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26/06/2013 | FRANCE | N°11-29015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 11-29015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mars 1971 ; que par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses tort

s exclusifs ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mars 1971 ; que par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la gravité des faits imputés à l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 150 000 euros outre une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, au vu, notamment, des ressources, des besoins et du patrimoine des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, et sans se déterminer par un motif hypothétique, que la disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci justifiait l'allocation au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère de 1 500 euros ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Vu les articles 270 et 276-1 du code civil ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, versée mensuellement et indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation (série France entière), hors tabac, le premier janvier de chaque année, la première réévaluation intervenant pour la première fois le premier janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé la première revalorisation de la rente à une date antérieure au prononcé du divorce et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sous la forme d'un capital et d'une rente viagère mensuelle indexée sera réévaluée pour la première fois le 1er janvier 2011, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'exposant,
AUX MOTIFS QUE
" selon les articles 212 et 215 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;
selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Yves X..., les premiers juges ont retenu que celui-ci ne contestait pas entretenir depuis 1992 une relation adultère avec Mme Z... dont il avait eu deux enfants et qu'en outre il avait mené durant quelques années une double vie, trompant son épouse sur ses intentions réelles ;
que pour contester cette décision, Yves X... en réduit la motivation au fait qu'il avait mené une double vie et trompé son épouse sur ses intentions réelles et fait valoir qu'il n'a jamais caché vivre avec Mme Z... ;
que ce faisant, Yves X... occulte le fait que les premiers juges ont retenu au titre de la faute justifiant leur décision l'adultère qu'il a commis et qu'il ne conteste pas, deux enfants en étant issus en 1993 et 1994 ; qu'ainsi, la décision des premiers juges doit être confirmée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
" en l'espèce, si M. X... justifie avoir été domicilié à des adresses distinctes de celle de son épouse depuis octobre 1990, il ressort toutefois des pièces produites par Mme X... que les époux ont signé ensemble un contrat de bail pour un pavillon à Argenteuil en 1994.
Les membres de la famille de l'épouse attestent de ce que M. X... leur avait indiqué en 1995 qu'il partait dans le sud créer une société immobilière familiale dans laquelle son épouse serait cogérante. Mme X... produit également un devis réalisé au nom des deux époux en août 1995 pour un déménagement à Marseille.
En outre, elle verse aux débats des lettres d'amour adressées par son époux entre 1991 et 1995, dans lesquelles il lui affirme qu'il va rapidement être de retour au domicile familial, et qu'il ne l'a jamais trompée ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X..., qui ne conteste pas entretenir une relation adultère depuis 1992 avec Mme Z... dont il a eu deux enfants, a en outre manifestement mené durant quelques années une double vie, trompant son épouse sur ses intentions réelles.
Ces faits imputables constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune " ;
ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune de sorte que la cour d'appel qui s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges, sans rechercher si la connaissance qu'avait Madame X... de la vie que menait Monsieur X... depuis vingt ans avec Madame Z... n'ôtait pas tout caractère fautif aux faits invoqués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame X... à titre de prestation compensatoire la somme de 150. 000 ¿ outre une rente mensuelle viagère de 1 500 ¿, et dit que cette prestation compensatoire sera réévaluée le premier janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2011 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac publié par l'INSEE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Que, selon l'article 276 du code civil, le juge peut, à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Que la durée du mariage est de 40 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ;
Que la situation des parties, mariés sous le régime de la séparation des biens est la suivante :
Chantal Y... est âgée bientôt de 62 ans et ne fait état d'aucun problème de santé en dehors d'un état dépressif ; elle a cessé de travailler peu après son mariage, en accord avec son époux qui ne rapporte pas la preuve contraire, afin de se consacrer au foyer et aux enfants ; elle n'a plus d'emploi depuis 1979 et se trouve dans l'incapacité d'en retrouver un en raison de son âge et de son absence de qualification ; elle n'a aucun revenu e ses droits en matière de pension de retraite sont quasiment inexistants ; ses seules ressources consistent dans la pension alimentaire qui lui est servie par son époux ; selon sa déclaration sur l'honneur du 13janvier 2010, elle n'a aucun patrimoine ; elle a reçu en 1998 la moitié du prix de vente de la résidence secondaire de SAINT GILLES CROIX DE VIE, soit 25. 840 euros qu'elle indique avoir utilisés pour assurer sa subsistance ; elle conteste avoir reçu la somme de 192. 848 euros représentant la moitié du prix de la résidence principale de SAINT PRIX vendue en 1994, sans que la preuve contraire soit rapportée ;
Chantal Y... supporte des charges fixes mensuelles de l'ordre de 850 euros selon sa déclaration sur l'honneur, charges dont elle justifie et auxquelles s'ajoutent les frais de nourriture, d'habillement, de loisirs... ;
Yves X... est âgé de 61 ans et ne présente pas de problèmes de santé ; il est l'inventeur d'un procédé destiné à la surimpression des emballages déjà imprimés qui a été exploité par la société OVERPRINT puis après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci en avril 2007 par la société OVERPRINT France actuellement dirigée depuis avril 2010 par sa gérante Dalida A... ; il a toujours eu dans ces sociétés une situation, même brève, d'associé mais également de salarié technico-commercial, cette activité étant à temps partiel depuis septembre 2007 ; Yves X... fait valoir qu'il a perçu un salaire mensuel de l'ordre de 2. 326 euros de 2004 à 2006, puis qu'après son licenciement pour motif économique en 2007 suite à la liquidation judiciaire de la société OVERPRINT ses revenus mensuels se limitent à sa rémunération augmentée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit. 2. 000 euros en moyenne ; il précise dans le document intitulé " tableau des revenus et charges du couple X.../ Z... ", certifié sur l'honneur en date du 25 avril 2011 qu'il perçoit une retraite depuis octobre 2010 et que ses revenus mensuels s'élèvent donc à 5. 653 euros ; il ajoute que sa compagne est sans emploi et perçoit seulement des allocations familiales, ces prestations, destinées à l'entretien des enfants du couple, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux ;
Yves X... indique supporter 5. 428 euros de charges mensuelles sur la base des justificatifs rassemblés sous une cote dédiée à ce point (pièces 17 à 30) dépourvus de toute actualité puisqu'ils remontent à 2005 ou 2006 ; quelques justificatifs plus récents portent sur les frais engendrés par les deux enfants du couple, Emilien et Elena (téléphonie, demi-pension) les taxes réglées pour la maison d'habitation, la 111266/ MP/ DG consommation d'eau, les assurances diverses, les échéances de remboursement d'un prêt immobilier de 1. 760 euros, qui sont selon lui impayées ; Yves X... partage finalement avec sa compagne les frais fixes et usuels courants pour un foyer composé de deux adultes et deux adolescents ;
Yves X... fait donc valoir qu'il se trouve dans une situation financière très difficile qui justifie le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, Chantal Y... conteste la présentation faite par son époux de sa situation et prétend qu'il dissimule en réalité une position très confortable reposant sur l'activité de dirigeant de fait des structures sociales et les gérants de paille derrière lesquelles il s'abrite depuis de nombreuses années en raison de l'interdiction de gérer qui l'a frappé, pour présenter une apparente insolvabilité ;
Les enquêtes privées menées courant 1998 et 2007 ont mis en évidence le rôle éminent de Yves X... au sein de la société OVERPRINT dont il endossait envers les tiers la qualité de patron ; Chantal Y... produit également divers documents publiés sur Internet associant étroitement le nom d'Yves X... à celui d'OVERPRINT (salon Make-up in Paris de juin 2010), des annonces d'emplois au sein de la société OVERPRINT désignant Yves X..., qui n'est pourtant pas responsable des ressources humaines, comme le contact ou l'employeur ; elle produit en outre ses relevés bancaires des mois de novembre et décembre 2010, février, mars et avril 2011 qui mentionnent les virements qu'elle a reçus de la société OVERPRINT France en vue de couvrir la pension alimentaire due par son époux sans que les retenues correspondantes figurent sur les bulletins de salaire de janvier à mars 2011 versés aux débats par celui-ci ce qui démontre que la société règle des dettes qui lui sont personnelles ; aucun élément ne permet d'apprécier la qualification de Dalida A... et de s'assurer qu'elle possède bien les compétences et l'expérience nécessaire pour gérer une société commerciale alors qu'il lui est reproché d'être une gérante de pure façade ; enfin, Chantal Y... produit une annonce d'offre de cession d'entreprise publiée par l'association nationale pour la transmission d'entreprise (cra-asso. org) pour un montant de 2. 500 : 000 euros visant une société située dans les Alpes maritimes (la société OVERPRINT France est située à Grasse), composée de quatre sociétés (la société OVERPRlNT France côtoie les sociétés OVERPRINT Industrie dans laquelle Yves X... se trouve associé, OVERPRINT AG., dans laquelle Yves X... a été associé, OVERPRINT TUNISIE qui a le même gérant que la société OVERPRINT AG., M. B..., qui se borne à affirmer qu'Yves X... n'est ni gérant ni associé de cette société sans que toutefois ces statuts soient produits pour le confirmer), spécialisée dans un procédé breveté unique au monde de remise en conformité de tous types d'emballages déjà imprimés (Yves X... en est l'inventeur), ces éléments suffisants pour identifier sans équivoque la société OVERPRINT France ; l'annonce ajoute que le motif de la cession est la retraite, circonstance se rapportant à Yves X... et non à Dalida A..., actuelle gérante de la société OVERPRINT France qui a 41ans ; Ces éléments permettent de présumer que, comme le prétend Chantal Y..., Yves X... est bien le gérant de fait de la société OVERPRINT, ce qu'il dissimule par des montages juridiques lui permettant de présenter, notamment auprès des organismes sociaux qui versent des allocations, une situation précaire, alors qu'il opère une confusion entre le patrimoine social et son patrimoine personnel de nature à lui procurer une certaine aisance financière ; que des éléments qui précèdent ressort le fait que, comme l'ont constaté les premiers juges, la rupture du lien matrimonial créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Yves X... disposant en fait d'un patrimoine dont il s'emploie à dissimuler l'importance par le biais d'artifices juridiques mais que le prix de cession de l'entreprise qu'il demande et qu'il a des chances sérieuses de réaliser puisqu'elle exploite un procédé breveté et unique, reflète parfaitement alors que Chantal Y... est dépourvue de revenus ; qu'il doit être cependant observé que Chantal Y... qui, dès 1990 et de façon certaine depuis 1996, a connaissance de la rupture de la vie commune, n'a pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver un travail alors qu'elle en avait encore la possibilité puisqu'elle était âgée de 41 ans en 1990 et de 47 ans en 1996 ; que dès lors, il convient de rejeter la demande d'augmentation de la prestation compensatoire qu'elle présente et de confirmer la décision des premiers juges en précisant que l'octroi d'une rente viagère apparaît justifiée en l'espèce en raison de l'âge de Chantal Y... lors du divorce et de son incapacité réelle de trouver du travail à près de 62 ans alors qu'elle n'a aucune qualification ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" conformément aux dispositions de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a vocation, lorsque le devoir de secours prend fin par le prononcé du divorce, à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière dc son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L'article 276 dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En l'espèce, seule l'épouse a produit l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code civil.
La situation des parties se présente comme suit :
Mme X...

Elle est sans emploi et sans autre revenu que la pension alimentaire versée par son époux.
Elle s'acquitte d'un loyer dc 645, 85 euros.
Elle justifie de difficultés financières.
M. X...

Il justifie de ce que la société OVERPRINT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et qu'il a été licencié économique en juillet 2007. Il a perçu en 2007 un revenu net mensuel moyen de 1. 774 euros, outre 532, 83 euros par mois de revenus de capitaux mobiliers.
Il travaille à temps partiel au sein de la société OVERPRINT France, et perçoit un revenu net mensuel moyen de 804 euros (selon cumul septembre 2008). Il ajoute qu'il perçoit en outre une allocation Assedic de 1. 153 euros.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle (les pièces actualisées ayant été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture et déclarées à ce titre irrecevables).
Il ne justifie pas non plus des ressources actuelles de sa compagne. Elle percevait en 2007 un revenu net mensuel moyen de 1. 115 euros.
Il justifie de ce que sa compagne a perçu en 2005 un héritage de 18. 793 euros.
Le couple s'acquitte, outre les charges courantes, d'un crédit immobilier de 1. 773 euros Il indique toutefois que les échéances ne sont plus réglées depuis mai 2009.
Il rembourse par ailleurs une dette professionnelle de 300 euros par mois.
Il évalue ses charges mensuelles à la somme de 4. 370 euros, pension alimentaire comprise.
D'autre part, s'il indique qu'il a abandonné à son épouse ses parts dans le bien immobilier de Saint Prix, il n'en justifie pas.
Chaque époux a par ailleurs perçu la somme de 25. 840 euros en 1998 lors de la vente d'un bien en Vendée.
En l'espèce, les époux se sont mariés en 1971, et ont eu deux enfants. Les époux sont tous deux âgés de 60 ans. L'épouse a cessé de travailler en 1971 à la naissance des enfants, et M. X... ne démontre pas que cette décision ne relevait pas d'un choix commun du couple, dont le niveau de vie le permettait. En tout état de cause, Mme X... n'a aujourd'hui aucun revenu, et ne percevra aucune retraite. Compte-tenu de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, il est manifeste qu'elle ne pourra retrouver un emploi. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. X... se présente toujours comme dirigeant de la société OVERPRINT. En outre, le niveau de vie du couple X...- Z... est bien supérieur à celui qui devrait être le sien comptetenu des sommes qu'il déclare percevoir et des charges qu'il affirme payer. Les difficultés financières qu'il allègue ne sont par ailleurs pas établies. Enfin, M. X... ne justifie pas de sa situation actuelle. Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il convient dès lors afin de rééquilibrer les situations en présence, d'attribuer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme :
- d'un capital de 150 000 ¿
- d'une rente viagère de 1 500 ¿ ",
ALORS QUE D'UNE PART, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en retenant, pour caractériser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que Monsieur Yves X... disposait en fait d'un patrimoine dont il s'employait à dissimuler l'importance par le biais d'artifices juridiques mais que le prix de cession de l'entreprise qu'il demandait et qu'il avait des chances sérieuses de réaliser puisqu'elle exploitait un procédé breveté et unique, reflétait parfaitement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART, la cour d'appel en décidant par motifs propres et adoptés que la rupture du lien matrimonial avait créé une disparité dans les conditions de vie des époux sans rechercher, comme ses constatations l'y invitaient, si cette disparité ne résultait pas de ce que Chantal Y... n'avait pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver un travail quand elle en avait encore la possibilité, puisqu'elle était âgée de 41 ans en 1990 et de 47 ans en 1996, la cour n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 270 du Code civil,
ALORS QUE ENFIN, la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prononçant le divorce et allouant à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle réévaluée pour la première fois au 1er janvier 2011 si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fixé la première revalorisation de la rente à une date antérieure au prononcé du divorce et a violé les articles 270 et 276-1 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame X... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" les premiers juges ont alloué à Chantal Y... une indemnité de 30. 000 euros pour compenser les préjudices matériel et moral subis du fait de la dissimulation pendant plusieurs années par Yves X... de la relation adultère qu'il a entretenue et dont il a eu deux enfants ainsi que de la situation précaire dans laquelle il a laissé sa famille légitime ; que Yves X... a formé contre le jugement du 03 juin 2010 un appel de portée générale tendant à sa réformation ;
qu'il ne consacre cependant pas une ligne de ses conclusions à ce chef de condamnation ; qu'en l'absence de moyens de fait ou de droit soulevés pour s'y opposer, cette condamnation doit être confirmée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
" il ressort des pièces produites que le comportement de M. X..., qui a dissimulé pendant plusieurs années sa relation adultère avec une jeune femme dont il a eu deux enfants, puis qui a laissé son épouse dans une situation financière particulièrement précaire, a occasionné à celle-ci un préjudice matériel et moral, pour lequel il convient de lui allouer la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ",
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait formé un appel de portée générale tendant à la réformation du jugement et énoncé qu'il ne soulevait aucun moyen de fait ou de droit pour s'opposer à la condamnation à dommages-intérêts sans répondre à ses conclusions récapitulatives du 11 juillet 2011 (page 11 et 12) selon lesquelles il n'avait pas laissé Madame X... dans le besoin et lui avait versé une contribution financière, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-29015
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°11-29015


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29015
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