LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, dans la procédure suivie du chef de complicité d'escroquerie contre :
- M. Franck X..., - M. Thierry Y...
reçu le 2 avril 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 28-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au procureur de la République, sur réquisitions, d'habiliter des agents des douanes à effectuer des enquêtes judiciaires est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes constitutionnels des droits de la défense, du droit au procès équitable, d'équilibre des droits des parties et du contradictoire qui en découlent, dès lors que l'administration dont dépendent ces agents a la possibilité de se constituer partie civile à la procédure ? " ;
Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure dès lors qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal correctionnel, ni des écritures des prévenus, que les juges du premier degré aient été saisis d'une exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire, fondée sur ladite disposition ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;