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20/06/2013 | FRANCE | N°12-21970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-21970


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 2012), que M. X..., employé de 1949 à1962 en qualité d'ajusteur mécanicien par Les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient la société Les Charbonnages de France (l'employeur), victime de plaques pleurales bilatérales calcifiées, a été pris en charge le 14 septembre 2007 au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est, puis, souffrant d'une a

sbestose pulmonaire, il a été pris en charge le 27 octobre 2008 au titre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 2012), que M. X..., employé de 1949 à1962 en qualité d'ajusteur mécanicien par Les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles vient la société Les Charbonnages de France (l'employeur), victime de plaques pleurales bilatérales calcifiées, a été pris en charge le 14 septembre 2007 au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est, puis, souffrant d'une asbestose pulmonaire, il a été pris en charge le 27 octobre 2008 au titre du tableau n° 30 A ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. X..., est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les maladies professionnelles dont est atteint M. X... sont dues à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation ne présente le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger doit être caractérisée au regard de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ;qu'en retenant que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante, avaient nécessairement conscience du risque auquel elles exposaient M. X..., leur salarié de 1949 à 1962, dès lors qu'elles lui avaient confié des travaux de la nature de ceux prévus dans le tableau n° 30 dans sa version issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, lorsque ce tableau ne visait en 1951 que les « travaux de calorifugeage au moyen d'amiante » soit des travaux supposant un contact direct avec de l'amiante brute, utilisée comme matière première, étrangers à ceux auxquels était affecté le salarié et que ce n'est qu'avec le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 que le tableau 30 a visé les travaux de « calorifugeage au moyen de produit d'amiante », la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise non spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante, avaient conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante, sans caractériser la connaissance qu'avait ou que devait avoir l'employeur de la diffusion de poussières d'amiante, invisibles à l'oeil nu, parmi les poussières produites lors de l'activité d'extraction de charbon ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que plusieurs des salariés qui ont travaillé avec M. X... attestent que, mécaniciens d'entretien, ils utilisaient l'amiante sous différentes formes telles que tresses, plaques, matelas, pour effectuer le calorifugeage des turbines à vapeur et qu'il se dégageait une importante quantité de poussières ; que ces éléments suffisent à démontrer que M. X... a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, risque prévu au tableau n° 30 ; que ce tableau instituant au rang des maladies professionnelles l'asbestose, maladie diagnostiquée chez M. X... le 29 avril 2008, a été créé par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, modifié à plusieurs reprises et pour la première fois par le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 qui a étendu la liste des travaux susceptibles de générer cette maladie, y ajoutant notamment les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; qu'en confiant à ses salariés des travaux de la nature de ceux spécifiquement prévus dans le tableau n° 30, comme étant susceptibles de provoquer la maladie professionnelle qu'était l'asbestose, l'employeur devait nécessairement, à compter de la publication de ce décret, avoir conscience du risque auquel il les exposait; que dès lors que les attestations des collègues de M. X... révèlent qu'ils étaient exposés de manière massive aux poussières d'amiante qui se dégageaient à l'occasion des travaux de calorifugeage et que les filtres des ventilateurs qu'ils étaient amenés à changer en étaient saturés, le moyen tiré de la parution du décret n° 77-949 du 17 août 1977 de nombreuses années après la cessation de l'exposition au risque ne peut être retenu ; que les collègues de travail de M. X... attestent qu'ils travaillaient sans aucune protection ; que le document décrivant les moyens mis en place dans l'entreprise pour lutter contre les poussières nocives, parmi lesquels les masques mis à disposition à partir de 1947, décrit exclusivement les masques qui faisaient partie de l'équipement du mineur de fond et que les mesures de protection collective ont été mises en place à la suite d'un exposé fait le 7 juillet 1969 devant le comité d'hygiène et de sécurité ; que la preuve n'étant pas rapportée que des mesures aient été prises entre 1949 et 1962 pour protéger les mécaniciens, chargés de l'entretien et de l'isolation des turbines à vapeur, des risques résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il a commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie inscrite au tableau n° 30 A lui est opposable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale applicable au litige que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut de constater que la caisse avait informé l'employeur de la date à laquelle elle prendrait sa décision, l'arrêt est privé de base légale au regard du texte susvisé, ensemble le principe de la contradiction ;
2°/ qu'en retenant que la caisse avait laissé à l'employeur un délai suffisant de sept jours utiles pour consulter le dossier, lorsqu'elle constatait que la caisse lui avait, dans sa lettre, donné un délai de dix jours dont il n'avait pu bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la procédure que l'employeur avait soutenu que la caisse ne l'avait pas informé de la date à laquelle elle prendrait sa décision ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2008, la caisse avait informé l'employeur qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour venir consulter les pièces constitutives du dossier et qu'elle avait statué sur la demande de prise en charge le 27 octobre, l'arrêt retient que la caisse a laissé s'écouler plus de dix jours avant de prendre sa décision et que l'employeur a disposé d'un délai de sept jours utiles, intégrant une semaine complète, pour venir consulter le dossier et faire valoir ses éventuelles observations ce qui constitue un délai raisonnable et suffisant au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu juger que la caisse ayant respecté son obligation d'information, sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Charbonnages de France à payer la somme de 2 400 euros à la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est et celle de 2 500 euros, chacun, à M. X... ainsi qu'au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Charbonnages de France
Premier Moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les maladies professionnelles dont était atteint M. X... étaient dues à la faute inexcusable des HBL aux droits desquelles vient l'établissement public CdF en liquidation représenté par son liquidateur ;
Aux motifs que « l'action en reconnaissance de faute inexcusable »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu à l'égard de celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnels contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de démontrer que les deux éléments constitutifs de cette faute sont réunis.
En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par Charbonnages de France que M. X... a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine du 11 octobre 1949 au 31 juillet 1962 et qu'il y a occupé les fonctions d'ajusteurmécanicien ; que durant l'exercice de ces fonctions, il a été exposé au risque prévu au tableau n° 30 des maladies professi onnelles, à savoir l'inhalation de poussières d'amiante.
Plusieurs des salariés qui ont travaillé avec M. X... attestent qu'en tant que mécaniciens d'entretien, ils utilisaient l'amiante sous différentes formes, tresses, plaques, matelas, pour effectuer le calorifugeage, c'est-àdire l'isolation thermique des turbines à vapeur. Ils précisent de manière unanime qu'à l'occasion de ces travaux, il se dégageait une importante quantité de poussières dont ils ignoraient la nocivité.
Ces éléments suffisent à démontrer que M. X... a été exposé de manière habituelle au risque prévu au tableau n° 30, à savo ir l'inhalation de poussières d'amiante.
S'agissant de la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur en faisant travailler ses salariés dans ces conditions décrites dans les attestations précitées, il y a lieu de relever que le tableau n° 30 instituant au rang de maladies professionnelles l'asbestose, pathologie diagnostiquée chez M. X..., le 29 avril 2008, a été créé par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950. Si ce tableau désignant les travaux susceptibles de provoquer l'asbestose et ses complications pulmonaires ne faisait été initialement que des travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante, il a toutefois été par la suite modifié à plusieurs reprises, et pour la première fois, par le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 qui a étendu la liste des travaux susceptibles de générer cette maladie, y ajoutant notamment les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante.
Ainsi, en confiant à ses salariés des travaux de la nature de ceux spécifiquement prévus dans le tableau n° 30 comme é tant susceptibles de provoquer la maladie professionnelle qu'était l'asbestose, l'employeur devait nécessairement, à compter de la publication de ce décret au JO du 21 octobre 1951, avoir conscience du risque auquel il les exposait.
Si le décret n° 77-949 du 17 août 1977, en posant l e principe selon lequel la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne devait pas dépasser un certain seuil, à savoir 2f/ml, a eu pour conséquence de préciser qu'au-delà de celui-ci, la conscience du danger était caractérisée, la lecture des attestations établies par les collègues de M. X... révèle qu'ils étaient exposés de manière massive aux poussières d'amiante qui se dégageaient à l'occasion des travaux de calorifugeage, et que les filtres des ventilateurs qu'ils étaient amenés à changer en étaient saturés. Le moyen tiré de la parution de ce décret de nombreuses années après la cessation de l'exposition au risque ne peut donc être retenu.
S'agissant des mesures prises pour protéger les salariés du risque de maladie professionnelle qui s'est réalisé, les Charbonnages de France produisent une annexe récapitulative des moyens mis en place dans l'entreprise pour lutter contre les poussières nocives. Ce document fait notamment état, parmi les mesures de protection individuelle prises dans l'entreprise, des masques mis à disposition à partir de 1947, masques dont les modèles ont par la suite régulièrement évolué dans le sens d'une constante amélioration tant en ce qui concerne le confort que l'efficacité.
Cependant, alors que les collègues de travail de M. X... attestent qu'ils travaillaient sans aucune protection, le document sus-cité décrit exclusivement les masques qui faisaient partie de l'équipement de mineur de fond.
Il résulte par ailleurs de ce même document que des mesures de protection collective destinées à protéger les mineurs de fond des poussières nocives, à savoir des dispositifs d'abattage et d'humidification, ont été mis en place à la suite d'un exposé fait le 7 juillet 1969 devant le comité d'hygiène et de sécurité.
Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée que des mesures aient été prises entre 1949 et 1962 pour protéger les mécaniciens chargés de l'entretien et de l'isolation des turbines à vapeur dans la centrale de Grosbiliederstroff des risques résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, il convient de constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce.
Alors que en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation ne présente le caractère d'une faute inexcusable que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger doit être caractérisée au regard de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ;
Qu'en retenant que les HBL, entreprise non spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante, avaient nécessairement conscience du risque auquel elles exposaient M. X..., leur salarié de 1949 à 1962, dès lors qu'elles lui avaient confié des travaux de la nature de ceux prévus dans le tableau n° 30 dans sa versio n issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, lorsque ce tableau ne visait en 1951 que les « Travaux de calorifugeage au moyen d'amiante » soit des travaux supposant un contact direct avec de l'amiante brute, utilisée comme matière première, étrangers à ceux auxquels était affecté le salarié et que ce n'est qu'avec le décret n° 76-34 du 5 janvier 19 76 que le tableau 30 a visé les travaux de « Calorifugeage au moyen de produit d'amiante », la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors en outre que la cour d'appel ne pouvait juger que les HBL, entreprise non spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante, avaient conscience de la nécessité de préserver le salarié du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante, sans caractériser la connaissance qu'avait ou que devait avoir l'employeur de la diffusion de poussières d'amiante, invisibles à l'oeil nu, parmi les poussières produites lors de l'activité d'extraction de charbon ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie inscrite au tableau numéro 30 A est opposable à Charbonnages de France et qu'elle pourra recouvrer auprès de celui-ci les sommes dont elle a fait l'avance ;
Aux motifs que « l'opposabilité à l'employeur des décisions de la Caisse »
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable à l'espèce, dispose que « hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ;
Ce texte signifie que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que faute par elle de respecter le caractère contradictoire de la procédure, sa décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie à titre professionnel lui est inopposable ;
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier relatif à la maladie inscrite au tableau 30 A, les Charbonnages de France faisant valoir au contraire qu'ils n'ont pas disposé du délai de 10 jours annoncé par elle pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ;
A cet égard, il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
- par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2008, la caisse a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier étant terminée, il disposait, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier ;- par courrier du 27 octobre 2008, la caisse a informé M. X... de sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie par lui déclarée au titre du tableau n° 30 A ;
Les règles de computation des délais du code de procédure civile n'étant pas strictement applicables en la matière, ni le jour de la réception du courrier informant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, ni les jours de fermeture des locaux de la caisse, ni le jour de la prise de décision par cette dernière ne sont pris en compte dans le calcul du délai de consultation du dossier, les éléments qui précèdent révèlent que la caisse a laissé s'écouler plus de dix jours avant de prendre sa décision et que l'employeur a disposé d'un délai de sept jours utiles, intégrant une semaine complète, pour prendre ses dispositions à savoir : le jeudi 16 octobre, le vendredi 17 octobre et la semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre ;
Contrairement à ce que soutient Charbonnages de France, la caisse lui a imparti non pas un délai de dix jours utiles, mais un délai de dix jours pour prendre ses dispositions et le délai de sept jours utiles, intégrant une semaine complète, dont il a disposé pour venir consulter le dossier et faire valoir ses éventuelles observations constitue un délai raisonnable et suffisant au sens de l'article R 441-11 suscité ;
Alors que il résulte des dispositions de l'article R 441-11 al. 1er du code de la sécurité sociale applicable au litige que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel, d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
D'où il résulte d'une part que à défaut de constater que la caisse avait informé l'employeur de la date à laquelle elle prendrait sa décision, l'arrêt est privé de base légale au regard du texte susvisé, ensemble le principe de la contradiction ;
D'où il résulte d'autre part que en retenant que la caisse avait laissé à l'employeur un délai suffisant de sept jours utiles pour consulter le dossier, lorsqu'elle constatait que la caisse lui avait, dans sa lettre, donné un délai de 10 jours dont il n'avait pu bénéficier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble le principe de la contradiction ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21970
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-21970


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21970
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