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26/06/2013 | FRANCE | N°12-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2011), que Mme X...-Y...et M. Z... se sont mariés en 1971 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce en 1993 ; qu'en 1997 un tribunal d'instance a ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme X...-Y...et M. Z... ; que la cour d'appel de Colmar a statué sur les difficultés de ce partage par un arrê

t du 10 mars 2004 ; que le pourvoi en cassation formé par Mme X...-Y...a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2011), que Mme X...-Y...et M. Z... se sont mariés en 1971 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce en 1993 ; qu'en 1997 un tribunal d'instance a ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme X...-Y...et M. Z... ; que la cour d'appel de Colmar a statué sur les difficultés de ce partage par un arrêt du 10 mars 2004 ; que le pourvoi en cassation formé par Mme X...-Y...a été déclaré non admis (1ère Civ. 10 mai 2007, n° 0518132) ; que le notaire liquidateur a établi un acte de partage le 3 juillet 2009, homologué par un tribunal d'instance le 26 novembre 2009 ;
Attendu que Mme X...-Y...fait grief à l'arrêt de confirmer l'homologation de l'acte de partage ;
Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que les dernières contestations de Mme X...-Y...avaient été examinées par le notaire liquidateur lors de la rédaction de l'acte de partage et qu'elles avaient été rejetées par l'arrêt du 10 mars 2004 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y...et la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y....
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du Tribunal d'instance de MOLSHEIM homologuant l'acte de partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z...-X...
Y..., dressé par Me Arsène B...le 3 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal n° 4 contenant l'acte de partage, que Me C..., conseil de Madame X...
Y..., a indiqué que des difficultés subsistaient :
concernant les reprises et récompenses notamment au titre de fonds propres hérités par Madame X...
Y...dans la succession de sa mère,
concernant des indexations de pensions alimentaires jamais versées,
un plan épargne-vie,
diverses factures liées à l'entretien ou la réparation de la maison,
QU'il résulte du dossier que Me B...a, le 7 octobre 1997, dressé un procès-verbal de difficultés suite aux contestations émises par Madame X...
Y...qui s'opposait notamment aux revendications de Monsieur Z... concernant les comptes bancaires et valeurs mobilières ; que le Tribunal de grande instance de SAVERNE a été saisi au fond ; que des conclusions déposées devant cette juridiction par Me C..., son conseil, il résulte qu'elle sollicitait la reprise de fonds propres provenant de ses héritages venus alimenter les comptes communs ; que par arrêt du 10 mars 2004, la Cour d'appel de COLMAR a confirmé le jugement au fond du Tribunal de grande instance de SAVERNE du 11 août 2000 en tant qu'il a dit et jugé que les soldes au 16 juillet 1990 des comptes bancaires détenus par les parties doivent être partagés par moitié entre elles ; que la Cour d'appel de COLMAR, dans son arrêt du 10 mars 2004, a par ailleurs confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de SAVERNE du 11 août 2000 en ce qu'il a dit que les immeubles de MOLSHEIM font partie de l'actif de la communauté, et en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame X...
Y...à 4 000 5 Francs par mois avec indexation, le point de départ étant fixé au 16 juillet 1990 ; que, pour s'opposer à l'homologation de l'acte, Madame X...
Y...fait par ailleurs état de l'omission d'un plan épargne vie ARPEGE CGP ouvert au nom de Monsieur Z..., alors que le solde de ce contrat de 8 552, 69 ¿ figure expressément dans la masse à partager en page 5 de l'acte ; qu'elle invoque également la question d'éventuels arriérés d'indexation de pension alimentaire qui n'ont pas à être inclus dans l'acte de partage, Madame X...
Y...disposant, le cas échéant, de titres exécutoires qu'il lui appartiendra de faire exécuter ; qu'il résulte, enfin, des conclusions de Me E..., conseil de Monsieur Z..., qu'aucun litige n'existe quant aux frais d'entretien et d'assurance de la maison ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que Me B...s'était conformé aux dispositions de l'article 233 de la loi de 1924 qui édicte « s'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage » ; que les points non résolus qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés ayant été définitivement aplanis par les décisions judiciaires contentieuses qui sont intervenues, Me B...pouvait valablement établir l'acte de partage nonobstant l'absence d'accord des parties sur son contenu, lequel ne fait que reprendre les solutions dégagées au cours des débats ou celles retenues par les instances judiciaires, l'absence de signature de l'acte par les parties n'étant pas un obstacle à son homologation, le notaire agissant en la matière comme délégué du tribunal ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article 232 de la loi d'introduction du 1er juin 1924 que s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire, et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation, si bien qu'en retenant que le notaire pouvait établir l'acte de partage et le faire homologuer sans tenir compte des contestations soulevées par l'une des parties, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
2/ ALORS QU'il résulte de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en retenant qu'un précédent arrêt décidant que les soldes des comptes bancaires détenus par les parties devaient être partagés par moitié entre elles et que les immeubles de MOLSHEIM faisaient partie de l'actif de la communauté, excluait que Madame X...
Y...puisse se prévaloir d'un droit à récompense au titre du profit tiré de ses biens propres par la communauté, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14290
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14290


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14290
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