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25/06/2013 | FRANCE | N°12-21975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 12-21975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2012), que la société civile immobilière BA (la SCI) a acquis, le 1er juin 2005, à la suite d'un échange avec la communauté d'agglomération de Chambéry différentes parcelles, regroupées sous le numéro AH 490 ; que, soutenant qu'un passage de réseaux humides et secs traversant l'extrémité du terrain avait été découvert lors d'un bornage, la SCI a assigné en réfÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2012), que la société civile immobilière BA (la SCI) a acquis, le 1er juin 2005, à la suite d'un échange avec la communauté d'agglomération de Chambéry différentes parcelles, regroupées sous le numéro AH 490 ; que, soutenant qu'un passage de réseaux humides et secs traversant l'extrémité du terrain avait été découvert lors d'un bornage, la SCI a assigné en référé la communauté d'agglomération de Chambéry pour la faire condamner à remettre en état la parcelle en faisant supprimer les canalisations d'eaux pluviales, d'eaux usées et d'eau potable ;
Attendu que pour débouter la SCI, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par la communauté d'agglomération de Chambéry que le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées a eu lieu en 2004 (pièces 5, 6 et 25 de l'intimée : comptes-rendus de réunion de chantier), que, dans la mesure où la communauté d'agglomération de Chambéry a réalisé des travaux sur une parcelle qui lui appartenait, il ne pourrait être sérieusement soutenu qu'elle a commis une voie de fait et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontré par la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, alors que la SCI soutenait que les comptes rendus de chantier produits ne pouvaient établir que la communauté d'agglomération était propriétaire de la parcelle lors des travaux de canalisations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la communauté d'agglomération de Chambéry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération de Chambéry à payer à la SCI BA la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la communauté d'agglomération de Chambéry ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société BA
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Chambéry du 23 novembre 2010, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et, au provisoire, débouté la S. C. I. BA de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'incident de communication de pièces ; La charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite reposant sur la S. C. I. BA, celle-ci ne peut faire grief à la Communauté d'agglomération de Chambéry de ne pas lui communiquer des pièces qui concernent les travaux d'implantation des réseaux qu'elle a fait effectuer dans la Z. A. E. des Terraillets. Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de pièces sollicitées. Sur la demande de remise en état : LS. C. I. BA prétend que le passage des réseaux publics à l'extrémité Ouest de son terrain lui cause un trouble manifestement illicite dans la mesure où ces travaux auraient été réalisés sur un terrain privé. Elle n'établit toutefois pas que ceux-ci auraient été effectués sur la parcelle 490 alors qu'elle en était déjà devenue propriétaire, soit après le 1er juin 2005, et sans son accord. Le seul fait que la servitude n'ait pas été mentionnée dans l'acte de vente ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir l'absence de passage des réseaux au moment de sa signature. En revanche, il résulte des pièces produites par la Communauté d'agglomération de Chambéry que le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées a eu lieu en 2004 (pièces 5, 6, et 25 de l'intimée : comptes-rendus de réunion de chantier). Dans la mesure où la Communauté d'agglomération de Chambéry a réalisé des travaux sur une parcelle qui lui appartenait, il ne pourrait être sérieusement soutenu qu'elle a commis une voie de fait. L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontré par la S. C. I. BA. Surabondamment, il sera relevé d'une part que les pièces 13 et 14 de l'intimée (échange de fax concernant le plan des parcelles avec les réseaux), démontrent que l'ancien gérant de la S. C. I. BA, Jean-Pierre Z... a été informé du passage des réseaux et les a acceptés et d'autre part que des regards se trouvant à proximité immédiate de la parcelle de la S. C. I. BA attestent de leur présence. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la S. C. I. BA. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. » (arrêt p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La S. C. I. BA a pour objet principal l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers, ainsi que la gestion et l'exploitation de tous immeubles et droits immobiliers à SAINT BALDOPH. En janvier 1992, au terme d'un acte de vente conclu avec la société entreprise A et G CAPAROLE, la S. C. I. BA a acquis à titre onéreux, plusieurs parcelles au lieudit « Pré Rond » à SAINT BALDOPH. Le 9 novembre 2004, la S. C. I. BA a conclu avec la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole une promesse d'échange de parcelles situées tant pour le promettant que le bénéficiaire au lieudit « Pré Rond ». Par acte d'échange en date du 1er juin 2005, la S. C. I. BA est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section AH 405, 407, 409, 411, 415, 424, 426, 437, 446, 455 regroupées ensuite sous la parcelle AH 490. Monsieur X... est devenu gérant de la S. C. I. BA suite à une cession de parts sociales intervenue le 16 novembre 2007. La S. C. I. BA indique qu'au mois de septembre 2009, dans le cadre d'un projet de réalisation d'une maison médicale sur la parcelle cadastrée AH 490, un bornage a été effectué par Monsieur Y..., géomètre expert et qu'il a découvert le passage de réseaux humides et secs traversant l'extrémité du terrain appartenant à la S. C. I. BA, que ces réseaux publics la pénalisent sérieusement, elle subit un trouble manifestement illicite, la présence de réseaux portant atteinte à son droit de propriété. La S. C. I. BA sollicite, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, que la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole remmette en état la parcelle en supprimant les réseaux de canalisation. La communauté d'agglomération de Chambéry Métropole indique que les canalisations litigieuses ont été implantées dans le cadre d'une ZAC alors qu'elle était propriétaire de la parcelle AH490 et qu'il n'y aurait donc pas atteinte à la propriété privée. Il ressort des pièces versées aux débats que les regards étaient visibles et les canalisations ont été réalisées sur la propriété à l'époque où celle-ci appartenait à la collectivité publique et n'avait pas connaissance du projet de réalisation d'une maison médicale de garde sur ladite parcelle. Ainsi, la S. C. I. BA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant le recours au Juge des Référés. De plus, il apparaît que la remise en état des lieux, par enlèvement des réseaux d'eaux pluviales, eaux usées et au potable aurait non seulement un coût exorbitant mais ne pourrait se faire qu'en passant sur les propriétés privées dont l'accord est nécessaire avant de procéder à tous travaux. Il convient en conséquence de débouter la S. C. I. BA de l'ensemble de ses prétentions. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole les frais irrépétibles qu'elle a du exposer et il convient de lui allouer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. » (ordonnance p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant au cas présent, pour considérer, contrairement à ce que soutenait l'exposante, que les canalisations avaient été réalisées à une époque où la parcelle en cause appartenait déjà à la S. C. I. BA, à relever qu'il résultait des pièces produites par la Communauté d'agglomération de Chambéry que le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées avaient eu lieu en 2004, ces pièces étant visées entre parenthèses (pièces 5, 6 et 25 de l'intimée : comptes rendus de réunion de chantier) sans autre forme d'analyse, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a entaché sa décision d'un vice de motivation et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel, que les comptes rendus de réunion de chantier datés du 2 juillet 2004 et de fin août 2004 étaient insusceptibles d'établir qu'elle était propriétaire de la parcelle en cause lors des travaux de canalisations ; qu'elle précisait exactement en quoi chacun de ces comptes-rendus était dépourvu de valeur probatoire (conclusions p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéa 1er) ; que dès lors, en se contentant d'un simple visa de ces comptes rendus de chantier, sans même répondre, ne serait-ce que pour les écarter, aux conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant au cas présent, pour écarter le moyen pris de l'absence de visibilité des regards révélant les canalisations, à s'en référer aux pièces 13 et 14 de la Communauté d'agglomération de Chambéry ayant consisté en un échange de fax concernant le plan des parcelles avec les réseaux, sans aucune analyse de ces pièces, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a entaché sa décision d'un vice de motivation, et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21975
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°12-21975


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21975
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