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19/06/2013 | FRANCE | N°12-81811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-81811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 février 2012, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé une relaxe partielle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 131-46, L. 152-1, R. 152-6, R. 152-7, R.

152-8, R. 152-9 du code monétaire et financier, des articles L. 512-3, L. 51...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 février 2012, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé une relaxe partielle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 131-46, L. 152-1, R. 152-6, R. 152-7, R. 152-8, R. 152-9 du code monétaire et financier, des articles L. 512-3, L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce, des articles 464 et 465 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé M. X... du chef du délit douanier de manquement à l'obligatoire déclarative pour le chèque de 1 000 000 euros ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 464 du code des douanes que les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs doivent faire l'objet d'une déclaration ; que l'article R. 152-7 du code monétaire et financier dispose que : la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ; que les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; que les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; que les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange) ; que l'article L. 131-46 du code monétaire et financier dispose que les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés que sur le chèque de 1 000 0000 euros, ce chèque est émis au nom de M. X... ; que l'identification du bénéficiaire est claire et sans ambiguïté ; que ce chèque n'était donc ni négociable ni incomplet et donc intransmissible ; qu'il n'était donc pas soumis à déclaration ; que M. X... ne peut donc être déclaré coupable à ce titre ; que sur le chèque de 30 000 euros, il ressort de l'examen de ce chèque qu'il est au porteur, la mention portador (au porteur en espagnol ) étant inscrite ; qu'il entre donc dans la catégorie des valeurs devant être déclarées ; que la question du caractère licite ou non de l'opération est indifférente de même que celle du défaut de provision, l'obligation déclarative visant à identifier et contrôler les flux financiers entre les Etats au moment de leur transfert ; que le prévenu qui était détenteur de deux chèques, l'un au porteur, l'autre pas, lors de son arrivée en France, ne pouvait en ignorer la différence et ce qu'elle signifiait en termes de cessibilité ; qu'il n'était donc pas de bonne foi en déclarant lors de son passage en douane qu'il n'avait rien à déclarer ; qu'en répression la cour condamnera M. X... à une amende douanière de 7 500 euros ; que la décision sera donc réformée en ce sens ;
1°) "alors que, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs au sens de l'article 464 du code des douanes, les instruments négociables qui sont sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; que les billets à ordre sont des titres négociables, transmissibles par endossement ; qu'en renvoyant M. X... des fins de la poursuite au motif que le chèque d'un million d'euros est émis au nom de M. X..., que l'identification du bénéficiaire est claire et sans ambiguïté, qu'il n'était donc ni négociable ni incomplet et donc intransmissible et n'était par conséquent pas soumis à déclaration alors que le titre en cause constituait un billet à ordre négociable et transmissible soumis à l'obligation de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que, les chèques à porter en compte sont des chèques revêtus d'une mention qui les rend obligatoirement payables par inscription en compte et non en espèces ; qu'en renvoyant M. X... des fins de la poursuite au motif que l'article L. 131-46 du code monétaire et financier dispose que les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés et que le chèque d'un million d'euros émis au nom de M. X..., pour lequel l'identification du bénéficiaire était claire et sans ambiguïté et qui était donc ni négociable ni incomplet et donc intransmissible n'était par conséquent pas soumis à déclaration alors que ce chèque ne portait aucune mention le rendant obligatoirement payable par inscription en compte, lui conférant la nature d'un chèque à porter en compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
3°) "alors que, un chèque non barré est payable en espèces auprès de la banque du tireur et peut être transmis par endossement par son bénéficiaire qui peut s'en servir comme moyen de paiement ; qu'en renvoyant M. X... des fins de la poursuite au motif que le chèque d'un million d'euros est émis au nom de M. X..., que l'identification du bénéficiaire est claire et sans ambiguïté, qu'il n'était donc ni négociable ni incomplet et donc intransmissible et n'était par conséquent, pas soumis à déclaration alors que, nonobstant son émission à l'étranger et l'indication de son bénéficiaire, ce chèque n'était pas un chèque à porter en compte devant être considéré comme un chèque barré et qu'il était par conséquent, endossable et transmissible en sorte qu'il constituait un titre au sens de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier et entrait dans les prévisions de l'article 464 du code des douanes, la cour d'appel a violé des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'articles 464 du code des douanes et l'article R. 152-7 du code monétaire et financier ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier, édicté pour l'application de l'article L. 152-1 du même code, auquel renvoie l'article 464 du code des douanes, que les chèques qui peuvent être endossés sans restriction sont soumis à l'obligation déclarative prévue par ce dernier texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué à l'aéroport de Nice, M. X..., qui arrivait de Madrid, a été trouvé porteur d'un chèque d'un million d'euros établi à son ordre et d'un chèque de 30 000 euros au porteur, alors qu'il avait répondu négativement à la question de savoir s'il avait des sommes, titres ou valeurs à déclarer à l'entrée en France ;
Attendu que, poursuivi du chef de transfert de capitaux sans déclaration, M. X... a été déclaré coupable à raison du seul chèque de 30 000 euros ;
Attendu que, pour justifier sa décision de relaxe partielle, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 131-46 du code monétaire et financier, les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés et qu'en l'espèce l'identification du bénéficiaire du chèque étant claire et sans ambiguïté, ce chèque n'était ni négociable ni incomplet et donc intransmissible ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le chèque litigieux pût être qualifié de "chèque à porter en compte" et alors, au surplus, que, sauf mention contraire, non constatée en l'espèce, un chèque barré peut être endossé sans restriction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions se rapportant à la relaxe, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81811
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-81811


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81811
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