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26/06/2013 | FRANCE | N°12-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-13698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 22 novembre 1999 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., fixé au 20 mai 1995 la date de la dissolution de la communauté, attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté et ordonné l'attribution préférentielle au profit de celle-ci ; qu'un jugement du 10 novembre 2006 a fixé la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..

. ; qu'un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 avril...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 22 novembre 1999 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., fixé au 20 mai 1995 la date de la dissolution de la communauté, attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux de l'immeuble commun jusqu'à la liquidation de la communauté et ordonné l'attribution préférentielle au profit de celle-ci ; qu'un jugement du 10 novembre 2006 a fixé la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... ; qu'un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 avril 2008 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les sommes qu'il a prélevées sur les comptes bancaires et les comptes titres entre le 31 juillet et le 31 décembre 1994 seront réintégrées à l'actif de la communauté comme le prévoit le projet d'état liquidatif ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le notaire avait constaté qu'entre le 31 juillet 1994 et le 20 mai 1995, le mari avait prélevé la quasi-totalité des avoirs communs en comptes bancaires et comptes titres, la cour d'appel a fait ressortir qu'il s'était approprié les biens litigieux et légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les deux dernières branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'en ses trois dernières branches le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité d'occupation après le 10 novembre 2006, l'arrêt retient que le jugement prononcé à cette date, devenu définitif, qui a fixé au montant de 115 000 euros la valeur de l'immeuble commun et au montant de 65 188, 56 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., a, ce faisant, implicitement, mais nécessairement considéré que la date de jouissance divise sur le bien se situait au moment où il statuait, puisque, par application des dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, de sorte que l'indivision a cessé à cette date et que Mme Y... est devenue propriétaire de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal s'était borné, dans son dispositif, à déterminer la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation au jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue entraîne la cassation de la disposition de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le projet d'état liquidatif du 10 avril 2008 devra être remanié sans retenir d'indemnité d'occupation due par Mme Y... postérieurement au 10 novembre 2006 et en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me Z..., avec la participation de Me A..., remanierait le projet d'état liquidatif dressé le 14 avril 2008 seulement en ce sens qu'il devrait mettre en compte les intérêts au taux légal ayant couru sur les récompenses dues à chacun des époux à compter du 20 mai 1995 et refaire le compte global entre les parties et dit que, pour le surplus, les intérêts patrimoniaux des ex époux seraient liquidés conformément au projet d'état liquidatif du 14 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation, le jugement du 10 novembre 2006 du tribunal de grande instance d'Epinal, devenu définitif, qui a fixé au montant de 115. 000 euros la valeur de l'immeuble commun et au montant de 65. 188, 86 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., a, ce faisant, implicitement mais nécessairement considéré que la date de jouissance divise sur le bien se situait au moment où il statuait, puisque, par application des dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; que par voie de conséquence, l'indivision a cessé à la date du 10 novembre 2006 et Mme Y... est devenue propriétaire de l'immeuble à compter de cette date ; que la prétention de M. X... de se voir décompter une indemnité d'occupation au delà de cette date est donc sans fondement ; qu'au demeurant, il ne conteste pas le projet d'état liquidatif en ce qu'il a justement proposé de fixer la date de jouissance divise au 10 novembre 2006 ; que, sur la récompense que lui doit la communauté au titre de fonds propres encaissés suite à la succession de ses parents, M. X... procède encore par affirmations, le notaire ayant justement retenu que les sommes dûment étayées par des documents et qui s'élèvent au montant total de 83. 537, 40 francs ou 12. 735, 13 euros, tel que porté au projet d'acte liquidatif ; qu'il ne peut sérieusement prétendre voir justifier des sommes supplémentaires en produisant des versements effectués au nom de sa soeur ; que, sur les intérêts de cette somme de 12. 735 euros, l'article 1473 du code civil dispose que les récompenses portent intérêts de plein droit au jour de la dissolution ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... de voir sa récompense produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995 ; que, sur le montant des avoirs bancaires de la communauté, le notaire a examiné les mouvements de comptes entre le 31 juillet 1994 et la date de liquidation de la communauté, le 20 mai 1995 ; qu'il a relevé que dans cette période, l'époux avait prélevé la quasi-totalité des avoirs communs en comptes bancaires et comptes titres, lesquels ne figuraient donc plus en compte à la date de la dissolution ; qu'il a proposé de réintégrer les sommes encore en compte au 31 décembre 1994 dans l'actif de la communauté, étant ajouté que des sommes importantes avaient déjà été prélevées par M. X... entre le 31 juillet 1994 et le 31 décembre 1994 ; que M. X..., sans contester les retraits, affirme sans en justifier que Mme Y... a également procédé de même ; que ses affirmations ne recoupent cependant pas les constatations du notaire ; que les réintégrations proposées par le notaire, dont le principe et le montant sont acceptés par Mme Y..., constituent une solution en faveur de M. X..., non tenu de rendre compte de toutes les sommes qu'il a retirées des comptes communs et non recherché au titre d'un éventuel recel de biens de communauté, avec la sanction de privation de droits qui s'y attache ; qu'en toute hypothèse, la cour ne saurait faire droit à sa demande qui reviendrait à entériner des actes susceptibles de constituer des recels de biens communs ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif du 14 avril 2008 puisque celui-ci doit être remanié pour mettre en compte les intérêts ayant couru sur les récompenses et le compte global entre les parties refait en ce sens ; que pour le surplus, il sera dit que les intérêts patrimoniaux des époux seront liquidés conformément au projet d'état liquidatif du 14 avril 2008, les autres critiques de M. X... étant rejetées ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel qui, pour dire que Mme Y... était devenue propriétaire de l'immeuble le 10 novembre 2006, et en déduire que, l'indivision ayant cessé, M. X... ne pouvait se voir décompter une indemnité d'occupation au delà de cette date, a relevé que le jugement du 10 novembre 2006 du tribunal de grande instance d'Epinal, en fixant à 115. 000 euros la valeur de l'immeuble commun et à 65. 188, 86 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., avait implicitement mais nécessairement considéré que la date de jouissance divise sur le bien se situait au moment où il statuait, point sur lequel le dispositif du jugement précité était pourtant silencieux, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement qui prononce l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet de sorte que l'indivisaire qui use privativement de ces derniers doit une indemnité à ses coindivisaires jusqu'à la date du partage ; que la cour d'appel qui, pour dire que Mme Y... était devenue propriétaire de l'immeuble le 10 novembre 2006, et en déduire que, l'indivision ayant cessé, M. X... ne pouvait se voir décompter une indemnité d'occupation au delà de cette date, s'est fondée sur le jugement du 10 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance d'Epinal avait ordonné l'attribution de l'immeuble commun à Mme Y... dont il ne résultait pourtant pas qu'il eût été mis fin à l'indivision, a violé les articles 832 ancien et 1476 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le montant de l'indemnité d'occupation avait été déterminée à la somme de 65. 188, 86 euros au 10 novembre 2006 et soutenait que cette indemnité devrait néanmoins être évaluée à la date à laquelle la liquidation de la communauté interviendrait réellement, ce dont il résultait qu'il contestait la date de jouissance divise fixée dans le projet d'état liquidatif au 10 novembre 2006 ; que la cour d'appel qui, pour dire que Mme Y... était devenue propriétaire de l'immeuble le 10 novembre 2006 et en déduire que, l'indivision ayant cessé, M. X... ne pouvait se voir décompter une indemnité d'occupation au delà de cette date, a énoncé que ce dernier ne contestait pas le projet d'état liquidatif en ce qu'il proposait de fixer la date de jouissance divise au 10 novembre 2006, a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE une récompense n'est due par un époux que lorsqu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; que la cour d'appel en se bornant, pour dire que M. X... devrait réintégrer les sommes qu'il avait prélevées sur divers comptes communs avant le 20 mai 1995, date de dissolution de la communauté, à l'exclusion de celles qu'il avait prélevées avant le 31 décembre 1994, à se fonder, sur la double circonstance inopérante que ce dernier n'établissait pas que Mme Y... eut procédé de même et que les réintégrations proposées constituaient une solution en faveur de M. X..., non tenu de rendre compte de toutes les sommes qu'il avait retirées des comptes communs et non recherché au titre d'un éventuel recel de biens de communauté, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. X... avait tiré un profit personnel des biens de la communauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1437 du code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... devrait réintégrer les sommes qu'il avait prélevées sur divers comptes communs avant le 20 mai 1995, date de dissolution de la communauté, à l'exclusion de celles qu'il avait prélevées avant le 31 décembre 1994, sur la circonstance que les réintégrations proposées constituaient une solution en faveur de M. X..., non recherché au titre d'un éventuel recel de biens de communauté et sur celle que les prélèvements litigieux étaient susceptibles de constituer des recels de biens communs, la cour d'appel qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré du recel de biens communs, sans inviter au préalable les parties à présenter leur observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... devrait réintégrer les sommes qu'il avait prélevées sur divers comptes communs avant le 20 mai 1995, date de dissolution de la communauté, à l'exclusion de celles qu'il avait prélevées avant le 31 décembre 1994, que les prélèvements litigieux étaient susceptibles de constituer des recels de biens communs tout en qualifiant ce recel d'éventuel et sans dire si ledit recel était ou non constitué, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de désignation d'un autre notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de changement de notaire, le peu de sérieux des griefs de M. X... est révélateur d'une stratégie dilatoire ; qu'il convient à l'inverse de garantir la fin rapide des opérations de liquidation et partage entre les parties ; que la demande sera rejetée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de sa requête du 14 janvier 2003, M. Alain X... a demandé de voir assigner Me Jacques A..., notaire associé, aux côtés de Me Michel Marion, aux fins de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 janvier 2003 ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait venir aujourd'hui contester la désignation de Me Michel Z... au motif qu'il serait « le notaire personnel de Mme Y... » pour dresser l'état liquidatif ; que le projet d'état liquidatif, régulièrement établi par Me Z..., notaire liquidateur, avec le concours de Me A..., reprend les évaluations des valeurs locatives et vénales, telles qu'arrêtées par le tribunal après expertise ; qu'il a été établi contradictoirement au vu de la production des justificatifs des charges des parties ; qu'il convient en conséquence d'homologuer cet état liquidatif ;
1°) ALORS QUE le notaire, technicien commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté de biens consécutives à la dissolution du lien matrimonial, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande de désignation d'un autre notaire, à relever que le peu de sérieux des griefs soulevés était révélateur d'une stratégie dilatoire, qu'il convenait à l'inverse de garantir la fin rapide des opérations de liquidation, que ce dernier avait obtenu, par ordonnance du 27 janvier 2003, la désignation de Me A... aux côtés de Me Marion, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Me Z... n'était pas le notaire personnel de Mme Y..., ce qui était de nature à compromettre son objectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le projet d'état liquidatif du 14 avril 2008 indique expressément qu'il a été établi par Me Z..., et n'a été signé que par ce dernier ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de désignation d'un autre notaire, que l'état liquidatif avait été dressé par les soins conjugués de Me A... et Me Z... et que le projet d'état liquidatif avait été régulièrement établi par Me Z... avec le concours de Me A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du projet d'état liquidatif du 14 avril 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la récompense que lui doit la communauté au titre de fonds propres encaissés suite à la succession de ses parents, M. X... procède encore par affirmations, le notaire ayant justement retenu que les sommes dûment étayées par des documents et qui s'élèvent au montant total de 83. 537, 40 francs ou 12. 735, 13 euros, tel que porté au projet d'acte liquidatif ; qu'il ne peut sérieusement prétendre voir justifier des sommes supplémentaires en produisant des versements effectués au nom de sa soeur ; que, sur les intérêts de cette somme de 12. 735 euros, que l'article 1473 du code civil dispose que les récompenses portent intérêts de plein droit au jour de la dissolution ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... de voir sa récompense produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995 ; ¿ que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière ; que dans le présent cas, M. X... a fait preuve de mauvaise foi en saisissant la cour d'un appel qu'il n'a aucunement justifié en fait ou en droit, se contentant de procéder par affirmations ou contre-vérités ; que sa stratégie dilatoire est manifeste ; qu'il a causé à Mme Y... un préjudice de trouble et tracas qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée du chef des deux premiers moyens de cassation ou même de l'un ou l'autre seulement entrainera l'annulation du chef de dispositif condamnant M. X... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité est reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait fait droit à la demande de M. X... tendant à voir sa récompense produire intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995 et infirmé le jugement entrepris sur ce point, a néanmoins, pour condamner ce dernier à payer à Mme Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, énoncé que son appel n'était aucunement justifié en fait ou en droit, a violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13698
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-13698


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13698
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