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26/06/2013 | FRANCE | N°08-87419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 08-87419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies ;

Vu le mémoire personnel produit ;



Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de cassation par le demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur est parvenu le 11 décembre 2008 et est recevable compte tenu de la dérogation présidentielle obtenue par l'accusé ;

Sur les dix-sept moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34, 55, 61-1, 62 et 66 de la Constitution française, du préambule et des articles 1, 5, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite convention, 2, 9, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de la loi des 16-24 août 1790, préliminaire 6-1, 315, 316, 591, 593 et 646, 648 à 651 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 111-5, 434-4, 441-4 et 432-1, 432-2 et 432-4, 432-6 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insufffisance comme de contradiction, la cour a écarté à bon droit par les arrêts incidents attaqués, ne sauraient être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Suivent les signatures :

Mention marginale :

Le 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, sous le n° 3586, prononcé l'arrêt dont le dispositif suit :

"Par ces motifs"

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 8 juin 2011, sous le numéro 3479 ;

DIT qu'il convient de remplacer, page 1, les mots "Vu le mémoire personnel produit" par : "Vu les mémoires ampliatif et personnel produits" ;

DIT qu'il convient d'insérer à l'arrêt, page 2, après les mots "ne sauraient être admis" la réponse au moyen proposé par le mémoire ampliatif qui figurait dans l'arrêt nº 2858 du 12 mai 2010 :

"Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, 311-1, 311-8, 311-14, 132-8, 132-23, 224-1, 224-4 et 224-9 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention ou séquestration comme otage pour faciliter la commission d'un crime avec libération avant le septième jour ;

"alors que l'absence de motivation de l'arrêt de condamnation et la brièveté des questions posées à la cour et au jury, rédigées de façon abstraite, avec renvois et identiques pour les quatre accusés, ne permettent pas de savoir pour quelles raisons concrètes les moyens de défense de Pierre X..., qui contestait sa culpabilité, ont été écartés, en sorte que l'accusé a été privé de son droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions principales sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli" ;

DIT qu'il convient d'insérer à l'arrêt, page 1, après le nom de "Y..." les mots suivants : ", les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL," :

DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt n° 3479 du 8 juin 2011, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Suit la signature :


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87419
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 18 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°08-87419


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:08.87419
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