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26/06/2013 | FRANCE | N°12-13084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Elitec, mise en redressement le 24 novembre 2009 puis, en plan enfin, en liquidation judiciaire le 25 mai 2012, a signé un accord le 23 avril 2009 avec la société portant sur le versement d'une indemnité transactionnelle pour le 10 mai 2009 sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà de cette date devant la juridiction prudhomale qu'il avait saisie pour non-paiement de sommes ayant le caractère de salaires ; que la société ne l'a r

églé que le 26 mars 2010 ;
Sur le moyen unique du pourvoi princip...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Elitec, mise en redressement le 24 novembre 2009 puis, en plan enfin, en liquidation judiciaire le 25 mai 2012, a signé un accord le 23 avril 2009 avec la société portant sur le versement d'une indemnité transactionnelle pour le 10 mai 2009 sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà de cette date devant la juridiction prudhomale qu'il avait saisie pour non-paiement de sommes ayant le caractère de salaires ; que la société ne l'a réglé que le 26 mars 2010 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS, l'arrêt retient que le principe de la liquidation de l'astreinte prévue entre les parties est né postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation ; que la somme due au titre de l'astreinte correspond à un retard dans le paiement des sommes ayant la nature de salaires nonobstant leur caractère forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à 6 000 euros et le débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du mandataire judiciaire de la société, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation précisait que le salarié renonçait à ses demandes sauf à faire éventuellement liquider l'astreinte ; qu'ainsi seule cette astreinte pouvait faire l'objet d'une réclamation postérieure à la signature du procès-verbal ; que la perception de dommages-intérêts en complément d'une liquidation de l'astreinte éventuelle ne faisait pas partie de l'accord signé qui avait envisagé clairement la sanction prévue dans l'hypothèse de la carence de l'employeur à respecter son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ne portait pas sur l'indemnisation d'un éventuel préjudice à venir lié à son inexécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de l'AGS et en ce qu'il écarte la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la demande dirigée contre l'AGS et statuant de ce chef ;
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie ;
Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Grenoble ;
Partage les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic CGEA d'Annecy, demanderesses au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS devait sa garantie pour les créances de M. X... fixées au passif de la société Elitec ;
AUX MOTIFS QUE suivant un procès-verbal de conciliation en date du 23 avril 2009, les parties ont fixé une indemnité transactionnelle définitive de 2 500 euros devant revenir à Monsieur X... pour le 10 mai 2009 ; que ce paiement était assorti d'une astreinte de 20 ¿ par jour de retard au delà du 10 mai 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la SAS ELITEC n'a pas respecté son obligation ; que nonobstant le fait qu'elle n'a été mise en redressement judiciaire que le 24 novembre 2009, soit sept mois après son engagement, elle ne justifie d'aucune difficulté réelle et vérifiable quant à exécuter l'obligation à laquelle elle avait librement consenti ; qu'une astreinte avait été prévue entre les parties ; que le principe de la liquidation de cette dernière est né postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation (¿); que le montant de l'astreinte liquidée par les premiers juges sera confirmé comme correspondant au montant quotidien multiplié par le nombre de jours de retard (¿) ; que la somme due au titre de l'astreinte correspond à un retard dans le paiement des sommes ayant la nature de salaires, nonobstant leur caractère forfaitaire ; que la garantie du CGEA ne peut donc être exclue ;
1) ALORS QUE l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ; que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel ; qu'en disant cependant l'AGS tenue de garantir le paiement d'une somme due en exécution d'une astreinte, la cour d'appel a violé les articles L3253-8 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE l'astreinte est une mesure de contrainte indépendante des dommages et intérêts comme elle est indépendante de la créance dont le paiement est en cause ; qu'en reconnaissant une nature de salaire à l'astreinte due en raison du non paiement des salaires, pour en déduire que l'AGS était tenue à garantie, la cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1990, ensemble les articles L3253-8 et suivants du code du travail. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 7 février 2011 en ce qu'il avait fixé la créance de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. X... et d'avoir débouté celui-ci de ses demandes à titre de dommages et intérêts tant à l'encontre de la société Elitec qu'envers les organes de la procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE la demande indemnitaire complémentaire de M. X... en raison du retard supporté et du préjudice de ce fait ne sera pas accueillie ; qu'il convient de constater que le procès-verbal de conciliation précisait qu'il renonçait à ses demandes sauf à faire éventuellement liquider l'astreinte ; qu'ainsi, seule cette astreinte pouvait faire l'objet d'une réclamation postérieure à la signature du procès-verbal ; que la perception de dommages et intérêts en complément d'une liquidation d'astreinte éventuelle ne faisait pas partie de l'accord signé qui avait envisagé clairement la sanction prévue dans l'hypothèse de la carence de l'employeur à respecter son engagement ;
ALORS QUE la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; que par le procès-verbal de conciliation en date du 23 avril 2009, l'employeur a consenti à payer à M. X..., « à titre d'indemnité conciliatoire, transactionnelle et définitive », la somme de 2.500 ¿, assortie d'une astreinte de 20 ¿ par jour de retard à compter du 10 mai 2009, précisant que « M. Bacar X... accepte et renonce à ses demandes sauf à faire éventuellement liquider l'astreinte » ; qu'en décidant que l'accord transactionnel du 23 avril 2009 interdisait au salarié de demander la réparation d'un préjudice né postérieurement qui ne pouvait par hypothèse être compris dans la transaction, n'étant alors ni déterminé ni déterminable, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13084
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-13084


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13084
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