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25/06/2013 | FRANCE | N°12-21058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-21058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2012), que la société Direct promotion aménagement (la société DPA), qui percevait dans le cadre de son activité de commercialisation et d'installation de systèmes de télésurveillance, des commissions en contrepartie de la souscription de contrats de télésurveillance auprès de la société Teles, a assigné celle-ci en paiement de diverses factures au titre des exercices 2003 à 2005 ;
Attendu que la société DPA fait grie

f à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 12 535,17 euros le montant de la condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2012), que la société Direct promotion aménagement (la société DPA), qui percevait dans le cadre de son activité de commercialisation et d'installation de systèmes de télésurveillance, des commissions en contrepartie de la souscription de contrats de télésurveillance auprès de la société Teles, a assigné celle-ci en paiement de diverses factures au titre des exercices 2003 à 2005 ;
Attendu que la société DPA fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 12 535,17 euros le montant de la condamnation en paiement de la société Teles, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un accord de volontés portant sur le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à hauteur de 12 535,17 euros, quand un tel accord n'était pas invoqué par les parties au litige, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que dans sa lettre du 29 août 2006, la société DPA se bornait à demander à la société Teles le paiement de trois factures, parmi lesquelles la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006 d'un montant de 12 535,17 euros, qui portait sur le paiement d'un acompte sur les commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 ; qu'en retenant que la société DPA avait, par sa lettre du 29 août 2006, accepté la proposition de la société Teles de fixer le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à un montant de 12 535,17 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 août 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans sa lettre du 29 août 2006, la société DPA se bornait à demander à la société Teles le paiement de trois factures, parmi lesquelles la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006 d'un montant de 12 535,17 euros, qui portait sur le paiement d'un acompte sur les commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 ; qu'en retenant que la société DPA avait, par sa lettre du 29 août 2006, accepté la proposition de la société Teles de fixer le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à un montant de 12 535,17 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 17 février 2011, la société Teles admettait que la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006 portait sur un acompte ; qu'en retenant que cette facture avait pour objet le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que les listes établies par la société Teles n'avaient été contestées par la société DPA ni au titre des tarifs appliqués ni au titre des contrats pris en compte, pour en déduire que les parties s'étaient mises d'accord sur le nombre de clients connectés et sur les tarifs applicables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2011, la société DPA contestait la force probante des listings de la société Teles ; qu'en retenant que ces listings n'étaient pas contestés par la société DPA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en toute hypothèse, en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur le nombre de clients connectés et sur les tarifs applicables, sans préciser le ou les éléments de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant des contrats omis et des calculs inexacts au regard de l'ancienneté des clients, que les explications de la société DPA n'étaient pas étayées, sans examiner les éléments de preuve versés au débat par la société DPA, et notamment les échanges de courriers entre les parties fixant l'évolutivité des tarifs en fonction de l'ancienneté des contrats, les contrats non comptabilisés par la société Teles, ainsi que les propres listings de celle-ci à l'appui desquels la société DPA démontrait, dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2011, les erreurs de comptabilisation commises par la société Teles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
9°/ que, subsidiairement, il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société DPA du 15 avril 2011 que cette dernière versait aux débats notamment les échanges de courriers entre les parties fixant l'évolutivité des tarifs en fonction de l'ancienneté des contrats, les contrats non comptabilisés par la société Teles, ainsi que les propres listings de celle-ci à l'appui desquels la société DPA démontrait les erreurs de comptabilisation commises par la société Teles ; qu'en jugeant que la société DPA n'assortissait pas ses prétentions d'offres de preuve, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Teles a établi des « listings » desquels il résulte que certaines sommes sont dues par elle à titre de solde de commissions pour les années 2003, 2004 et 2005 ; qu'il retient que ces documents n'ont été contestés par la société DPA ni au titre des tarifs appliqués ni au titre des contrats pris en compte ; qu'il retient encore que la société Teles a proposé de verser à la société DPA un solde de commissions d'un montant de 12 535,15 euros et que la société DPA a de son côté fixé à la somme de 12 535,17 euros le solde de commissions restant dû, ce qui correspond quasiment au cumul des soldes résultant des « listings » précédemment mentionnés ; qu'il retient enfin que les explications fournies par la société DPA concernant des contrats omis ou des calculs inexacts au regard de l'ancienneté des clients ne sont pas étayées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain, et abstraction faite des motifs surabondants retenant l'existence d'un accord entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée et n'a pas dénaturé les conclusions de la société DPA a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Direct protection aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Teles la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Direct protection aménagement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 12.535,15 ¿ le montant de la condamnation en paiement de la société Teles envers la société DPA au titre du solde des commissions dues à celle-ci pour les exercices 2003 à 2005 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'il ressort des éléments acquis à la cause que, depuis 1998, les sociétés DPA et Teles ont entretenu des relations commerciales, sans contrat écrit, selon lesquelles, la société DPA qui commercialisait des dispositifs d'alarmes et orientait ses clients vers la société de télésurveillance Teles, en les connectant au poste central de cette société, percevait, en contrepartie de cet apport de clients, des commissions selon un système d'acomptes payables au vu de factures émises sur la base de listes établies par cette société ; que les relations entre les parties se sont dégradées courant 2006, ce qui a donné lieu à un contentieux judiciaire relatif à des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Teles par la société DPA ; que parallèlement, la société DPA a demandé à la société Teles d'établir les listes de clients connectés au titre des années 2003, 2004 et 2005 afin de déterminer le montant du solde de rémunérations restant dû ; que la société Teles a établi des « listings » en avril 2006 et janvier 2007 desquels il résulte que :- au titre de l'année 2003, elle a réglé des acomptes d'un montant de 57.121,36 ¿ alors que les commissions dues s'élevaient à 54.402,07 ¿ (solde débiteur : 719,29 ¿) ;- au titre de l'année 2004, elle a versé des acomptes d'un montant de 44.178,41 ¿ sur les commissions dues égales à 53.213,35 ¿ (solde dû : 9.034,94 ¿) ;- au titre de l'année 2005, elle a réglé des acomptes d'un montant de 48.000 ¿ à déduire d'un montant de commissions évalué à 51.639,06 ¿ (solde dû : 3.639,06 ¿) ;que contrairement à ce que prétend la société DPA, l'examen de l'extrait du grand livre comptable des exercices 2003 et 2004, révèle que la société Teles a bien versé au titre des commissions 2003, une somme supérieure au montant des sommes dues à ce titre (solde créditeur au profit de la société Teles égal à 63,72 ¿) ; qu'il s'avère, en outre, que les listes établies par la société Teles n'ont pas été contestées par la société DPA ni au titre des tarifs appliqués ni au titre des contrats pris en compte ; qu'une discussion a opposé les parties à propos de la base de calcul hors taxes des forfaits appliquée par la société Teles et contestée par la société DPA au motif que jusqu'alors, le calcul s'opérait sur des tarifs toutes taxes comprises ; que la société DPA a émis un projet de décompte de commissions différent de celui établi par la société Teles, dans un courrier du 8 mars 2006, qui ne vaut pas mise en demeure : que la société Teles a proposé de verser à la société DPA un solde de commissions d'un montant de 12.535,15 euros, au titre des exercices 2003 à 2005, par courrier du 3 juillet 2006 ; que cette proposition a été acceptée par la société DPA par courrier recommandé du 29 août 2006 puisqu'elle a fixé à la somme de 12.535,17 euros, le solde de commissions restant dû au 31 décembre 2005, ce qui correspond quasiment au cumul des soldes sus-énoncés ; que, dès lors et en l'état de cette rencontre de volontés, la société DPA ne pouvait pas émettre le 20 septembre 2006, une facture de 155.987,56 euros, dont le montant n'est pas justifié, d'autant que les parties se sont mises d'accord sur le nombre de clients connectés et sur les tarifs applicables ; que les arguments qu'elle développe dans ses écritures concernant des contrats omis ou des calculs inexacts au regard de l'ancienneté des clients sont inopérants, en l'état de l'accord susvisé, étant observé, au surplus, que les explications fournies ne sont pas étayées ; que la société Teles est donc redevable d'une somme de 12.535,17 euros, au titre du solde de commissions restant dû au 31 décembre 2005 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un accord de volontés portant sur le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à hauteur de 12.535,17 euros, quand un tel accord n'était pas invoqué par les parties au litige, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans sa lettre du 29 août 2006, la société DPA se bornait à demander à la société Teles le paiement de trois factures, parmi lesquelles la facture n° 06F0604 du 30 juin 2 006 d'un montant de 12.535,17 euros, qui portait sur le paiement d'un acompte sur les commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 ; qu'en retenant que la société DPA avait, par sa lettre du 29 août 2006, accepté la proposition de la société Teles de fixer le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à un montant de 12.535,17 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 29 août 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans sa lettre du 29 août 2006, la société DPA se bornait à demander à la société Teles le paiement de trois factures, parmi lesquelles la facture n° 06F0604 du 30 juin 2 006 d'un montant de 12.535,17 euros, qui portait sur le paiement d'un acompte sur les commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 ; qu'en retenant que la société DPA avait, par sa lettre du 29 août 2006, accepté la proposition de la société Teles de fixer le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005 à un montant de 12.535,17 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel du 17 février 2011 (p. 3, alinéa 7), la société Teles admettait que la facture n° 06F0604 du 30 juin 2006 portait sur un acompte ; qu'en retenant que cette facture avait pour objet le solde des commissions dues au titre des exercices 2003 à 2005, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que les listes établies par la société Teles n'avaient été contestées par la société DPA ni au titre des tarifs appliqués ni au titre des contrats pris en compte, pour en déduire que les parties s'étaient mises d'accord sur le nombre de clients connectés et sur les tarifs applicables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2011 (pp. 7-9, et spécialement p. 8, alinéas 1-2), la société DPA contestait la force probante des listings de la société Teles ; qu'en retenant que ces listings n'étaient pas contestés par la société DPA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur le nombre de clients connectés et sur les tarifs applicables, sans préciser le ou les éléments de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant des contrats omis et des calculs inexacts au regard de l'ancienneté des clients, que les explications de la société DPA n'étaient pas étayées, sans examiner les éléments de preuve versés au débat par la société DPA, et notamment les échanges de courriers entre les parties fixant l'évolutivité des tarifs en fonction de l'ancienneté des contrats, les contrats non comptabilisés par la société Teles, ainsi que les propres listings de celle-ci à l'appui desquels la société DPA démontrait, dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2011 (pp. 12-18), les erreurs de comptabilisation commises par la société Teles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
9°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société DPA du 15 avril 2011 que cette dernière versait aux débats notamment les échanges de courriers entre les parties fixant l'évolutivité des tarifs en fonction de l'ancienneté des contrats, les contrats non comptabilisés par la société Teles, ainsi que les propres listings de celle-ci à l'appui desquels la société DPA démontrait les erreurs de comptabilisation commises par la société Teles ; qu'en jugeant que la société DPA n'assortissait pas ses prétentions d'offres de preuve, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21058
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-21058


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21058
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