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19/06/2013 | FRANCE | N°12-87558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-87558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 2 avril 2013 et présentées par :
- M. Jean-François X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts

civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 2 avril 2013 et présentées par :
- M. Jean-François X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité des mémoires présentés pour Mme Gladys Y... par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces mémoires présentés plus d'un mois à compter des mémoires spéciaux soulevant les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardifs ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
1 - "Les dispositions prévues par l'article 223-15-3 du code pénal en ce qu'elles n'interdisent pas que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes faits par les juridictions disciplinaires ordinales et par la juridiction pénale, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le principe de non cumul des peines résultant de l'article 16 de la même Déclaration ?"
2 - "Les dispositions de l'article 131-27 du code pénal en ce qu'elles n'interdisent pas que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes faits par les juridictions disciplinaires ordinales et par la juridiction pénale, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le principe de non cumul des peines résultant de l'article 16 de la même Déclaration ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, l'article 131-27 du code pénal ne prévoit pas la possibilité, pour les autorités juridictionnelles, de prononcer une peine d'interdiction d'exercer une profession mais fixe la durée de cette peine susceptible d'être prononcée sur le fondement d'autres textes et, d'autre part, le principe de non cumul des peines n'est pas applicable au cas de cumul entre sanctions pénales et disciplinaires et le principe de proportionnalité implique seulement que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant maximum de la sanction la plus élevée encourue ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87558
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-87558


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87558
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