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26/06/2013 | FRANCE | N°11-26583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-26583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2010) que M. X... engagé le 1er septembre 1987 en qualité de monteur-vendeur par la société Optic 2000 aux droits de laquelle vient la société Optique de Bourbon, occupait depuis le 1er juillet 2006 le poste de responsable adjoint de magasin lors qu'il a été licencié par lettre du 14 août 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sa

ns cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les exigences d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2010) que M. X... engagé le 1er septembre 1987 en qualité de monteur-vendeur par la société Optic 2000 aux droits de laquelle vient la société Optique de Bourbon, occupait depuis le 1er juillet 2006 le poste de responsable adjoint de magasin lors qu'il a été licencié par lettre du 14 août 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les exigences de la défense, les exigences d'un procès à armes égales font que le juge doit non seulement faire respecter, mais respecter lui-même ce qu'implique la défense, qu'en l'état d'un appel formé par l'employeur contre un jugement l'ayant condamné à payer à la suite d'un licenciement une somme de 33 000 euros au salarié, eu égard à la gravité de l'absence de dépôt de conclusions et de pièces afférentes, la cour ne pouvait écarter comme elle l'a fait la demande de renvoi émanant du conseil du salarié qui précisait qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour rejeter cette demande, et infirmer le jugement sans respecter la substance même de l'effectivité de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour méconnaît les exigences de ce texte, ensemble celles de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les premiers juges, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive et donc ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, firent état essentiellement de la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant vingt et un ans au sein d'une structure qui emploie habituellement soixante seize salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du ode du travail, violé ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, a retenu l'affaire après avoir constaté que M. X... avait disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions adverses, qu'il ne donnait aucun motif pour expliquer sa carence et qu'il avait demandé oralement la confirmation du jugement, n'a pas méconnu les exigences du principe de la contradiction et de l'article 6.1° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 1235-1 du code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement ayant frappé un salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par un courrier du 27 avril 2010, le conseil du salarié a sollicité la réouverture des débats au motif qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure ; qu'aucune raison n'étant invoquée pour en justifier alors qu'il a bénéficié en fait d'un délai de quatre mois pour répondre aux conclusions adverses, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dilatoire ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE la lettre de licenciement se réfère pour l'essentiel aux plaintes de Mesdames A..., B... (collègues de Monsieur X...) et C... (supérieur hiérarchique de Monsieur X...) ; qu'il résulte de celles-ci la preuve d'un discours de dénigrement voire injurieux de Monsieur X... à l'encontre de l'employeur, de la responsable du magasin, des collègues du magasin et même d'un collègue d'un autre magasin ; qu'il en a résulté une dégradation de l'ambiance de travail au point que certaines salariées l'ont vécue comme un harcèlement moral ; que la concomitance de ces dénonciations pourrait faire penser à un règlement de compte dont Monsieur X... serait la victime ; mais il convient de relever que l'employeur produit un certificat médical du 22 juin 2007 concernant Madame C... pour des angoisses et des troubles divers en rapport avec un conflit au travail ainsi qu'un arrêt de travail de Madame A... de mai 2007 pour un trouble lié à un "harcèlement au travail » ; que dans son attestation du 29 juin 2007, Madame A... précise "toute cette pression a fini par m'atteindre moralement j'étais fatigué n'en pouvant plus je suis allée voir mon médecin qui vu mon état m'a prescrit un arrêt" ; que ces éléments suffisent à caractériser une attitude fautive de Monsieur X... constitutive, pour le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte que le jugement sera infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE D'UNE PART, les exigences de la défense, les exigences d'un procès à armes égales font que le juge doit non seulement faire respecter, mais respecter lui-même ce qu'implique la défense, qu'en l'état d'un appel formé par l'employeur contre un jugement l'ayant condamné à payer à la suite d'un licenciement une somme de 33.000 euros au salarié, eu égard à la gravité de l'absence de dépôt de conclusions et de pièces afférentes, la Cour ne pouvait écarter comme elle l'a fait la demande de renvoi émanant du conseil du salarié qui précisait qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour rejeter cette demande, et infirmer le jugement sans respecter la substance même de l'effectivité de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour méconnaît les exigences de ce texte, ensemble celles de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART, les premiers juges, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive et donc ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, firent état essentiellement de la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant 21 ans au sein d'une structure qui emploie habituellement 76 salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, violé


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26583
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°11-26583


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26583
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