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25/06/2013 | FRANCE | N°12-87437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-87437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bacar X..., partie civile,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 20 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jérôme Y..., Ludovic Z... et Erik A... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-19, 222-21, 222-44, 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bacar X..., partie civile,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 20 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jérôme Y..., Ludovic Z... et Erik A... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-19, 222-21, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 230-3, L. 250-1, L. 251-1 à L. 251-9 du code du travail applicable à Mayotte et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la procédure devant le tribunal de première instance déjà saisi ;
"aux motifs que M. X..., partie civile, a régulièrement interjeté appel d'un jugement, en date du 20 septembre 2006 qui a relaxé les prévenus, MM. Z..., A..., Y... et la SARL SAV des fins de la poursuite, dit n'y avoir lieu à action civile ; que la cour se référant au jugement frappé d'appel pour l'exposé des faits ayant servi de base à la poursuite et à l'indication des textes applicables ; que le tribunal a déclaré MM. Z..., A... et Y... coupables d'avoir à Bandraboua, le 7 juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, ou les règlements, causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce, une paraplégie complète de M. X..., en faisant travailler la victime à des travaux forestiers sans la formation spécifique adaptée au métier et au travail forestier et sans garantir la sécurité du chantier et des techniques employées, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, fait travailler M. X... sur un chantier ou un emplacement de travail dont les installations, outils et engins ainsi que les techniques de travail ne garantissaient pas la sécurité du travail et mettait en péril la sécurité et la santé des travailleurs ; que le tribunal de première instance statuant en qualité de tribunal du travail a déjà été saisi de la procédure ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer la procédure dont état sur les intérêts civils devant ladite juridiction ;
1°) "alors que les juges du fond ne sauraient, pour se prononcer, donner à une décision de justice une signification contraire à son sens clair et précis ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement de première instance de Mamouzdou-Mayotte, en date du 20 septembre 2006, qu'"il n'apparaît pas caractérisé que l'entreprise SEV et ses dirigeants n'aient pas agi, conformément à leurs obligations issues de l'article L. 230-3 du code du travail applicable à Mayotte ; qu'ils seront relaxés des faits de la poursuite" ; qu'en affirmant que le tribunal a déclaré MM. Z..., A... et Y... coupables d'avoir à Bandraboua, le 7 juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, ou les règlements, causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale du travail supérieure à trois mois, en l'espèce, une paraplégie complète de M. X..., en faisant travailler la victime à des travaux forestiers sans la formation spécifique adaptée au métier et au travail forestier et sans garantir la sécurité du chantier et des techniques employées, d'avoir fait travailler M. X... sur un chantier ou un emplacement de travail dont les installations, outils et engins ainsi que les techniques de travail ne garantissaient pas la sécurité du travail et mettait en péril la sécurité et la santé des travailleurs et en donnant ainsi au jugement une portée qu'il n'avait manifestement pas, le tribunal supérieur d'appel l'a dénaturé et n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors qu'en constatant que M. X..., partie civile, a régulièrement interjeté appel d'un jugement, en date du 20 septembre 2006 qui a relaxé les prévenus MM. Z..., A..., Y... et la SARL SEV des fins de la poursuite tout en affirmant que le tribunal a, dans son jugement du 20 septembre 2006, déclaré MM. Z..., A... et Y... coupables d'avoir causé des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois en faisant travailler la victime à des travaux forestiers sans la formation spécifique adaptée au métier et au travail forestier et sans garantir la sécurité du chantier et d'avoir mis en péril la sécurité et la santé de M. X..., le tribunal supérieur d'appel s'est manifestement contredit et n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) "alors que, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, et statuer sur l'action civile ; qu'en renvoyant la procédure devant le tribunal de première instance déjà saisi sans rechercher si les faits déférés constituaient une infraction pénale, le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) "alors que l'action civile peut être exercée devant la juridiction pénale et qu'elle est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels, que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; qu'en renvoyant la procédure devant le tribunal de première instance déjà saisi cependant qu'il lui appartenait de statuer sur les intérêts civils, le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
5°) "alors qu'en renvoyant la procédure devant le tribunal de première instance, statuant en qualité de tribunal du travail déjà saisi, sans constater que les deux actions comportaient le même objet, la même cause et les mêmes parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X..., partie civile, a interjeté appel du jugement ayant relaxé MM. Y..., Z... et A... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que, pour renvoyer la procédure devant le tribunal de première instance statuant en qualité de tribunal du travail, les juges du second degré, après avoir exactement mentionné que la partie civile a régulièrement interjeté appel du jugement ayant relaxé les prévenus, énoncent, à tort, que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations contradictoires et erronées, alors qu'il lui appartenait, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis étaient constitutifs d'une faute et de prononcer, le cas échéant, sur les demandes de réparation de la partie civile, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87437
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-87437


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87437
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