LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et deux amendes contraventionnelles de 500 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 388 du code de procédure pénale, des articles 1, 3, et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (article L. 3315-4 et L. 3315-6 du code des transports), 1 et 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 15, 1, 3 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, des articles 8, 4 et 2 du règlement CE du 15 mars 2006, les articles 10 1°, E) A), 1, 2 de l'accord européen relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'emploi irrégulier d'un appareil de contrôle des conditions de travail, à défaut d'avoir actionner les dispositifs de commutation permettant l'enregistrement séparé des périodes de temps de conduite, des périodes de temps de travail, de temps de disponibilité et des interruptions de conduite et des périodes de repos journalier et l'a condamné en répression à 2 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'à titre préliminaire, il sera observé que la matérialité des infractions n'est pas contestée ; qu'en outre, il n'est pas allégué, en tout état de cause, pas établi qu'une délégation de pouvoirs ait été prise par M. X... au bénéfice de l'un de ses subordonnés ; que cela étant, la cour observe avec les parties que le chauffeur de l'ensemble routier en cause ici, M. Y..., a revendiqué l'entière responsabilité de la commission des infractions relevées à l'encontre de M. X... ; qu'il est également constant qu'une sanction a été prise à l'encontre de M. Y..., ce qui doit être interprété comme une marque de la capacité de l'employeur à exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il considère qu'il a commis une faute ; que cela ne saurait être considéré comme suffisant pour exonérer M. X..., en sa qualité de chef d'entreprise, au regard des infractions constatées ; qu'en effet, le principe de la responsabilité du chef d'entreprise est fondé sur l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958, article 3, alinéas 1 et 3 bis, visés à la prévention ; que ces deux articles ont, certes, été abrogés le 1er décembre 2010 et remplacés par les articles L. 3315-4 et L. 3315-6 du code des transports ; que cette modification ne change pas le régime juridique applicable (codification à droit constant) ; que l'article 1er de l'ordonnance n°58-1310 modifiée du 23 décembre prévoit que : «En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives : 1 à la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2 aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ; 3 aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés, 4 à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; que ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes » ; que l'article 3 bis de l'ordonnance n°58-1310 modifiée du 23 décembre 1958 impose, pour sa part, à l'exploitant d'une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers : « Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l'article 1er toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; que le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. » ; qu'en d'autres termes, compte tenu de l'observation qui précède en ce qui concerne M. Y..., il convient de vérifier si, et dans quelle mesure, des dispositions ont été prises par l'employeur « de nature à (..) assurer le respect » de la réglementation en matière de transport ; que dans cette perspective, la cour considère que la prise de sanctions disciplinaires est de nature à assurer le respect de la réglementation ; que la cour doit cependant observer que M. X... ne justifie pas que des mesures disciplinaires ou à caractère de sanctions ont été prises à l'encontre de ce chauffeur ou d'autres, à l'occasion de la commission d'autres infractions, et ce, alors que le casier judiciaire porte plusieurs mentions d'infractions à la réglementation sur les transports et que la DREAL a indiqué que l'entreprise était « régulièrement verbalisée » ; que, de plus, la cour doit souligner qu'il résulte des documents produits que :
- la note est d'une date largement postérieure à la date des infractions ; - il n'est produit aucun document signé par M. Y..., lors de son embauche ou peu après, attestant d'un engagement spécifique au respect de la réglementation ;
- s'il paraît possible qu'un guide ait été remis à M. Y... ou ait pu être disponible dans le tracteur qu'il conduisait, la conception de ce guide ne vise pas, en tout cas certainement pas à titre principal, au respect de la réglementation des transports ; que l'introduction de ce guide, dans l'édition soumise à la cour (7 avril 2010), se lit notamment : «En signant votre contrat vous vous engagez à respecter les consignes et instructions de ce guide » (souligné et en italiques dans l'original). Puis, « Vous avez une importance capitale dans cette démarche. Trop souvent, le conducteur ne prend pas la mesure de sa fonction et, par-là même, de sa responsabilité. Etre conducteur, c'est acheminer une marchandise d'un point à un autre au moindre coût, dans les plus brefs délais, en évitant casses, incidents et litiges marchandises. Vous êtes responsables des bonnes relations avec nos clients et du climat de confiance qui s'établit. C'est vous qui transportez l'image de l'entreprise. Le client connaît le conducteur, à travers lui, il porte une appréciation sur l'entreprise. Votre comportement, vos attitudes et votre tenue rejailliront sur l'image de marque de votre entreprise » (en majuscules, en gras, souligné ou en couleur comme dans l'original) ; qu'il apparaît ainsi que la principale raison d'être du guide n'est en aucune manière le respect de la réglementation mais la rapidité du transport, au moindre coût et sans casse ; qu'il est toutefois juste d'observer qu'il existe dans le guide une partie «Réglementation du transport » comportant cinq pages, dont la première est un "Tableau récapitulatif des temps de conduite et de repos", renvoyant expressément au Règlement CE 561/2006 en vigueur depuis le 11 avril 2007, et la deuxième, une page entière consacrée aux disques chrono tachygraphes, sur laquelle il est notamment mentionné, en majuscules et en couleur rouge, «Il est interdit d'ouvrir l'appareil en cours d'activité » ; que, surtout, M. X... ne démontre en aucune manière qu'un guide existait à la date à laquelle M. Y... a signé son contrat ; que, d'une manière générale, il n'est produit aucun document signé de la main de M. Y... attestant qu'il a reçu ce guide ou son équivalent de l'époque ; que l'attestation de formation soumis à la cour date de mars 2008, soit immédiatement avant l'embauche de M. Y... et il n'est en rien démontré qu'elle aurait été financée par l'entreprise, comme il a pu être indiqué ; que, de plus, cette formation est une condition permettant l'embauche mais n'est pas, en elle-même, une garantie du respect par un salarié, de la réglementation ; qu'au vu des documents produits, aucun contrôle des chrono tachygraphes après les déplacements n'est organisé au sein de l'entreprise, même de manière ponctuelle ou aléatoire ; que M. Y... explique la commission de l'une des infractions par le souci de ne pas payer la sécurité sur une aire de stationnement ; que M. X... n'explique cela en aucune manière et ne justifie pas, en tout cas, de la possibilité pour les conducteurs d'aller sur des aires sécurisées et payantes afin de ne pas être obligé d'aller jusqu'à la prochaine aire empiétant ainsi sur leur temps de repos ; que, d'une manière générale, M. X... ne démontre en aucune manière qu'il s'est assuré, à intervalles réguliers, du respect de la réglementation par ses chauffeurs en général et par M. Y... en particulier ; que, compte tenu de ce qui précède, la responsabilité du chef d'entreprise doit être retenue et M. X... déclaré coupable des faits reprochés ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que si M. X... fait valoir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale de chef d'entreprise que les infractions ont été directement commises par son employé, et justifie d'informations dans le cadre de pouvoir de direction, sur la réglementation à appliquer, aucun élément de contrôle précis et à posteriori du respect effectif de la réglementation sur les transports n'a été transmis, condition nécessaire d'exonération ; qu'en outre, force est de constater que les infractions visées se sont déroulées sur plusieurs semaines, sans qu'aucune preuve n'ait, préalablement au contrôle, été prise pour empêcher cette situation de perdurer ;
"1) alors que les juges du fond ont statué aux termes de motifs contradictoires en retenant, dans un premier temps, qu' « il paraît possible qu'un guide ait M. X... ne démontre en aucune manière qu'un guide existait à la date à laquelle M. Y... a signé le contrat » et encore que « d'une manière générale, il n'est produit aucun document signé de la main de M. Y... attestant qu'il a reçu ce guide ou son équivalant à l'époque » ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2) alors que, en s'abstenant, en tout état de cause, de rechercher, quand M. X... produisait l'intégralité du guide du "conducteur", si, au-delà de l'exposé relatif au disque indiquant en gros caractères et en rouge : « Il est interdit d'ouvrir l'appareil en cours d'activité », le guide n'expliquait pas sur huit pages le fonctionnement du module tachygraphe numérique et si, eu égard au contenu de ce guide, l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3) et alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, eu égard à l'interdiction formelle qui était adressée au conducteur ainsi qu'à l'absence de toute constatation quant à l'existence d'une manipulation antérieure ayant alerté l'employeur et l'ayant conduit à émettre de ce point de vue un contrôle a posteriori, le prévenu n'avait pas satisfait à ses obligations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;