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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-15016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Floss et Rivierre du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la Société immobilière de lotissement industriel et artisanal, la société civile immobilière Avenir, la société Lecouteulx, la société Vena Les Marais, la société Maro, la société Drye et L. Boulanger, les consorts Y..., les héritiers et représentants de Gilbert Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., l'association Croix Rouge française, les consorts

F..., les époux G..., M. Akli H..., la société Boultam, le syndicat des cop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Floss et Rivierre du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la Société immobilière de lotissement industriel et artisanal, la société civile immobilière Avenir, la société Lecouteulx, la société Vena Les Marais, la société Maro, la société Drye et L. Boulanger, les consorts Y..., les héritiers et représentants de Gilbert Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., l'association Croix Rouge française, les consorts F..., les époux G..., M. Akli H..., la société Boultam, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 rue de Gournay à Creil, les copropriétaires du ... et Mme I... ;

Attendu que les sociétés Floss et Rivierre se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 15 décembre 2011, portant transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, d'une parcelle appartenant à la société Floss ;

Attendu que les demanderesses sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° V 12-15.016 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15016
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15016


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15016
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