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25/06/2013 | FRANCE | N°11-28723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2013, 11-28723


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu de faire application des dispositions du code des assurances, le moyen, en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception avait été signé le 20 juin 1991, que les assignations en référé aux fins d'expertise avaient été dé

livrées à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage en 1997 et relevé que M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu de faire application des dispositions du code des assurances, le moyen, en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception avait été signé le 20 juin 1991, que les assignations en référé aux fins d'expertise avaient été délivrées à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage en 1997 et relevé que M. X..., maître de l'ouvrage, avait introduit son action en justice à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. Y..., à partir du 25 février 2005, soit plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après les ordonnances de référé désignant puis remplaçant un expert et complétant sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de la connaissance tardive des causes des désordres, en a exactement déduit, que l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage aux locateurs d'ouvrage n'était pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage et que les actions introduites par M. X... en 2005, étaient prescrites ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros, à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 500 euros, et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrites les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par Monsieur Edouard X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que l'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages ouvrage n'ont pas le même objet et qu'une assignation n'a d'effet interruptif que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que, faute d'acte interruptif de la prescription décennale entre la date de réception du 20 juin 1991 et les assignations délivrées par Monsieur Edouard X... à partir du 25 février 2005 à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de Monsieur Gilles Y..., l'action de Monsieur Edouard X... est prescrite ; que l'assignation délivrée par l'assureur dommages ouvrage aux locateurs d'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Paris n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la prescription : Vu les articles 1792, 2244, 2270 du code civil ; que le procès-verbal de réception de l'immeuble litigieux porte la date du 20/06/1991 ; qu'il est constant que l'assureur dommages-ouvrage a assigné les constructeurs en référé-expertise aux fins de pouvoir exercer le cas échéant ses recours ; que l'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas le même objet ; que l'assignation n'a d'effet interruptif que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que dès lors, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Y... font justement valoir que l'assignation du 10/02/1995 est les ordonnances de référé en date des 11/02, 27/03, 15/07/97, n'ont pas interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 20/06/1991 ; que faute d'acte interruptif de la prescription décennale entre le 20/06/91 et le 25/02/05, l'action de Monsieur X... contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Y... est prescrite » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; que par arrêt du 5 mars 2007, la cour d'appel de VERSAILLES a, d'une part, infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2006 qui avait, entre autres, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X... à l'encontre notamment des LLOYD'S et de M. Y..., et, d'autre part, a condamné in solidum les LLOYD'S et M. Y... à payer à M. X... la somme de 10.000 ¿ à titre de provision ; que, ce faisant, l'arrêt du 5 mars 2007 avait statué sur un incident mettant fin à l'instance, tiré de la prescription de l'action de M. X..., et était dès lors sur ce point investi de l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant prescrites les demandes de réparation de M. X... à l'encontre des LLOYD'S et de M. Y..., en contradiction avec la solution de l'arrêt du 5 mars 2007, l'arrêt attaqué a violé les articles 775 et 1351 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrites les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par Monsieur Edouard X... ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que l'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages ouvrage n'ont pas le même objet et qu'une assignation n'a d'effet interruptif que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que, faute d'acte interruptif de la prescription décennale entre la date de réception du 20 juin 1991 et les assignations délivrées par Monsieur Edouard X... à partir du 25 février 2005 à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de Monsieur Gilles Y..., l'action de Monsieur Edouard X... est prescrite ; que l'assignation délivrée par l'assureur dommages ouvrage aux locateurs d'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Paris n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la prescription : Vu les articles 1792, 2244, 2270 du code civil ; que le procès-verbal de réception de l'immeuble litigieux porte la date du 20/06/1991 ; qu'il est constant que l'assureur dommages-ouvrage a assigné les constructeurs en référé-expertise aux fins de pouvoir exercer le cas échéant ses recours ; que l'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas le même objet ; que l'assignation n'a d'effet interruptif que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que dès lors, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Y... font justement valoir que l'assignation du 10/02/1995 est les ordonnances de référé en date des 11/02, 27/03, 15/07/97, n'ont pas interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 20/06/1991 ; que faute d'acte interruptif de la prescription décennale entre le 20/06/91 et le 25/02/05, l'action de Monsieur X... contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Y... est prescrite » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la prescription prévue par l'article 2270 ancien du code civil est sans application au délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage régi par l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ; que ce délai de prescription biennale est soumis aux règles d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances ; qu'au cas d'espèce, en déclarant prescrite l'action de M. X... contre son assureur dommages-ouvrage, les LLOYD'S, au regard des règles de la prescription décennale, lorsque pourtant c'était le régime de la prescription biennale, et notamment les règles d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances, qui s'appliquait entre ces deux parties, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 2270 du code civil par fausse application et les articles L. 114-1, L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances par refus d'application ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement pour l'appel en garantie de M. X... contre les LLOYD'S, si en vertu de l'article 2244 ancien du code civil, la citation en justice, devant le juge des référés, interrompt la prescription et les délais pour agir uniquement lorsqu'elle est signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, l'assignation en référé expertise par l'assureur dommages ouvrage du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre pour que soit déterminé, d'une part, si les désordres affectant l'ouvrage relèvent de la garantie dommages ouvrage et de la responsabilité du maître d'oeuvre et, d'autre part, l'étendue du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, interrompt au profit du maître de l'ouvrage le délai de prescription pour agir contre l'assureur dommages ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'en jugeant au cas d'espèce que les assignations en référé expertise délivrées à M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage, et à M. Y..., en qualité de maître d'oeuvre, par les LLOYD'S, assureur dommages ouvrage, n'avaient pas interrompu au profit de M. X... le délai de garantie décennale à l'encontre des LLOYD'S et de M. Y..., lorsque l'expertise requise avait notamment pour objet de déterminer, d'une part, si les désordres affectant l'immeuble de M. X... relevaient de l'assurance dommages ouvrage et de la responsabilité de l'architecte et, d'autre part, l'étendue du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en vertu de l'article L. 114-2 du code des assurances, entre l'assureur dommages ouvrage et son assuré, le délai pour agir de l'assuré contre son assureur dommages ouvrage est interrompu notamment par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que la décision de justice ordonnant le remplacement de l'expert initialement désigné ou l'extension de sa mission interrompt aussi cette prescription ; qu'il est constant au cas d'espèce que les LLOYD'S ont assigné M. X... aux fins de désignation d'un expert, qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés en date du 11 février 1997, que par ordonnance du 27 mars 1997, le juge des référés a procédé au remplacement de l'expert initialement commis et que la mission de ce nouvel expert a été étendue par ordonnance du 15 juillet 1997 (arrêt, p. 7, dernier § et p. 8, § 1) ; qu'en jugeant pourtant que les ordonnances précitées des 11 février, 27 mars et 15 juillet 1997 n'avaient pas interrompu au profit de M. X... le délai de prescription à l'encontre des LLOYD'S, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
ALORS QUE, quatrièmement, M. X..., dans ses écritures, soutenait que son action à l'encontre des LLOYD'S et de M. Y... en réparation ne pouvait pas être prescrite car c'étaient les investigations approfondies de l'expert qui avaient permis de déterminer la cause des désordres affectant l'ouvrage (conclusions de M. X..., p. 5, § 7) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28723
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2013, pourvoi n°11-28723


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28723
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