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25/06/2013 | FRANCE | N°11-25528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 11-25528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Villars maître chocolatier (la société VMC) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Y... et Co (la société Y...), celle-ci l'a fait assigner en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société VMC a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permett

re l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société VMC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Villars maître chocolatier (la société VMC) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Y... et Co (la société Y...), celle-ci l'a fait assigner en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société VMC a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société VMC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Y... la somme de 950 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, sous déduction des sommes versées lors de la rupture et au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, que l'agent ne peut obtenir d'indemnité que pour la réparation du préjudice direct, personnel et certain subi du fait de la rupture du contrat ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnité de cessation de contrat due à la société Y... et Co sur la base d ¿ un taux de commission de 9 %, correspondant à la rémunération de base de l'agent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la rémunération nette dont l'agent se trouvait privé du fait de la rupture ne se limitait pas à un commissionnement de 5 % en raison des commissions effectivement reversées par la société Y... à ses sous-agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 du code de commerce et 1149 du code civil ;
Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat due à la société Y... ayant pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, peu important que certaines d'entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour enjoindre à la société VMC de communiquer, sous astreinte, à la société Y... toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement et celui des commissions dues pour les exercices 2006 et 2007 ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Y... dès lors que les facturations des budgets de coopération commerciale ont nécessairement été édités dans l'année de la conclusion des accords de négociation commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10. 1 du contrat stipulait que la société Y... recevrait une commission égale à 9 % du montant net hors taxes des factures correspondantes déduit de toutes ristournes et budget, la cour d ¿ appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société VMC, l'arrêt retient que l'accord conclu par la société Y... avec la société Carrefour permettait à la société VMC de modifier ses tarifs et qu'il n'est pas justifié que la mandante n'ait pas pu y procéder ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société VMC qui soutenait que la société Y... avait violé son obligation de respecter strictement les directives de la mandante pour les tarifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à la société Villars maître chocolatier de communiquer à la société Y... et Co toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007 et les factures réglées à ce titre pour ces exercices, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à la société VMC ainsi que toutes informations comptables permettant d'établir le montant des commissions dues, à ce titre, pour cette période, sous la même astreinte, et rejeté les autres demandes de la société Villars maître chocolatier, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société Y... et Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Villars maître chocolatier la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Villars maître chocolatier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint à la société Villars Maître Chocolatier de communiquer à la société Y... et Co toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007, ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices, sous astreinte de 200 euros par jour et d'avoir enjoint à la société Villars Maître Chocolatier de communiquer à la société Y... et Co toutes informations comptables permettant d'établir le montant des commissions dues pour cette période sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les commissions concernant les budgets de coopération commerciale, que la Sarl Y... et Co soutient qu'elle reste créancière de la part de la société VMC de sommes déduites de ses commissions au titre de participation sur les budgets de coopération commerciale pour les années 2001 à 2005 ; que l'article 10. 1 du contrat d'agent commercial prévoit que " durant toute la période de son contrat, l'agent " percevra, sur les ventes de son secteur, une commission égale à 9 % du montant net hors taxes des factures correspondantes, déduit de toutes les ristournes et budgets " ; que l'article L 441-3 du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation ; que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès réalisation de la vente ou la prestation de service, et l'acheteur est tenu de la réclamer ; que la société VMC soutient que les sommes déduites des commissions dues à la Sarl Y... et Co au titre des budgets de coopération commerciale pour les années 2001 à 2005, plus communément intitulés " marges arrières ", sont provisionnées et que les créances correspondant à ces sommes conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont pas éteintes ; qu'il doit en être tenu compte dans l'assiette du calcul des commissions, qu'elles aient été réglées ou non aux clients ; que les engagements pris à l'égard des clients de la société VMC antérieurement à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ne sont pas atteints par la prescription ; que, dès lors, les demandes de la Sarl Y... et Co sur ce point doivent être rejetées ; qu'en revanche aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les accords de négociation commerciale sont conclus pour une durée annuelle ; que, dès lors, les facturations relatives aux budgets de coopération commerciale pour les exercices 2006 et 2007 ont nécessairement été éditées dans l'année de l'accord auquel elles se rattachent ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point ».
Alors que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions ; qu'en l'espèce l'article 10. 1 du contrat d'agent stipulait expressément que l'agent recevrait une rémunération de 9 % du montant net hors taxe des factures « déduit de toutes ristournes et budget » ; qu'en incluant néanmoins dans l'assiette de calcul de la rémunération due à l'agent les budgets de coopération commerciale provisionnés au titre des années 2006 et 2007, la Cour qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.
Alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé ; que pour accueillir en l'espèce la demande de la société Y... et Co relative à un arriéré de commissions au titre des budgets de coopération commerciale pour les exercices 2006 et 2007, la Cour d'appel se borne à rappeler les obligations générales de facturation pesant, aux termes de l'article L. 441-3 du Code de commerce, sur le vendeur, sans en tirer de conséquence de nature à justifier de réintégrer dans l'assiette de calcul des commissions les budgets provisionnés pour ces exercices ; qu'en se prononçant de la sorte par un motif d'ordre général, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Villars Maître Chocolatier à payer à la société Y... et Co la somme provisionnelle de 100. 000 au titre des commissions pour la période du 7 mai au 31 décembre 2007, d'avoir enjoint à la société Villars Maître Chocolatier de communiquer à la société Y... et Co toutes informations comptables permettant d'établir le montant des commissions dues pour cette période sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre des commissions dues de mai 2007 à décembre 2007, la Sarl Y... et Co soutient que les accords de référencement conclus par elle pour l'année 2007 ont donné lieu à des commissionnements postérieurs à la date de rupture du contrat d'agent commercial, et qu'elle est en droit d'obtenir paiement de ces sommes ; que la société VMC fait valoir que les accords de référencement ne comportent aucun engagement d'achat, et que la Sarl Y... et Co ne démontre pas que les commandes enregistrées postérieurement à l'expiration du contrat résultent de son activité ; que l'article L 134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; qu'en premier lieu il convient de rappeler que l'article 42 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 prévoit que les accords de négociation commerciale sont conclus pour une durée annuelle ; que si ces accords ne comportent pas d'engagement d'achat de la part des distributeurs, ils créent entre le fournisseur et le distributeur un cadre de relation stable et ouvrent la possibilité d'un flux d'affaires durant l'année pour laquelle ils ont été conclus ; qu'en second lieu il ressort des pièces du dossier que la Sarl Y... et Co a exercé son mandat d'agent commercial jusqu'au 6 mai 2007 date de l'expiration de ce contrat ; qu'en troisième lieu qu'aucun élément n'est apporté sur l'organisation que la société VMC a mis en place pour assurer les fonctions d'animation commerciale remplies par la Sarl Y... et Co jusqu'à la fin de son contrat ; qu'il convient enfin de rappeler que le contrat d'agence a duré 7 années, et que la Sarl Y... et Co a constitué et animé un réseau de sous-agents ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société VMC généré par l'activité de l'agent a été multiplié par 11 pendant la durée du contrat ; qu'il convient donc de considérer que les opérations conclues en 2007 ont principalement pour origine l'activité de la Sarl Y... et Co, et que, compte tenu de l'annualité des accords de référencement et de ce que le contrat a été rompu en mai 2007, les opérations conclues jusqu'en décembre 2007 l'ont été dans un délai raisonnable ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce point ».
Alors, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 134-7 du Code de commerce que, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial n'a droit à la commission que lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et qu'elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; qu'en l'espèce, pour accorder à l'agent une somme provisionnelle de 100. 000 euros au titre des opérations conclues après la cessation du contrat, la Cour a retenu que les opérations conclues en 2007 avaient principalement pour origine l'activité de la société Y... et Co ; qu'en statuant de la sorte quand il lui appartenait de vérifier que ces opérations étaient plus directement dues à l'activité de l'agent, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
Alors, en deuxième lieu, que pour retenir que les opérations commerciales conclues jusqu'en décembre 2007 avaient principalement pour origine l'activité de la société Y... et Co et lui accorder, à ce titre, une somme provisionnelle de 100. 00 euros, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les accords de négociation commerciale créent entre le fournisseur et le distributeur un cadre de relation stable ouvrant la possibilité d'un flux d'affaires durant l'année pour laquelle ils sont conclus, qu'aucun élément n'était rapporté sur l'organisation que la société Villars Maître Chocolatier a mis en place pour assurer les fonctions d'animation commerciale après la rupture du contrat et qu'au cours du contrat, d'une durée de sept ans, l'agent avait constitué un réseau de sous-agents et augmenté par son activité le chiffre d'affaire de la société Villars Maître Chocolatier ; qu'en statuant de la sorte par des motifs insusceptibles de caractériser concrètement en quoi l'ensemble des opérations commerciales effectivement réalisées en 2007, après la cessation du contrat, était principalement dues à l'activité de l'agent commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-7 du Code de commerce.
Alors enfin qu'il appartient à l'agent de démontrer que les opérations conclues postérieurement à la cessation du contrat, et pour lesquelles il sollicite une rémunération sur le fondement de L. 134-7 du code de commerce, sont principalement dues à son activité ; qu'en l'espère, en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas démontré par la société VILLARS MAITRE CHOCOLATIER l'organisation mise en place pour assurer les fonctions d'animation commerciale remplies par la société Y... et CO jusqu'à la fin de son contrat, la Cour, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les dispositions de l'article L. 134-7 du Code de commerce, ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le droit à indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale de la société
Y...
et Co et son droit aux commissions pour la période de préavis, d'avoir condamné la société Villars Maître Chocolatier à payer à la société Y... et Co la somme de 950. 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat sous déduction de la somme de 379. 384, 95 euros versée lors de la rupture du contrat et de celle versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et d'avoir rejeté les autres demandes de la société Villars Maître Chocolatier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le droit à indemnité, que l'article L 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article L 134-13 du même code précise que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'elle s'entend d'une faute grave consistant un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat et en rendant la continuation impossible ; que l'article L 134-11 du même code précise que chaque partie peut mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois à compter de la troisième année du contrat, ce préavis ne s'appliquant cependant pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ; qu'une faute révélée après la fin du contrat peut être invoquée par le mandant même si celle-ci a été révélée après la fin du contrat ; que la société VMC reproche à la Sarl Y... et Co un certain nombre de fautes dont certaines n'auraient été révélées qu'après la fin du contrat ; qu'il y a lieu en préliminaire de constater que, dans le courrier du 7 février 2007 par lequel elle signifie à la Sarl Y... et Co la fin du contrat d'agent commercial, la société VMC ne forme aucun grief à l'encontre de son agent ; qu'elle a versé en juillet 2007 une somme de 379. 384, 95 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, tout en émettant cependant des réserves concernant la refacturation de certaines charges avec une marge, et les conditions commerciales accordées à certains clients ; qu'en premier lieu que la société Villars Maître Chocolatier reproche à la Sarl Y... et Co d'avoir irrégulièrement utilisé le titre de " directeur commercial France " après le 1er janvier 2007, de lui avoir refacturé certains frais avec une marge, et enfin d'avoir créée une activité concurrente et d'avoir incité un sous-agent à commercialiser des produits issus de cette activité en violation des accords de non-concurrence prévus contractuellement ; mais attendu d'une part que, comme il a été rappelé plus haut, la Sarl Y... et Co a exercé la fonction de direction commerciale jusqu'au 6 mai 2007 ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir utilisé le titre correspondant à la fonction ; que d'autre part aucun élément ne permet de considérer que la facturation à la société VMC par la Sarl Y... et Co de frais avec une marge de 15 % soit contraire aux dispositions contractuelles liant les parties, ni même contraire au devoir de transparence et de loyauté invoqué ; qu'enfin, il ressort du dossier que la société VMC avait autorisé monsieur Patrick
Y...
, gérant de la Sarl Y... et Co, à diriger la Sarl Karékao, qui exerçait une activité similaire à celle de la société VMC, et à commercialiser certains de ses produits par cette société ; qu'il convient donc de rejeter les demandes sur ce point ; que la société Villars Maître Chocolatier soutient que la Sarl Y... et Co a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute grave en passant avec des clients des accords contraires aux directives qui lui avaient été données ; mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments sur lesquels s'appuie la société VMC sur ce point, les accords commerciaux passés avec le groupe Carrefour en juin 2006 et le 28 janvier 2007, étaient connus d'elle à la date de la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial ; que ce courrier n'en fait cependant pas état, et prévoit un délai de préavis de trois mois ; qu'il ressort de cet élément que la société VMC n'a pas estimé nécessaire de se prévaloir de ces points lors de la rupture du contrat, et qu'elle n'était donc plus fondée à les soulever postérieurement pour refuser le paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ¿ ; que sur la demande présentée par la Société VMC au titre de fautes commises par la Sarl Y... et Co, la société VMC soutient que la Sarl Y... et Co a commis des fautes dans le cadre de son mandat lors des négociations avec le groupe Carrefour ; qu'elle soutient d'une part que la Sarl Y... et Co a, pour l'année 2006, signé un accord national avec ce groupe en violation des conditions contractuelles, et sans que le client ait accepté une hausse de tarif, et, que qu'elle a par ailleurs signé en 2007 un accord national avec ce même groupe à des conditions non agréées par la société VMC ; mais attendu en premier lieu que l'article 6. 1 du contrat prévoit que " l'agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les tarifs, conditions de livraison et de paiement à faire à la clientèle ; il doit provoquer des instructions particulières pour les affaires de très grande importance " ; que d'une part le sens de ce terme n'est pas précisé, et que d'autre part il n'apparaît pas du dossier qu'en juin 2006, la société VMC se soit opposée à la conclusion par la Sarl Y... et Co d'un accord national avec le groupe Carrefour ; qu'en second lieu l'accord passé en novembre 2006 permettait à la société VMC de modifier ses tarifs sous réserve d'un préavis d'une durée de deux mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VMC n'ait pu modifier ses tarifs à compter du 1er juin 2007 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes sur ce point ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la somme au titre d'indemnité de cessation du contrat d'agence, bien que l'imputabilité de la rupture du contrat en cause soit au coeur de la demande reconventionnelle de la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER qui sera examinée ci-après, le Tribunal est conduit dès à présent à rechercher à qui, la SARL
Y...
et CO ou la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER, est imputable la rupture du contrat d'agence intervenue le 8 février 2007 à'initiative de la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER ; que le contrat signé entre les parties reprend les dispositions du Code de Commerce, article L. 134-12, et fixe à deux années de commissions, le montant de l'indemnité de rupture ; qu'il est à souligner que la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER n'a fait état d'aucun grief à son agent dans sa lettre de rupture du 7 février 2007 ; que de plus, si le 6 juillet 2007, lors du règlement de l'indemnité de rupture telle qu'elle l'a calculée, la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER fait état de réserves, il n'en reste pas moins établi qu'elle a bien entendu régler une telle indemnité de rupture ; que les éléments avancés postérieurement à la lettre de rupture visant à accréditer l'idée d'une faute grave, correspondent à des éléments qui étaient déjà connus de la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER avant la date de rupture du contrat, et avant celle du paiement de la somme litigieuse ; que ces éléments concernent une pratique de facturation de commissions de 15 % sur des frais que la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER ne pouvait ignorer à la date de rupture ; qu'il en va de même des conditions de négociation avec la centrale d'achat nationale CARREFOUR ; que les accords tels qu'ils ont été signés par son agent sous son contrôle et tels qu'ils ont été appliqués par la suite par la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute grave imputable à la SARL
Y...
et CO, faute qui serait de nature à la priver de son droit à indemnité ; que le montant de l'indemnité est donc à calculer sur la base de deux années de commissions, de manière à couvrir le préjudice supporté par la SARL
Y...
et CO et consécutif à la rupture du contrat d'agent commercial. Il était clairement convenu entre les parties (accord du 30 septembre 2004- pièce n° 7- VMC) que cette indemnité serait calculée sur la base de la commission de 9 % exclusivement et non sur les 4 % de rémunération supplémentaire ni sur la rémunération fixe de 54 882 ¿, qui n'est pas une commission ; que l'indemnité de rupture stipulée à l'article 12. 2 du contrat doit donc s'appliquer sur la base suivante :- total des commissions 2005 et 2006 au taux de 9 %, tel que résultant de la pièce certifiée en date du 21 février 2008 par l'expert comptable PROGRESSIA (pièce 44- VMC) : 306 949, 82 ¿ + 413 643, 85 ¿, soit la somme de 720 593, 67 ¿, qu'il était également convenu entre les parties que le règlement par la SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER de l'indemnité payée à son ancien agent SOUDY en mars 2003 pour un montant de 17 573 ¿ viendrait en déduction de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre la SARL
Y...
et CO ; que dès lors, l'indemnité de rupture du contrat s'élève à : 720 593, 67 ¿-17 573 ¿ = 703 020, 67 ¿, La SA VILLARS MAITRE CHOCOLATIER doit donc être condamnée à verser à la SARL
Y...
et CO, une indemnité de rupture à hauteur de la somme de 703 020, 67 ¿, somme qu'il y a lieu de minorer de l'acompte de 379 384, 95 ¿ déjà versé, soit la somme de 323 635, 72 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2007, date de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
Alors, en premier lieu, que le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce la société Villars Maître Chocolatier faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel les circonstances dans lesquelles elles avait découvert, postérieurement à la rupture du contrat, les fautes graves commises par son agent lors de la négociation et la signature d'accords au plan national avec le groupe Carrefour, sans l'approbation du mandant et à des conditions tarifaires contraires à sa politique commerciale ; qu'en se bornant sur ce point à relever qu'il ressortait des pièces du dossier que les accords commerciaux passés avec le groupe Carrefour étaient connus du mandant à la date de rupture du contrat et, par adoption de motifs, que les éléments avancés postérieurement à la lettre de rupture étaient déjà connus de la société Villars Maître Chocolatier avant la date de rupture du contrat et de paiement de l'indemnité litigieuse, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code civil.
Alors, en deuxième lieu, que pour exclure l'existence d'une faute résultant de la conclusion, par l'agent, d'un accord au plan national avec le groupe Carrefour en 2006, la Cour se borne à énoncer que le sens de l'expression « affaires de très grande importance » n'est pas précisé par le contrat ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la conclusion d'un accord au plan national avec un groupe de l'envergure de Carrefour ne constituait pas une « affaire de très grande importance » qui, selon les prévisions de l'article 6. 1 du contrat, imposait à l'agent de solliciter les instructions du mandant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en troisième lieu, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en se fondant en l'espèce, pour exclure toute faute de l'agent sur la circonstance que le mandant ne s'était pas opposé au mois de juin 2006 à la conclusion d'un accord national avec le groupe Carrefour, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Villars Maître Chocolatier faisait précisément valoir qu'elle avait ignoré, au moins jusqu'en novembre 2006 et par suite de la dissimulation de son agent, tant l'existence que les conditions tarifaires de l'accord conclu le 30 juin 2006 avec la centrale Carrefour, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors, en dernier lieu, que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce la société VILLARS MAITRE CHOCOLATIER invoquait encore à l'encontre de son agent la méconnaissance, contraire à l'article 6. 1 du contrat, de sa politique commerciale dans le cadre des accords conclus au plan national avec le groupe Carrefour ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de l'agent à cet égard, à relever que les accords conclus permettaient au mandant de modifier ses tarifs et qu'il n'était pas établi que VILLARS MAITRE CHOCOLATIER n'ait pas pu le faire à compter du 1er juin 2007, sans répondre aucunement au moyen tiré de la violation par l'agent des stipulations du contrat lui imposant de respecter strictement les directives du mandat pour les tarifs, la Cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Villars Maître Chocolatier à payer à la société Y... et Co la somme de 950. 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat sous déduction de la somme de 379. 384, 95 euros versée lors de la rupture du contrat et de celle versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant de l'indemnité, il ressort des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce rappelées plus haut que l'indemnité compensatrice est déterminée en réparation du préjudice subi ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'en fixe le montant, mais qu'une disposition contractuelle ne peut en limiter par avance celui-ci ; que cette indemnité comprend les rémunérations de toute nature acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature ; que la société VMC soutient que ne peuvent être intégrées dans le calcul du montant de l'indemnité ni la prétendue commission additionnelle de 3 % " versée au titre du merchandising ", qui n'est pas justifiée et dont la demande n'a pas été présentée en première instance, ni les commissions et forfaits complémentaires ; que par ailleurs l'indemnité ne peut être calculée que sur un taux de 5 %, la Sarl Y... et Co rétrocédant 4 % à ses sous-agents ; que la Sarl Y... et Co ne justifie pas d'un accord entre les parties sur une indemnité complémentaire de 3 %, celle-ci ne figurant ni dans le contrat d'origine ni dans l'avenant du 30 septembre 2004 ; qu'en revanche il convient de prendre en compte les compléments prévus dans cet avenant, ces sommes correspondant à des missions rémunérées en tant que tel, et toujours assurées lors de la rupture du contrat ; que par ailleurs il convient de prendre en compte le taux de commission de 9 % correspondant à la rémunération de base de l'agent, celui-ci ayant la liberté, dans le cadre de son organisation, de recourir à des sous-agents ou de gérer en propre les fonctions qui lui incombent au titre du contrat ; qu'il convient également de prendre en compte les frais de licenciement du personnel, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la Sarl Y... et Co a, à la suite de la résiliation du contrat, changé d'activité ; qu'il ressort du dossier que le montant des commissions perçues par la Sarl Y... et Co s'est élevé, pour les années 2005 et 2006, aux sommes respectives de 306. 949, 82 euros et 413. 643, 85 euros ; que les frais de licenciement se sont élevés à la somme de 12. 260 euros ; qu'il doit être en revanche déduit le montant de l'indemnisation de l'agent Soudy, réglée par la société VMC pour le compte de la Sarl Y... et Co, qui n'est pas contesté par les parties ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de cessation de contrat due à la Sarl Y... et Co à la somme de 950. 000 euros ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de condamner la société VMC au paiement de cette somme, sous déduction de la somme de 379. 384, 95 euros versée lors la rupture du contrat, et celle versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
Alors, que l'agent ne peut obtenir d'indemnité que pour la réparation du préjudice direct, personnel et certain subi du fait de la rupture du contrat ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnité de cessation de contrat due à la société Y... et Co sur la base d ¿ un taux de commission de 9 %, correspondant à la rémunération de base de l'agent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la rémunération nette dont l'agent se trouvait privé du fait de la rupture ne se limitait pas à un commissionnement de 5 % en raison des commissions effectivement reversées par la société Y... et Co à ses sous-agents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 du Code de commerce et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25528
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-25528


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25528
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