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26/06/2013 | FRANCE | N°12-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-13311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2011), que Marie-Antoinette X... est décédée le 4 mars 1969 laissant pour lui succéder son conjoint, M. Y..., son père et ses huit frères et soeurs, Lucie, Eléonore, Hélène, Louise, Louis, Guy, Armand et Marie X... (ci-après les consorts X...) ; que les consorts X... ont revendiqué leur qualité d'héritiers et leurs droits dans la succession de leur soeur par un

e action engagée en 2007 ;
Attendu que Mme Lucie X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2011), que Marie-Antoinette X... est décédée le 4 mars 1969 laissant pour lui succéder son conjoint, M. Y..., son père et ses huit frères et soeurs, Lucie, Eléonore, Hélène, Louise, Louis, Guy, Armand et Marie X... (ci-après les consorts X...) ; que les consorts X... ont revendiqué leur qualité d'héritiers et leurs droits dans la succession de leur soeur par une action engagée en 2007 ;
Attendu que Mme Lucie X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en pétition d'hérédité irrecevable comme prescrite ;
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... ne contestaient pas avoir eu connaissance, depuis 1969, du décès sans descendance de Marie-Antoinette X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lucie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Lucie X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Lucie X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, parce que prescrite, l'action en pétition d'hérédité des consorts X...,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté ainsi que l'a justement considéré le premier juge que Mme Marie Antoinette X... première épouse que M. Jules Y... est décédée le 4 mars 1969 laissant pour lui succéder son père, ses frères et soeurs et son conjoint survivant ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'au moment de son décès, Mme Marie Antoinette X... était propriétaire indivise de la parcelle de terrain située ... Saint Denis et que son époux a agi après le décès de celle-ci comme seul et unique propriétaire de cette parcelle ; que si aux termes des dispositions des articles 731 ancien et suivants du code civil la dévolution successorale aurait dû s'effectuer dans le respect des droits de chacun des successibles, pour autant l'article 789 ancien du même code soumet l'action en pétition d'hérédité à la prescription trentenaire ; qu'or, alors que Mme Marie Antoine X... est décédée en mars 1969, l'action n'a été introduite par ses frères et soeurs successibles que par acte d'huissier en date du 3 mai 2007 soit près de 38 ans après l'ouverture de la succession de leur soeur ; qu'il s'ensuit, alors qu'ils ne discutent pas le fait qu'ils n'ignoraient pas le décès sans descendance de leur soeur et donc de ce seul fait leur qualité de successibles et ce depuis 1969, que leur action est incontestablement prescrite ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts X... déclarés irrecevables en leur action (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE le délai de prescription trentenaire de l'action en pétition d'hérédité commence à courir du jour où le défendeur s'est comporté en successeur universel ou à titre universel ;
Qu'en déclarant prescrite l'action des consorts X... par la considération inopérante que ces derniers n'ignoraient pas depuis 1969, le décès sans descendance de leur soeur et de ce fait leur qualité de successibles, sans rechercher à quelle date monsieur Jules Y... s'était comporté en successeur universel ou à titre universel de leur soeur et à quelle date encore les consorts X... en avaient eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 ancien du code civil.
ALORS, EN TANT QUE DE BESOIN, QUE l'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de l'existence d'un successible, suspend le délai de la prescription extinctive du droit d'option successorale ;
Qu'en déclarant prescrite l'action des consorts X... par la considération inopérante qu'elle avait été introduite près de 38 ans après l'ouverture de la succession de la défunte, sans rechercher à quelle date les consorts X... avaient été informés de l'ouverture de cette succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13311
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-13311


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13311
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