien qu'il n'a pas communiquée aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise, ce qui n'a pas permis sa discussion, d'avoir dès lors manqué au principe du contradictoire, et d'avoir établi son rapport sous l'influence des propos dénigrants du maire ; que l'expert a précisé dans son prérapport, puis dans son rapport, qu'il a rencontré le maire de la commune de Villey-le-Sec le 18 juillet 2007 pour connaître l'historique administratif de l'opération, qu'il a rédigé un compte-rendu de leur rencontre qu'il lui a ensuite soumis pour validation, et que celui-ci y a porté deux corrections ; qu'il n'a pas mentionné en revanche avoir diffusé ce compte-rendu aux parties avant le dépôt de son rapport ; qu'il l'a cependant joint audit rapport ; que selon l'article 242 du code de procédure civile, le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur identité et leur lien éventuel avec les parties ; qu'il n'est pas tenu de recueillir ces informations en présence des parties ; qu'il résulte du compterendu de la rencontre de l'expert avec le maire qu'il lui a demandé de confirmer l'existence d'une conduite privée d'adduction d'eau potable sous le domaine public, et que celui-ci s'est expliqué à propos de cette installation, mais a aussi donné des renseignements négatifs sur M. X..., indiquant qu'il n'a pas payé les consommations d'eau issues de son branchement ; que l'audition du maire par l'expert n'a pas été cachée aux époux X..., et que l'expert a même rapporté, pour ne rien occulter, l'ensemble des propos du maire qui n'avaient pas tous une utilité pour la réalisation de sa mission ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert a pris en compte les dires du maire pour aboutir à ses conclusions, et qu'il a été influencé pour établir son rapport par des propos dénigrants de celui-ci à l'égard des époux X..., lesquels lui ont par ailleurs eux-mêmes fourni des pièces afférentes au litige porté devant le tribunal administratif de Nancy ; que les époux X... ont pu, dans la mesure où ils le souhaitaient, faire valoir devant le tribunal, et devant la cour, toutes observations qu'ils estimaient utiles sur les déclarations du maire portées à leur connaissance par le rapport d'expertise ; qu'ils ne peuvent se plaindre de n'avoir pu répondre aux accusations portées par le maire ; que le fait qu'ils n'aient pu le faire avant le dépôt du rapport d'expertise n'a pas eu d'incidence sur les conclusions de l'expert étayées techniquement ; que l'expert a répondu à leur dire du 14 avril 2008 et qu'ils ont été en mesure de lui communiquer toutes pièces utiles en cours d'expertise, avant le dépôt de son rapport définitif ; qu'il n'y a pas eu, en définitive, violation du principe du contradictoire faisant grief aux époux X..., justifiant une annulation du rapport d'expertise ;
1°) ALORS QUE lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'expert avait recueilli l'avis du maire de Villey-le-Sec, contenant notamment des propos dénigrants à l'encontre de monsieur X..., mais n'avait pas communiqué cet avis avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise au motif inopérant que les époux X... avaient pu formuler des observations sur les déclarations du maire devant le tribunal puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que la nullité est encourue même en l'absence de grief ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise, que le fait que les époux X... n'aient pas pu discuter l'avis du maire avant le dépôt du rapport d'expertise n'avait pas eu d'incidence sur les conclusions de l'expert étayées techniquement, en sorte qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire faisant grief aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause relative aux modalités de partage du prix de vente du terrain de la Croisette contenue dans l'acte de cession du 29 octobre 1992 (pages 9 et 10), est caduque, que les époux X... n'étaient pas fondés à revendiquer sur l'indivision une créance sur le fondement de cette clause, et de les avoir déboutés de leur demande tendant à dire qu'ils détiennent sur l'indivision une créance de 230. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... reprochent au tribunal d'avoir méconnu la force obligatoire de la transaction passée entre les indivisaires sur la valorisation de l'indemnité qui leur est due au titre des travaux réalisés sur les biens indivis ; qu'il retirent de celle-ci l'existence d'une créance ; que par acte notarié du 29 octobre 1992, Mme Suzanne Z... a cédé à Mme Paulette Y..., sa belle-soeur, à compter de l'acte, ses droits dans la succession de son frère M. René Y..., portant notamment sur les parcelles situées à Villey-le-Sec ; qu'après la cession desdits droits sont intervenus à l'acte Mme Y... en qualité de mandataire de M. Louis Y..., son beau-frère, et les époux X... ; que Mme Y... agissant tant pour elle-même qu'en qualité de mandataire de M. Y... et les époux X... ont prévu que pour assurer la bonne exécution de la cession des droits successifs de Mme Suzanne Z..., lors de la vente du terrain de la Croisette, ils conviendront comme suit du partage du prix de vente de 3. 000. 000 francs : remboursement forfaitaire à M. X... des travaux de viabilité effectués par lui sur le terrain : 1. 500. 000 francs, part de M. X... correspondant à la moitié indivise : 750. 000 francs, part des consorts Y... : 581. 250 francs (Mme Y...) + 168. 750 francs (M. Y...) ; que l'accord ainsi trouvé sur la liquidation des droits des indivisaires est indivisiblement lié à la cession par Mme Z... de ses droits successifs à madame Y... ; qu'il a en outre été pris dans le cadre très précis de la vente des parcelles de la Croisette pour un certain prix et du partage des droits successifs de M. René Y... ; qu'il est résulté des discussions ; qu'il est lui-même indivisible et ne peut recevoir une application partielle ; qu'il est devenu caduc, et non nul, par suite du prononcé de la résolution de la cession par Mme Z... de ses droits successifs à Mme Paulette Y... par jugement définitif du 14 mars 1994 ; que de surcroît Mme Z... n'y a pas été partie et qu'il n'est ainsi en tout état de cause pas opposable à ses ayant droits ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... affirment qu'il ne fait aucun doute que les indivisaires de l'époque ont entendu lui confier le soin de réaliser les travaux de viabilité sur les parcelles indivises et que c'est la raison pour laquelle l'ensemble de leurs héritiers ont pris le soin de prévoir l'obligation de remboursement dans un acte de cession de droits successifs du 29 octobre 1992 ; que cet acte dressé par devant maîtres J...et K..., notaires associés à Toul, en date du 29 octobre 1992 est intervenu entre madame Suzanne Y... épouse Z..., mère de monsieur Jean-Louis Y..., défendeur à la présente procédure et madame Paulette B..., veuve de monsieur René Y... et que son objet était d'organiser la cession par madame Suzanne Y... épouse Z... au profit de madame Paulette B..., veuve de monsieur René Y... de tous les droits immobiliers lui revenant dans le cadre de la succession de monsieur René Y... (frère de madame Suzanne Y... épouse Z...), cette cession étant consentie moyennant le prix de 280 000 francs ; que cet acte prévoyait en page 9 dans un paragraphe intitulé « clauses particulières » que « pour assurer la bonne exécution de la présente cession de droits successifs, il est expressément convenu que dans l'acte de vente du terrain de la Croisette (1 ha 59a 12 ca), les vendeurs (monsieur et madame Marcel X..., madame Paulette B... veuve Y... et monsieur Louis Y...) 1° conviendront comme suit d u partage entre eux du prix de vente soit trois millions de francs (3. 000. 000 francs) ; remboursement forfaitaire à monsieur Marcel X... des travaux de viabilité effectués par lui sur le terrain vendu (1. 500. 000) ; part de monsieur X... sur le restant (moitié indivise 750. 000) ; total de la part de monsieur X... dans le prix (2. 250. 000) ; par des consorts Y... (le surplus) » ; que la clause insérée à'acte du 29 octobre 1992 ne pouvait donc produire d'effet entre les parties qu'à la double condition que les droits soient, d'une part, effectivement cédés à madame Paulette B..., et d'autre part, que la vente se réalise à un prix de 3. 000. 000 francs ; qu'or, il est établi que par jugement aujourd'hui définitif en date du 14 mars 1994, le tribunal de grande Instance de Nancy a prononcé la résolution de la vente des droits successifs du 29 Octobre 1992 pour non paiement par madame Paulette B... Veuve Y... du prix de cession et ordonné à cette dernière de restituer à madame Suzanne Y... épouse Z... la totalité des biens mobiliers et immobiliers vendus ; que force est de constater qu'aujourd'hui, en raison de la résolution de la vente des droits successifs, cette clause ne peut produire aucun effet entre les parties ; que, par ailleurs, le tribunal constate que, tant madame Z... que ses héritiers, sont totalement étrangers aux modalités de partage du prix de vente prévues à cet acte qui ne pouvaient concerner que madame Paulette B... veuve Y... et monsieur Louis Y... et les époux X... ; qu'une telle clause-aujourd'hui résolue-prévoyant un remboursement forfaitaire et conditionnel ne saurait se substituer au mode particulier d'évaluation de l'indemnité éventuellement due à l'indivisaire qui a engagé des dépenses d'amélioration des biens indivis, étant précisé que le mode d'évaluation prévu à l'article 815-13 du code civil exclut l'application d'un autre mode d'évaluation ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du lien d'indivisibilité entre l'accord portant sur la cession par madame Suzanne Z... de ses droits successifs à madame Paulette Y... et l'accord sur la liquidation des droits des indivisaires prévoyant le remboursement forfaitaire à monsieur X... des travaux de viabilité litigieux, et de l'indivisibilité de ce dernier accord lui-même, sans inviter les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que madame Suzanne Z... n'était pas partie à l'accord sur la liquidation des droits des indivisaires prévoyant le remboursement forfaitaire à monsieur X... des travaux de viabilité litigieux, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 29 octobre 1992, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 815-13 du code civil ne sont pas d'ordre public ; qu'en retenant que le mode d'évaluation prévu par ce texte excluait l'application d'un autre mode d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles 815-13 et 1873-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
très subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les travaux effectués par monsieur X... ne sont pas des travaux ayant amélioré les parcelles indivises, que les époux X... n'étaient pas fondés à revendiquer sur l'indivision une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, et de les avoir déboutés de leur demande tendant à dire qu'ils détiennent sur l'indivision une créance de 230. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis dispose d'une créance égale à l'augmentation de valeur du bien au jour du partage, et l'indivisaire qui a effectué des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis dispose selon le cas d'une créance égale à la dépense faite ou à l'augmentation de valeur du bien au jour du partage ; qu'il est constant que les époux René Y...- Paulette B... ont acquis en indivision avec les époux Marcel X...- Astride E... diverses parcelles situées à Villey-le-Sec, en 1971 et 1972, et que des travaux ont été exécutés sur ces parcelles au cours de la même période par M. X... ; que l'expert indique que selon ses investigations ont été mis en oeuvre une « station » d'assainissement autonome constituée de deux bassins (décantation et filtration) et d'un regard de prélèvement, une canalisation en tuyaux Bona de 400 cm de diamètre qui aboutit à cette station, six regards de changement de direction de hauteur variable équipés d'échelons, trois avaloirs avec tampon à grille, deux bouches incendie, une conduite d'adduction d'eau potable avec vanne initialement raccordée sur le château d'eau mais actuellement raccordée sur la route départementale de Maron, un bassin incendie, un remblaiement sommaire de chemin ; que si les époux X... font état d'un projet de création d'un lotissement sur les parcelles indivises, fournissent un devis programme émanant de la commune, non daté, portant sur des travaux d'alimentation en eau potable et la défense contre l'incendie du lotissement dit « de la Croisette » à Villey-le-Sec, et du Haut du Criqui, qui seront exécutés pour le compte de la commune sous la direction et le contrôle du service du génie rural des eaux et des forêts, maître d'oeuvre, aucune pièce ne justifie d'un projet commun des époux X... et des époux Y... de construction d'un lotissement, et il n'y a pas eu de mise en oeuvre d'un tel projet avant le décès de M. Y... en 1986, intervenu plus de dix ans après l'acquisition des parcelles ; que les parcelles sont restées en l'état, c'est à dire nues ; que les installations mises en oeuvre n'ont pas été nécessaires à leur conservation matérielle ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que les travaux réalisés par M. X... ont été nécessaires au maintien de leur qualité de terrains à bâtir, ou à la mise en oeuvre d'un projet convenu entre les indivisaires de création d'un lotissement ; que les époux X... ne peuvent donc être indemnisés au titre de la réalisation de travaux de conservation ; que l'expert a détaillé les ouvrages nécessaires à un lotissement, les ouvrages exécutés, précisé l'estimation faite en 2000 des travaux réalisés, sous réserve qu'ils l'aient été dans les règles de l'art, en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une estimation des ouvrages, relevé que même si l'on part de l'hypothèse que le tracé du chemin des ouvrages convient à un découpage foncier, la réalisation des réseaux divers (eaux pluviales, électricité, téléphone) entraînera des dégradations importantes de l'existant, qu'en l'état la station d'assainissement n'est pas autorisée et est peu susceptible de l'être, que l'étanchéité de la conduite AEP n'est pas garantie et que sa sauvegarde est fortement compromise compte tenu de l'obligation de reprendre totalement dans le cadre d'un lotissement la chaussée et sa fondation, que même la préservation du réseau d'assainissement n'est pas assurée ; qu'il en a retiré que les ouvrages en place n'ont pas de valeur ; qu'en réponse au dire des époux X..., il a précisé qu'il a évalué la valeur des ouvrages en fonction de leur usage prévisible, et en conséquence au regard des règles techniques et administratives qui s'imposent pour leur conférer une utilité, et a réaffirmé que les travaux n'ont aucune valeur d'usage actuel, déclaré qu'en tout état de cause les réseaux en place devront être repris pour pouvoir être pris en compte dans un nouvel aménagement dont le découpage foncier reste à étudier pour être compétitif, qu'ils sont très incomplets et que les dégâts que vont occasionner les travaux qui s'imposent pour créer les réseaux divers conduisent à considérer qu'il vaut mieux recréer l'ensemble ; qu'il a conclu que les ouvrages en place ne confèrent aucune valeur ajoutée au foncier ; que dans le cadre de l'application de l'article 815-13, il convient de vérifier l'amélioration des biens indivis et non l'utilité d'installations réalisées sur des parcelles indivises pour des parcelles contiguës appartenant à des tiers ; qu'en l'espèce les installations réalisées n'ont plus d'utilité pour la création d'un lotissement, destination donnée aux parcelles par les époux X... ; qu'il ne peut en conséquence être retenu qu'à la date du partage elles ont amélioré les parcelles indivises ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que les époux X... ne sont pas fondés à revendiquer une créance au titre de l'article 815-13 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparait opportun de reprendre expressément les propos non contestés de monsieur X... rapportés par l'expert en ces termes : « C'est un beau terrain sur lequel on a créé avec monsieur Y..., vers 1970, un lotissement qui a fait l'objet de toutes les autorisations administratives. Il y a donc toutes les viabilités. Cela date de trente ans. Il n'y a pas de factures d'autant que c'est moi qui ai fait les travaux. En fait, on aurait dû régler tout le dossier en 85-86, mais monsieur Y... est décédé et tout est devenu compliqué. Pour les travaux, c'est simple, c'est même écrit sur l'un des plans. Les travaux ont été imposés par les administrations. L'eau vient du centre du village et alimente même un autre secteur. Sur cette conduite, il y a de nombreuses constructions qui sont raccordées, mais en accord avec moi parce que c'était en compensation de l'autorisation qu'ils me donnaient pour passer le réseau d'eau. L'assainissement est en tuyaux BONA de 400 et pas 300 comme c'est marqué sur le plan. La chaussée est prête avec du remblai qui a été compacté. Il y a une installation d'assainissement autonome avec filtration, qui correspond au bassin de cinquante maisons, même si pour le moment il n'y a que notre maison de raccordée (les époux X... sont en effet propriétaires d'un immeuble d'habitation qu'ils occupent au... à Villey-le-Sec construit sur un terrain contigu aux parcelles indivises). Il y a un réseau d'incendie avec des bornes tous les cinquante mètres et même une citerne de réserve » ; qu'il est établi que monsieur X... a effectivement réalisé des travaux de réseaux sur les parcelles indivises sous forme de canalisations d'adduction d'eau, d'assainissement, de regard, de tampons et bouches incendie, un ensemble de deux fosses pour assainissement, un bassin de rétention pour réserve incendie ; un remblaiement sommaire de chemin ; qu'il convient dès lors de s'interroger si les travaux ainsi réalisés par monsieur X... constituent soit des dépenses nécessaires indispensables à la conservation du bien indivis, soit des dépenses utiles ayant augmenté la valeur du bien ; ces travaux constituent-t-ils des dépenses indispensables à la conservation du bien ? assurément non, puisqu'il s'agit de parcelles de terrains nues et que les travaux effectués par monsieur X... visant à viabiliser les parcelles indivises ne peuvent dès lors être considérés comme des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis ; que les travaux réalisés par monsieur X... sont donc susceptibles d'entrer uniquement dans la catégorie des travaux d'amélioration ; que toutefois, les impenses d'amélioration visées à l'article 815-13 du code civil supposent une amélioration véritable apportant une réelle plusvalue aux biens indivis ; que l'indemnité alors due à l'indivisaire qui a exposé de telles dépenses à ses frais est fixée en tenant compte du profit subsistant au moment du partage ; que monsieur X... considère qu'il détient une créance sur l'indivision de 230. 000 euros pour les travaux de viabilité qu'il a personnellement effectués sur les parcelles indivises en vue de la réalisation d'un lotissement ; qu'or, l'expert, après avoir rappelé que tout arrêté d'autorisation de lotir est caduc si les travaux sollicités et autorises ne sont pas entrepris et terminés dans un délai prescrit généralement de 24 à 36 mois, relève qu'en l'état actuel aucun découpage parcellaire n'est autorisé ni même sollicité sur l'unité foncière considérée, que le tracé du chemin réalisé par monsieur X... devra être totalement défoncé pour réaliser l'ensemble des réseaux inexistants actuellement, que la « station » dont monsieur X... fait état n'est pas autorisée et reste peu susceptible de l'être, que l'étanchéité de la conduite A. E. P n'est pas garantie et la sauvegarde de celle-ci est très fortement compromise compte tenu de l'obligation de reprendre totalement la chaussée et sa fondation, que même le réseau d'assainissement ne pourra pas être totalement préservé puisqu'il faudra en contrôler l'état (passage caméra) et l'étanchéité après la réalisation des piquages particuliers ; que l'expert indique, aux termes de ses conclusions que compte tenu des travaux devant être réalisés et provoquant de sérieux dégâts pour créer les réseaux E. P d'électricité, les branchements des parcelles, il vaudra mieux recréer l'ensemble ; qu'il ressort de cette expertise qu'en définitive, les travaux d'assainissement et d'adduction d'eau tels que réalisés par monsieur X..., il y a plus de 30 ans l'ont été principalement dans son intérêt personnel au profit de sa propriété (où les époux X... résident d'ailleurs) jouxtant les parcelles indivises et non dans l'intérêt de l'indivision en vue de la création d'un lotissement ; qu'outre que monsieur X... ne produit aucune facture des travaux ou du prix des matériaux utilisés, force est de constater qu'il ne produit pas davantage de pièce relative à une procédure de lotissement engagée en 1972, ni devis de l'époque ni document de la D. D. A. F. : que, quand bien même ces travaux d'amélioration n'auraient été effectués au profit de l'indivision, encore faudrait-il que ces travaux soient considérés aujourd'hui comme de véritables travaux d'amélioration et qu'ils apportent une réelle plus value aux parcelles indivises ; que tel n'est pas le cas ; qu'en effet, l'expert précise que les ouvrages mis en place par monsieur X... n'ont aucune valeur pour un éventuel lotissement pour lequel tout reste à concevoir et à réaliser et que la seule valeur resterait celle d'un usage totalement privatif pour une propriété individuelle, conclusion de l'expert très opposée à l'affirmation de monsieur X... qui précise dans ses déclarations faites à l'expert que « ses travaux d'installation d'assainissement autonome avec filtration correspond au bassin de cinquante maisons » ; que le tribunal rappelle que la plus-value apportée aux biens indivis en cas de travaux d'amélioration doit être appréciée à une date la plus proche du partage ; que compte tenu des règles techniques et administratives qui s'imposent aujourd'hui en vue de la réalisation d'un lotissement, les travaux réalisés par monsieur X... il y a plus de 30 ans n'apportent aujourd'hui ni utilité ni plus-value aux parcelles indivises si ce n'est une utilité pour lui-même et pour certains propriétaires des pavillons voisins (construits hors les parcelles indivises) qui ont été autorisés exclusivement par ce dernier à se brancher gratuitement sur « son château d'eau et son pipe-line d'eau potable » comme cela ressort des attestations rédigées par messieurs F..., G..., H... et I... ; qu'il n'est donc d'aucun intérêt aujourd'hui de demander à un nouvel expert d'évaluer les travaux réalisés par monsieur X... à l'époque de leur réalisation ; que si les travaux effectués par monsieur X... avaient été considérés par le tribunal comme ayant effectivement amélioré les biens indivis, le tribunal dans cette hypothèse, aurait alors ordonné un complément d'expertise pour estimer à la fois le travail personnel de monsieur X... et la valeur des matériaux incorporés aux parcelles indivises, de manière à fixer la plus-value apportée aux parcelles indivises selon la méthode du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
1°) ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de dépenses de conservation en l'espèce, d'une part, qu'aucune pièce ne justifie d'un projet commun des époux X... et des époux Y... de construction d'un lotissement, et d'autre part, qu'un tel projet avait été mis en oeuvre à partir de 1986 (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire ; qu'en écartant le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, après avoir constaté que les travaux litigieux présentaient une utilité pour monsieur X..., celui-ci ayant la qualité d'indivisaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15770
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15770


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15770
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