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26/06/2013 | FRANCE | N°12-12161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu que M. X..., admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi le 17 juillet 1999 pour huit cent trente sept jours au taux journalier de 110,52 euros a repris une activité professionnelle le 26 octobre suivant sans avoir épuisé ses droits, sept cent trente quatre jours lui restant ; que le 29 juin 2004 il s'est réi

nscrit comme demandeur d'emploi percevant l'allocation telle qu'antérieurem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 § 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu que M. X..., admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi le 17 juillet 1999 pour huit cent trente sept jours au taux journalier de 110,52 euros a repris une activité professionnelle le 26 octobre suivant sans avoir épuisé ses droits, sept cent trente quatre jours lui restant ; que le 29 juin 2004 il s'est réinscrit comme demandeur d'emploi percevant l'allocation telle qu'antérieurement fixée ; que le 3 octobre 2005 il a repris une activité selon contrats à durée déterminée jusqu'au 8 janvier 2006 où il s'est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi et a sollicité la reprise de ses anciens droits ; qu'il s'est vu opposer une admission à compter du mois suivant pour une durée de sept cents jours au taux journalier de 56,32 euros à l'exclusion de la reprise de ses droits antérieurs ;
Attendu que pour condamner Pôle Emploi à payer à l'allocataire la somme de 30 658,42 euros l'arrêt retient que le 29 juin 2004 ce dernier a été réadmis et s'est vu notifier un reliquat de sept cent trente-quatre jours de sorte que le délai de déchéance serait égal à la durée du droit notifié au titre de cette réadmission (sept cent trente-quatre jours) augmentée de trois ans ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé n'avait pas acquis de nouveaux droits au cours de la période du 26 octobre 1999 au 29 juin 2004 pendant laquelle il exerçait une activité d'entrepreneur individuel, de sorte que le délai de déchéance qui avait commencé à courir à compter de son admission au bénéfice des allocations de chômage initial, en juillet 1999 était expiré au jour de la nouvelle admission intervenue en janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
Confirme le jugement du 14 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Poitou-Charentes
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à payer à M. X..., la somme de 30.658,42 euros ;
AUX MOTIFS QU'au vu des dispositions de l'article 10 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, il apparaît que la réadmission correspond à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, par suite de la reprise d'activités professionnelles à l'issue d'une première période de chômage indemnisé. Cette situation doit être distinguée de la reprise des droits, situation dans laquelle le service des allocations a été interrompu alors que l'allocataire n'avait pas épuisé l'intégralité de ses droits (reliquat) mais en l'absence d'une nouvelle ouverture de droits ; que lorsque le salarié privé d'emploi justifie à nouveau de l'une des durées d'affiliation, sa situation est obligatoirement examinée en vue d'une réadmission même s'il existe un reliquat ; qu'en présence de nouveaux droits et d'un reliquat, le montant et la durée des allocations sont calculés selon les modalités suivantes :
- une comparaison entre le montant global du reliquat et le montant global des droits nouveaux est effectué, le montant global le plus élevé étant retenu ;
- une comparaison entre le montant brut de l'allocation journalière versée au titre du reliquat et le montant brut de l'allocation versée au titre des droits nouveaux est effectuée, le montant brut de l'allocation journalière le plus élevé étant retenu ;
- la durée d'indemnisation résulte de la division du montant global de l'allocation journalière brute ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Francis X... a été admis au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi le 17 juillet 1999 pour 837 jours au taux journalier 110,52 euros. Puis Monsieur Francis X... a repris une activité professionnelle à compter du 26 octobre 1999 avant l'expiration de l'intégralité de ses droits ; qu'il s'est ensuite réinscrit comme demandeur d'emploi le 29 juin 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, les ASSEDIC ont repris le versement de ARE au taux journalier de 110,52 euros pour les 734 jours restant ; que Monsieur Francis X... a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 3 octobre 2005 ; que ce contrat ayant pris fin le 8 janvier 2006. Monsieur Francis X... s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès des ASSEDIC et a sollicité la reprise de ses droits antérieurs ; que pour justifier du calcul des droits de Monsieur Francis X... sur la base des différents emplois occupés par celui-ci depuis 1999, POLE EMPLOI soutient que ce dernier ne peut plus prétendre au bénéfice de ses droits antérieurs en raison de la déchéance intervenue depuis le 30 octobre 2005 ; qu'il convient de relever que dans le cadre d'une reprise des droits c'est-à-dire dans le cas où le salarié privé d'emploi n'a pas acquis de nouveaux droits, il ne peut prétendre au bénéfice du reliquat d'anciens droits que dans l'hypothèse où le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; que, néanmoins, il résulte d'une circulaire de l'Unedic 03-05 du 28 avril 2003 intitulée Refonte des instructions concernant l'avenant n°6 à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et l'avenant n°5 au Règlement annexé à cette convention que lorsque le droit est ouvert suite à une décision de réadmission et que la comparaison (prévue à l'article 10 du règlement) des montants globaux du nouveau droit et du reliquat du droit antérieur conduit à verser le reliquat du droit antérieur, le délai de déchéance est égal à la durée du reliquat déterminée au jour de la réadmission augmentée de trois ans ; qu'en conséquence, en application des textes susvisés, il y a lieu de constater que Monsieur X... avait un reliquat de 734 jours lors de sa reprise de travail le 3 octobre 2005 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'il a acquis de nouveaux droits du fait de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans le cadre d'une réadmission et non d'une reprise de droit ; que dans ces conditions, en application de la circulaire applicable en cas de réadmission, la période de déchéance est égale à la durée du reliquat déterminée au jour de la réadmission augmenté de trois ans ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de POLE EMPLOI, aucune déchéance des droits antérieurs peut être retenue puisque dans le cadre de la réadmission du 29 juin 2004, celui-ci s'est vu notifier un reliquat de 734 jours et que le délai de déchéance serait donc égal à la durée du droit notifié au titre de cette réadmission (734 jours) augmenté de 3 ans ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de dire qu'il peut prétendre au reliquat de ses droits antérieurs dans le cadre d'une réadmission et ce conformément à l'article 10 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 ; que la cour constate que POLE EMPLOI ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le calcul de la somme réclamée par Monsieur X... au titre du complément de ses droits ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner POLE EMPLOI au paiement de la somme de 30.658,42 € ;
ALORS QUE le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38, § 2 8 et § 3, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'était pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de déchéance est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture de droits sont réunies ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Monsieur X..., a été admis, en premier lieu, le 16 juillet 1999, au bénéfice de l'allocation unique dégressive pour une durée de 837 jours, et un montant journalier de 110,52 euros, qu'en deuxième lieu, il a créé sa propre entreprise le 26 octobre 1999, et a cessé d'être indemnisé au titre de l'assurance chômage, qu'en troisième lieu, il s'est réinscrit le 29 juin 2004, en tant que demandeur d'emploi, et que ses droits antérieurs ont été repris, soit un reliquat de 734 jours, à défaut de pouvoir prétendre à une réadmission et que Monsieur X..., en quatrième lieu, a repris une activité professionnelle à temps plein du 3 octobre 2005 au 8 janvier 2006, avant de solliciter le 25 janvier 2006, la reprise intégrale des droits antérieurs qui lui avaient été servis jusqu'au 3 octobre 2005 ; qu'en retenant que le délai de déchéance devait commencer à courir à compter de la réadmission de l'intéressé, le 29 juin 2004, comme le prévoit la circulaire de l'UNEDIC 03-05 du 28 avril 2003, bien qu'il n'ait pas rempli les conditions d'ouverture des droits à cette date, à défaut d'avoir acquis de nouveaux droits au titre de l'assurance-chômage depuis la création de son entreprise, le 26 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le délai de déchéance avait commencé à courir à compter du jour où M. X... remplissait toutes les conditions d'ouverture de droits, soit à la date de son admission le 16 juillet 1999 ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 10, § 2, du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12161
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-12161


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12161
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