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19/06/2013 | FRANCE | N°12-21532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-21532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., médecin psychiatre, à verser à la société Clinique Chatelguyon, à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat d'exercice qui les liait, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et celle de 174 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier

2002 au 5 juillet 2004, la cour d'appel, sans exposer, même succinctement, les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., médecin psychiatre, à verser à la société Clinique Chatelguyon, à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat d'exercice qui les liait, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et celle de 174 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004, la cour d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions ni les moyens des parties, se borne à viser les conclusions de M. X... du 29 novembre 2011 et celles de la société, qui avait déposé plusieurs jeux d'écritures, sans indication de leur date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Clinique Chatelguyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Chatelguyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la clinique CHATELGUYON a été autorisée à user de la clause de résiliation du contrat sans indemnité, ni préavis, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 174. 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004 ;
Aux motifs que, « Vu les conclusions de Karim X... du 29 novembre 2011 et celles de la Société CLINIQUE CHATELGUYON.
Suivant le contrat d'exercice du 18 octobre 1996, la CLINIQUE s'est engagée à mettre à la disposition de Karim X..., dans le cadre d'une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule dépendance technique, tous le moyens : locaux, installations techniques et personnel, devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation.
En contrepartie Karim X... devait s'acquitter d'une somme de 42 000 francs hors taxe par an pour la mise à disposition des locaux et d'une quote part des frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement-25 % des frais de téléphone et de télécommunication-10 % du coût des assurances des locaux-15 % des frais d'électricité-15 % des frais de consommation en eau-15 % des frais d'entretien.

Ces sommes étaient payables mensuellement à terme par douzième et pour la quote-part des frais par provision par une somme représentant la douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification de calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Ces conditions sont contenues dans une annexe au contrat, et ont été portées à la connaissance du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Creuse qui n'a présenté aucune observation et a donné le 30 janvier 1997 un accord.
Suivant le rapport du commissaire aux comptes de la CLINIQUE du 23 janvier 2007 sur les bases énoncées au contrat, Karim X... était redevable d'une somme de 174 467. 35 euros correspondant pour 47 349. 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et a la totalité des redevances exigibles entre le 1er janvier 2003 et le 5 juillet 2004, date de fin du contrat, pour la mise à disposition du local de consultation et le remboursement des frais.
Entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards de paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de Karim X....
En réponse à une mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention adressée le 12 juin 2002, Karim X... a fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la SA CLINIQUE CHATELGUYON avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui étaient fournies. Cette demande a été rejetée par la direction de l'établissement. Le souhait de Karim X... est en contradiction avec les critiques qu'il formule quant à la qualité des prestations qui lui étaient fournies pour l'exercice de son activité.
Il fonde en particulier ces critiques sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997.
En effet les cliniques privées sont classées en ordre décroissant en quatre catégories : A, B, C, D selon les critères suivants :- locaux ; maximum 85 points-installations et équipement hôteliers : maximum 225 points-installations et équipement techniques : maximum 205 points-personnel : maximum 320 points dont 215 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points.

Lors de la visite de classement du 5 décembre 1997, la clinique, bien qu'ayant obtenu un total de 723 points dont I 75 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de l'insuffisance de points attribués au fonctionnement médical, soit 69 sur 115 dont 30 sur 45 pour la disponibilité, 16 sur 40 pour le profil d'activité, 23 sur 30 pour l'organisation du service d'urgence.
La perte du classement en catégorie B est la conséquence de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical parmi lequel Karim X.... Dès lors il est mal venu à remettre en cause l'insuffisance cul'absence de qualification du personnel ou encore l'insuffisance des équipements techniques.
La clinique qui a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une, réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de la sécurité des soins, ce qui a permis de retrouver son classement en catégorie B en 2005.
Suivant l'article 1 du contrat, la clinique a concédé à Karim X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères. En contrepartie Karim X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité, tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition.
C'est en violation de cette clause qu'au mois de décembre 2003 il a transféré son cabinet de consultation à son domicile.
L'absence de paiement des redevances et la consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement à nuit gravement aux intérêts de la clinique rendant impossible la poursuite du contrat, autorisant la clinique à faire usage de la faculté de résiliation sans indemnité ni préavis prévue à l'article 15.
C'est en conséquence à juste titre que Karim X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le montant des redevances ayant été fixé en accord entre les parties, c'est ajuste titre que Karim X... a été condamné à payer à la clinique au titre des sommes dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004, et selon la vérification faite par son commissaire aux comptes dans un rapport du 23 janvier 2007, la somme de 174 467. 35 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement :
- à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003, sur la somme de 47 655. 04 euros-à compter de l'assignation, sur le solde de 126 812. 31 euros.

Suivant l'article 19 du contrat, en cas de rupture, qu'elle qu'en soit l'origine le médecin s'interdit de sa réinstallation ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique CHATELGUYON et ce pendant une durée de trois années.
Ces restrictions géographiques et temporelles, ayant pour finalité de permettre à la clinique de conserver une partie de la clientèle visitée antérieurement dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique CHATELGUYON et portaient ainsi nécessairement sur une réinstallation en cabinet médical.
Karim X... a enfreint cette interdiction en se réinstallant à VIERZAT tout près de la clinique CHATELGUYON.
Toutefois la clause de non réinstallation a cessé de produire effet au 5 juillet 2007. La clinique n'est donc plus fondée en sa demande d'interdiction de reprise d'activité en violation de cette clause.
A juste titre Karim X... a été condamné à payer à la clinique une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation de cette clause » ;
Alors que le visa des conclusions des parties avec indication de leur date est nécessaire lorsque le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en visant les conclusions de la clinique CHATELGUYON sans indiquer leur date et sans exposer par ailleurs, fût-ce succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la clinique CHATELGUYON a été autorisée à user de la clause de résiliation du contrat sans indemnité, ni préavis, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et de l'avoir condamné à lui payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 174. 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004 ;
Aux motifs que, « Suivant le contrat d'exercice du 18 octobre 1996, la CLINIQUE s'est engagée à mettre à la disposition de Karim X..., dans le cadre d'une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule dépendance technique, tous le moyens : locaux, installations techniques et personnel, devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation.
En contrepartie Karim X... devait s'acquitter d'une somme de 42 000 francs hors taxe par an pour la mise à disposition des locaux et d'une quote part des frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement-25 % des frais de téléphone et de télécommunication-10 % du coût des assurances des locaux-15 % des frais d'électricité-15 % des frais de consommation en eau-15 % des frais d'entretien.

Ces sommes étaient payables mensuellement à terme par douzième et pour la quote-part des frais par provision par une somme représentant la douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification de calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Ces conditions sont contenues dans une annexe au contrat, et ont été portées à la connaissance du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Creuse qui n'a présenté aucune observation et a donné le 30 janvier 1997 un accord.
Suivant le rapport du commissaire aux comptes de la CLINIQUE du 23 janvier 2007 sur les bases énoncées au contrat, Karim X... était redevable d'une somme de 174 467. 35 euros correspondant pour 47 349. 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et a la totalité des redevances exigibles entre le 1er janvier 2003 et le 5 juillet 2004, date de fin du contrat, pour la mise à disposition du local de consultation et le remboursement des frais.
Entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards de paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de Karim X....
En réponse à une mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention adressée le 12 juin 2002, Karim X... a fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la SA CLINIQUE CHATELGUYON avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui étaient fournies. Cette demande a été rejetée par la direction de l'établissement. Le souhait de Karim X... est en contradiction avec les critiques qu'il formule quant à la qualité des prestations qui lui étaient fournies pour l'exercice de son activité.
Il fonde en particulier ces critiques sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997.
En effet les cliniques privées sont classées en ordre décroissant en quatre catégories : A, B, C, D selon les critères suivants :
- locaux ; maximum 85 points-installations et équipement hôteliers : maximum 225 points-installations et équipement techniques : maximum 205 points-personnel : maximum 320 points dont 215 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points.

Lors de la visite de classement du 5 décembre 1997, la clinique, bien qu'ayant obtenu un total de 723 points dont I 75 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de l'insuffisance de points attribués au fonctionnement médical, soit 69 sur 115 dont 30 sur 45 pour la disponibilité, 16 sur 40 pour le profil d'activité, 23 sur 30 pour l'organisation du service d'urgence.
La perte du classement en catégorie B est la conséquence de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical parmi lequel Karim X.... Dès lors il est mal venu à remettre en cause l'insuffisance cul'absence de qualification du personnel ou encore l'insuffisance des équipements techniques.
La clinique qui a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une, réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de la sécurité des soins, ce qui a permis de retrouver son classement en catégorie B en 2005.
Suivant l'article 1 du contrat, la clinique a concédé à Karim X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères. En contrepartie Karim X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité, tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition.
C'est en violation de cette clause qu'au mois de décembre 2003 il a transféré son cabinet de consultation à son domicile.
L'absence de paiement des redevances et la consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement à nuit gravement aux intérêts de la clinique rendant impossible la poursuite du contrat, autorisant la clinique à faire usage de la faculté de résiliation sans indemnité ni préavis prévue à l'article 15.
C'est en conséquence à juste titre que Karim X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le montant des redevances ayant été fixé en accord entre les parties, c'est ajuste titre que Karim X... a été condamné à payer à la clinique au titre des sommes dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004, et selon la vérification faite par son commissaire aux comptes dans un rapport du 23 janvier 2007, la somme de 174 467. 35 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement :
- à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003, sur la somme de 47 655. 04 euros-à compter de l'assignation, sur le solde de 126 812. 31 euros.

Suivant l'article 19 du contrat, en cas de rupture, qu'elle qu'en soit l'origine le médecin s'interdit de sa réinstallation ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique CHATELGUYON et ce pendant une durée de trois années.
Ces restrictions géographiques et temporelles, ayant pour finalité de permettre à la clinique de conserver une partie de la clientèle visitée antérieurement dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique CHATELGUYON et portaient ainsi nécessairement sur une réinstallation en cabinet médical.
Karim X... a enfreint cette interdiction en se réinstallant à VIERZAT tout près de la clinique CHATELGUYON.
Toutefois la clause de non réinstallation a cessé de produire effet au S juillet 2007. La clinique n'est donc plus fondée en sa demande d'interdiction de reprise d'activité en violation de cette clause.
A juste titre Karim X... a été condamné à payer à la clinique une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation de cette clause » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Sur la rupture du contrat Attendu qu'aux termes du contrat d'exercice passé le 18 octobre 1996, la clinique s'est engagée à mettre à la disposition du docteur X..., dans une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule indépendance technique, tous les moyens-locaux, installations techniques et personnel-devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation ;

qu'en contrepartie, le docteur X... a eu l'obligation de s'acquitter d'une somme annuelle de 42. 000 francs hors taxes pour la mise à disposition des locaux et d'une quote-part de frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement,-25 % des frais de téléphone et de télécommunication,-10 % du coût des assurances des locaux,-15 % des frais d'électricité,-15 % des frais de consommation en eau,-15 % des frais d'entretien ;

Que ces sommes ont été dites payables mensuellement, à terme par douzième, et, pour la quote-part des frais, par provision par une somme représentant le douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification du calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante ;
que ces conditions : financières ont été contenues dans une annexe 1 au contrat et, contrairement à ce que vient soutenir le docteur X..., celles-ci ont régulièrement été portées à la connaissance du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Creuse qui n'a émis aucune observation et donné le 30 janvier 1997 un accord sur les ternies de la convention et de son annexe 1 ;
Attendu que, selon le rapport du commissaire aux comptes de la clinique en date du 23 janvier 2007, et sur les bases énoncées au contrat, le docteur X... est redevable d'une somme importante de 174. 467, 35 euros, correspondant pour 47. 349, 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et à la totalité des redevances qui ont été exigibles du 1er janvier 2003 au 05 juillet 2004, date de fin du contrat, et restées impayées, que ce soit pour la mise à disposition du local de consultation ou pour le remboursement des frais ;
Attendu qu'entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards dans le paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de lapait du docteur X..., à quelque titre que ce Soit ; qu'au contraire, ce dernier lui écrivait le 21 mai 2002 en ces termes " tout en ne relevant aucun grief insurmontable dans notre relation contractuelle, je vous invite à une rencontre. "
qu'en outre et en réponse à une première mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention qui lui a été adressée le 12 juin 2002, le docteur X... avait fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la Sa Clinique Châtelguyon avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui sont fournies, demande qui lui a été refusée par la direction de l'établissement, et qu'un tel souhait apparaît en contradiction avec les critiques qu'il formule maintenant quant. à la qualité médiocre des prestations qui pouvaient être mises à sa disposition pour l'exercice de son activité ;
Attendu qu'il fonde en particulier cette critique sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997 ;
qu'en effet les cliniques privées sont classées dans l'ordre décroissant en quatre catégories-A B, C ou D.- selon les critères suivants :
- locaux : maximum 85 points-installations et équipements hôteliers : maximum 225 points-installations et équipements techniques : maximum 205 point-personnel : maximum. 320 points dont 21. 5 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points

que l'accès à la catégorie B requiert, outre un minimum de 626 points sur 1000, l'atteinte de seuils de 135 points pour le personnel sanitaire, de 75 points pour le fonctionnement médical et de 125 points pour les équipements techniques ;
que, lors de la visite de classement du 05 décembre 1997, la clinique de Châtelguyon, bien qu'ayant obtenu au total 723 points, dont 175 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques, est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de la seule insuffisance de points attribuée au fonctionnement médical, soit 69/ 115 dont 30/ 45 pour la disponibilité, 16/ 40 pour le profil d'activité et 23/ 30 pour l'organisation du service d'urgence ;
qu'il en résulte que la perte du classement en catégorie B a été uniquement le fait de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical, parmi lequel le docteur X... ;
que ce dernier, qui ne rapporte d'ailleurs aucune preuve de ses assertions, est dès lors mal venu à remettre en cause l'insuffisance ou l'absence de qualification du personnel, ou l'insuffisance des équipements techniques ;
qu'il est en revanche démontré que la clinique de Châtelguyon, qui a conclu, comme d'autres établissements, un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de cinq ans à compter du 1 " décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de sécurité des soins, et que son inscription dans cette démarche de qualité lui a permis de retrouver un classement en catégorie B en 2005
Attendu, s'agissant du reproche ans par le docteur X... quant à une mauvaise organisation des gardes, lequel est au demeurant sans relation avec le montant des redevances, que ce grief ne peut être pris en considération alors que l'article 6 du contrat prévoit que cette organisation fait l'objet d'un accord entre les médecins psychiatres et la direction de la clinique, qu'à la suite de l'indisponibilité de l'un des trois médecins psychiatres en tout début d'année 2002, la conférence médicale s'est réunie le 14 mars 2002 sous la présidence du docteur X... pour convenir des nouvelles règles en matière de permanences médicales et de gardes et que les plannings mensuels ont été visés par lui sans la moindre protestation ;
Qu'enfin le grief relatif'à une prétendue attitude despotique de la direction de l'établissement manque totalement de consistance ;
Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'article 1 du contrat, la clinique a concédé au docteur X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères auxquels la clinique l'a également consenti, et, en contrepartie de ce droit préférentiel dans sa spécialité, le docteur X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition ;
que le contrat étant toujours en cours à cette date, c'est en violation de cette clause que le docteur X... a pris la décision en décembre 2003 de transférer son cabinet de consultation en son domicile ;
Attendu que le double manquement du docteur X... à ses obligations contractuelles-absence total de paiement des redevances pendant deux armées et consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement-a nui gravement aux intérêts de la clinique en rendant impossible la poursuite du contrat et a indéniablement caractérisé une faute grave qui a autorisé sa cocontractante à user de la faculté de résiliation sans indemnité, ni préavis prévue à l'article 15 de la convention ;
Que, pour ces motifs, le docteur X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts » ;
Sur le paiement des redevances :
Attendu que le montant des redevances a été fixé en accord entre les parties et qu'il y a lieu de condamner le docteur X... à payer à la clinique, au titre des sommes dues pour la période allant de janvier 2002 au 05 juillet 2004, et selon la vérification faite par son commissaire aux comptes dans un rapport du 23 janvier 2007, la somme de 174. 467, 35 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement :
- à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003, sur la somme de 47. 655, 04 euros,- à compter de l'assignation, sur le solde de 126. 812, 31 euros.

Sur la clause de réinstallation
Attendu que l'article 19 du contrat a été ainsi rédigé : " En cas de rupture, quelle qu'en soit l'origine, le médecin s'interdit de se réinstaller ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique Châtelguyon et ce pendant une durée de trois années. "
Que cette clause vise sans ambiguïté tant la réinstallation, qui s'entend de celle dans un cabinet médical, que l'exercice de l'activité au sein d'une clinique ;
que le docteur X... entend faire juger que les termes " se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres " ne visent que l'exercice au sein d'une clinique et non la réinstallation dans un cabinet médical ;
que toutefois raisonner ainsi reviendrait à dire que les parties auraient eu pour commune intention d'interdire la réinstallation en quelque lieu que ce soit puisque sans limitation géographique, ce qui n'a pas pu être le cas et n'aurait pu être accepté ni par le médecin, ni par le Conseil départemental de l'Ordre qui a donné son accord sur les termes de la convention ;
qu'il convient en revanche, par application de l'article 1156 du Code civil aux termes duquel, dans les conventions, on doit rechercher quelle a été la commune volonté des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de retenir que les restrictions géographiques et temporelles, qui ont eu pour finalité de permettre à la clinique de conserver partie de la clientèle antérieurement visitée dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique Châtelguyon et qu'elles ont donc également et nécessairement porté sur la réinstallation en cabinet médical ;
Attendu que le docteur X... a enfreint dette interdiction en se réinstallant à Viersat et, de surcroît, en domiciliant son cabinet médical au..., à toute proximité de la clinique du même nom située au 22 de cette même rue ;
que, toutefois, la clause de non-réinstallation ayant cessé de produire ses effets au 05 juillet 2007, la clinique n'est plus fondée a obtenir une injonction d'interdiction de la reprise d'activité intervenue en violation de cette clause, et elle peut seulement prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en l'absence de tout élément probant quant à l'étendue d'un préjudice économique, le docteur X... sera condamné à lui payer une indemnité limitée à 10. 000 euros » ;

Alors, d'une part, qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... à diverses sommes et le débouter de ses demandes, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les motifs du jugement entrepris, la Cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... à diverses sommes et le débouter de ses demandes, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les motifs du jugement entrepris, la Cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé l'article 561 du Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que la clinique CHATELGUYON a été autorisée à user de la clause de résiliation du contrat sans indemnité, ni préavis, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et de l'avoir condamné à lui payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 174. 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004 ;
Aux motifs que, « Suivant le contrat d'exercice du 18 octobre 1996, la CLINIQUE s'est engagée à mettre à la disposition de Karim X..., dans le cadre d'une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule dépendance technique, tous le moyens : locaux, installations techniques et personnel, devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation.
En contrepartie Karim X... devait s'acquitter d'une somme de 42 000 francs hors taxe par an pour la mise à disposition des locaux et d'une quote part des frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement-25 % des frais de téléphone et de télécommunication-10 % du coût des assurances des locaux-15 % des frais d'électricité-15 % des frais de consommation en eau-15 % des frais d'entretien.

Ces sommes étaient payables mensuellement à terme par douzième et pour la quote-part des frais par provision par une somme représentant la douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification de calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Ces conditions sont contenues dans une annexe au contrat, et ont été portées à la connaissance du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Creuse qui n'a présenté aucune observation et a donné le 30 janvier 1997 un accord.
Suivant le rapport du commissaire aux comptes de la CLINIQUE du 23 janvier 2007 sur les bases énoncées au contrat, Karim X... était redevable d'une somme de 174 467. 35 euros correspondant pour 47 349. 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et a la totalité des redevances exigibles entre le 1er janvier 2003 et le 5 juillet 2004, date de fin du contrat, pour la mise à disposition du local de consultation et le remboursement des frais.
Entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards de paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de Karim X....
En réponse à une mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention adressée le 12 juin 2002, Karim X... a fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la SA CLINIQUE CHATELGUYON avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui étaient fournies. Cette demande a été rejetée par la direction de l'établissement. Le souhait de Karim X... est en contradiction avec les critiques qu'il formule quant à la qualité des prestations qui lui étaient fournies pour l'exercice de son activité.
Il fonde en particulier ces critiques sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997.
En effet les cliniques privées sont classées en ordre décroissant en quatre catégories : A, B, C, D selon les critères suivants :
- locaux ; maximum 85 points-installations et équipement hôteliers : maximum 225 points-installations et équipement techniques : maximum 205 points-personnel : maximum 320 points dont 215 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points.

Lors de la visite de classement du 5 décembre 1997, la clinique, bien qu'ayant obtenu un total de 723 points dont I 75 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de l'insuffisance de points attribués au fonctionnement médical, soit 69 sur 115 dont 30 sur 45 pour la disponibilité, 16 sur 40 pour le profil d'activité, 23 sur 30 pour l'organisation du service d'urgence.
La perte du classement en catégorie B est la conséquence de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical parmi lequel Karim X.... Dès lors il est mal venu à remettre en cause l'insuffisance cul'absence de qualification du personnel ou encore l'insuffisance des équipements techniques.
La clinique qui a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une, réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de la sécurité des soins, ce qui a permis de retrouver son classement en catégorie B en 2005.
Suivant l'article 1 du contrat, la clinique a concédé à Karim X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères. En contrepartie Karim X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité, tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition.
C'est en violation de cette clause qu'au mois de décembre 2003 il a transféré son cabinet de consultation à son domicile.
L'absence de paiement des redevances et la consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement à nuit gravement aux intérêts de la clinique rendant impossible la poursuite du contrat, autorisant la clinique à faire usage de la faculté de résiliation sans indemnité ni préavis prévue à l'article 15.
C'est en conséquence à juste titre que Karim X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Sur la rupture du contrat Attendu qu'aux termes du contrat d'exercice passé le 18 octobre 1996, la clinique s'est engagée à mettre à la disposition du docteur X..., dans une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule indépendance technique, tous les moyens-locaux, installations techniques et personnel-devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation ;
qu'en contrepartie, le docteur X... a eu l'obligation de s'acquitter d'une somme annuelle de 42. 000 francs hors taxes pour la mise à disposition des locaux et d'une quote-part de frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement,-25 % des frais de téléphone et de télécommunication,-10 % du coût des assurances des locaux,-15 % des frais d'électricité,-15 % des frais de consommation en eau,-15 % des frais d'entretien ;

Que ces sommes ont été dites payables mensuellement, à terme par douzième, et, pour la quote-part des frais, par provision par une somme représentant le douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification du calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante ;
que ces conditions : financières ont été contenues dans une annexe 1 au contrat et, contrairement à ce que vient soutenir le docteur X..., celles-ci ont régulièrement été portées à la connaissance du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Creuse qui n'a émis aucune observation et donné le 30 janvier 1997 un accord sur les ternies de la convention et de son annexe 1 ;
Attendu que, selon le rapport du commissaire aux comptes de la clinique en date du 23 janvier 2007, et sur les bases énoncées au contrat, le docteur X... est redevable d'une somme importante de 174. 467, 35 euros, correspondant pour 47. 349, 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et à la totalité des redevances qui ont été exigibles du 1er janvier 2003 au 05 juillet 2004, date de fin du contrat, et restées impayées, que ce soit pour la mise à disposition du local de consultation ou pour le remboursement des frais ;
Attendu qu'entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards dans le paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de lapait du docteur X..., à quelque titre que ce Soit ; qu'au contraire, ce dernier lui écrivait le 21 mai 2002 en ces termes " tout en ne relevant aucun grief insurmontable dans notre relation contractuelle, je vous invite à une rencontre. "
qu'en outre et en réponse à une première mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention qui lui a été adressée le 12 juin 2002, le docteur X... avait fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la Sa Clinique Châtelguyon avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui sont fournies, demande qui lui a été refusée par la direction de l'établissement, et qu'un tel souhait apparaît en contradiction avec les critiques qu'il formule maintenant quant. à la qualité médiocre des prestations qui pouvaient être mises à sa disposition pour l'exercice de son activité ;
Attendu qu'il fonde en particulier cette critique sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997 ;
qu'en effet les cliniques privées sont classées dans l'ordre décroissant en quatre catégories-A B, C ou D.- selon les critères suivants :
- locaux : maximum 85 points-installations et équipements hôteliers : maximum 225 points-installations et équipements techniques : maximum 205 points-personnel : maximum. 320 points dont 21. 5 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points

que l'accès à la catégorie B requiert, outre un minimum de 626 points sur 1000, l'atteinte de seuils de 135 points pour le personnel sanitaire, de 75 points pour le fonctionnement médical et de 125 points pour les équipements techniques ;
que, lors de la visite de classement du 05 décembre 1997, la clinique de Châtelguyon, bien qu'ayant obtenu au total 723 points, dont 175 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques, est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de la seule insuffisance de points attribuée au fonctionnement médical, soit 69/ 115 dont 30/ 45 pour la disponibilité, 16/ 40 pour le profil d'activité et 23/ 30 pour l'organisation du service d'urgence ;
qu'il en résulte que la perte du classement en catégorie B a été uniquement le fait de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical, parmi lequel le docteur X... ;
que ce dernier, qui ne rapporte d'ailleurs aucune preuve de ses assertions, est dès lors mal venu à remettre en cause l'insuffisance ou l'absence de qualification du personnel, ou l'insuffisance des équipements techniques ;
qu'il est en revanche démontré que la clinique de Châtelguyon, qui a conclu, comme d'autres établissements, un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de cinq ans à compter du 1 " décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de sécurité des soins, et que son inscription dans cette démarche de qualité lui a permis de retrouver un classement en catégorie B en 2005 ;
Attendu, s'agissant du reproche ans par le docteur X... quant à une mauvaise organisation des gardes, lequel est au demeurant sans relation avec le montant des redevances, que ce grief ne peut être pris en considération alors que l'article 6 du contrat prévoit que cette organisation fait l'objet d'un accord entre les médecins psychiatres et la direction de la clinique, qu'à la suite de l'indisponibilité de l'un des trois médecins psychiatres en tout début d'année 2002, la conférence médicale s'est réunie le 14 mars 2002 sous la présidence du docteur X... pour convenir des nouvelles règles en matière de permanences médicales et de gardes et que les plannings mensuels ont été visés par lui sans la moindre protestation ;
Qu'enfin le grief relatif'à une prétendue attitude despotique de la direction de l'établissement manque totalement de consistance ;
Attendu, au surplus, qu'aux tenues de l'article 1 du contrat, la clinique a concédé au docteur X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères auxquels la clinique l'a également consenti, et, en contrepartie de ce droit préférentiel dans sa spécialité, le docteur X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition ;
que le contrat étant toujours en cours à cette date, c'est en violation de cette clause que le docteur X... a pris la décision en décembre 2003 de transférer son cabinet de consultation en son domicile ;
Attendu que le double manquement du docteur X... à ses obligations contractuelles-absence total de paiement des redevances pendant deux armées et consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement-a nui gravement aux intérêts de la clinique en rendant impossible la poursuite du contrat et a indéniablement caractérisé une faute grave qui a autorisé sa cocontractante à user de la faculté de résiliation sans indemnité, ni préavis prévue à l'article 15 de la convention ;
Que, pour ces motifs, le docteur X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que c'est en violation du contrat d'exercice professionnel que Monsieur X... a reçu sa clientèle personnelle à son domicile quand il résultait pourtant clairement de l'article 1er de cette convention qu'il pouvait recevoir sa clientèle personnelle à la clinique et donc, a fortiori, à son domicile, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'exercice professionnel conclu le 18 octobre 1996 entre les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant que l'absence de paiement des redevances a autorisé la clinique à faire usage de la faculté de résiliation sans indemnité ni préavis prévue à l'article 15, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette absence de paiement constituait ou non une violation « de l'une des clauses essentielles » du contrat au sens de l'article 15, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 174. 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004 ;
Aux motifs que, « Suivant le contrat d'exercice du 18 octobre 1996, la CLINIQUE s'est engagée à mettre à la disposition de Karim X..., dans le cadre d'une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule dépendance technique, tous le moyens : locaux, installations techniques et personnel, devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation.
En contrepartie Karim X... devait s'acquitter d'une somme de 42 000 francs hors taxe par an pour la mise à disposition des locaux et d'une quote part des frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement-25 % des frais de téléphone et de télécommunication-10 % du coût des assurances des locaux-15 % des frais d'électricité-15 % des frais de consommation en eau-15 % des frais d'entretien.

Ces sommes étaient payables mensuellement à terme par douzième et pour la quote-part des frais par provision par une somme représentant la douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification de calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Ces conditions sont contenues dans une annexe au contrat, et ont été portées à la connaissance du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Creuse qui n'a présenté aucune observation et a donné le 30 janvier 1997 un accord.
Suivant le rapport du commissaire aux comptes de la CLINIQUE du 23 janvier 2007 sur les bases énoncées au contrat, Karim X... était redevable d'une somme de 174 467. 35 euros correspondant pour 47 349. 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et a la totalité des redevances exigibles entre le 1er janvier 2003 et le 5 juillet 2004, date de fin du contrat, pour la mise à disposition du local de consultation et le remboursement des frais.
Entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards de paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de Karim X....
En réponse à une mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention adressée le 12 juin 2002, Karim X... a fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la SA CLINIQUE CHATELGUYON avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui étaient fournies. Cette demande a été rejetée par la direction de l'établissement. Le souhait de Karim X... est en contradiction avec les critiques qu'il formule quant à la qualité des prestations qui lui étaient fournies pour l'exercice de son activité.
Il fonde en particulier ces critiques sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997.
En effet les cliniques privées sont classées en ordre décroissant en quatre catégories : A, B, C, D selon les critères suivants :
- locaux ; maximum 85 points-installations et équipement hôteliers : maximum 225 points-installations et équipement techniques : maximum 205 points-personnel : maximum 320 points dont 215 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points.

Lors de la visite de classement du 5 décembre 1997, la clinique, bien qu'ayant obtenu un total de 723 points dont I 75 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de l'insuffisance de points attribués au fonctionnement médical, soit 69 sur 115 dont 30 sur 45 pour la disponibilité, 16 sur 40 pour le profil d'activité, 23 sur 30 pour l'organisation du service d'urgence.
La perte du classement en catégorie B est la conséquence de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical parmi lequel Karim X.... Dès lors il est mal venu à remettre en cause l'insuffisance cul'absence de qualification du personnel ou encore l'insuffisance des équipements techniques.
La clinique qui a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une, réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de la sécurité des soins, ce qui a permis de retrouver son classement en catégorie B en 2005.
Suivant l'article 1 du contrat, la clinique a concédé à Karim X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères. En contrepartie Karim X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité, tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition.
C'est en violation de cette clause qu'au mois de décembre 2003 il a transféré son cabinet de consultation à son domicile.
L'absence de paiement des redevances et la consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement à nuit gravement aux intérêts de la clinique rendant impossible la poursuite du contrat, autorisant la clinique à faire usage de la faculté de résiliation sans indemnité ni préavis prévue à l'article 15.
C'est en conséquence à juste titre que Karim X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le montant des redevances ayant été fixé en accord entre les parties, c'est ajuste titre que Karim X... a été condamné à payer à la clinique au titre des sommes dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004, et selon la vérification faite par son commissaire aux comptes dans un rapport du 23 janvier 2007, la somme de 174 467. 35 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement :
- à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003, sur la somme de 47 655. 04 euros-à compter de l'assignation, sur le solde de 126 812. 31 euros » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Sur la rupture du contrat
Attendu qu'aux termes du contrat d'exercice passé le 18 octobre 1996, la clinique s'est engagée à mettre à la disposition du docteur X..., dans une relation contractuelle exclusive de tout lien de subordination et pour l'exercice de son activité libérale dans des conditions d'indépendance excédant sa seule indépendance technique, tous les moyens-locaux, installations techniques et personnel-devant lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions et à lui réserver en principe un tiers des 48 lits d'hospitalisation ;
qu'en contrepartie, le docteur X... a eu l'obligation de s'acquitter d'une somme annuelle de 42. 000 francs hors taxes pour la mise à disposition des locaux et d'une quote-part de frais divers ainsi fixée :
-20 % des frais d'administration et de secrétariat de l'établissement,-25 % des frais de téléphone et de télécommunication,-10 % du coût des assurances des locaux,-15 % des frais d'électricité,-15 % des frais de consommation en eau,-15 % des frais d'entretien ;

Que ces sommes ont été dites payables mensuellement, à terme par douzième, et, pour la quote-part des frais, par provision par une somme représentant le douzième de la totalité des frais imputés au praticien l'année précédente et devant donner lieu à la notification du calcul de l'ensemble de ces frais au titre de l'année civile écoulée au plus tard le 31 mars de l'année suivante ;
que ces conditions : financières ont été contenues dans une annexe 1 au contrat et, contrairement à ce que vient soutenir le docteur X..., celles-ci ont régulièrement été portées à la connaissance du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Creuse qui n'a émis aucune observation et donné le 30 janvier 1997 un accord sur les ternies de la convention et de son annexe 1 ;
Attendu que, selon le rapport du commissaire aux comptes de la clinique en date du 23 janvier 2007, et sur les bases énoncées au contrat, le docteur X... est redevable d'une somme importante de 174. 467, 35 euros, correspondant pour 47. 349, 09 euros à un arriéré de l'année 2002 et à la totalité des redevances qui ont été exigibles du i0'janvier 2003 au 05 juillet 2004, date de fin du contrat, et restées impayées, que ce soit pour la mise à disposition du local de consultation ou pour le remboursement des frais ;
Attendu qu'entre 1996 et le début de l'année 2002, date d'apparition des premiers retards dans le paiement des redevances mensuelles, la direction de la clinique n'a été destinataire d'aucune réclamation de lapait du docteur X..., à quelque titre que ce Soit ; qu'au contraire, ce dernier lui écrivait Je 21 mai 2002 en ces termes " tout en ne relevant aucun grief insurmontable dans notre relation contractuelle, je vous invite à une rencontre. "
qu'en outre et en réponse à une première mise en garde de la clinique sur une possible résiliation unilatérale de la convention qui lui a été adressée le 12 juin 2002, le docteur X... avait fait état dans un courrier du 26 juin 2002 de son souhait de prendre une participation dans la Sa Clinique Châtelguyon avec une concordance entre le montant de la redevance et les prestations qui lui sont fournies, demande qui lui a été refusée par la direction de l'établissement, et qu'un tel souhait apparaît en contradiction avec les critiques qu'il formule maintenant quant. à la qualité médiocre des prestations qui pouvaient être mises à sa disposition pour l'exercice de son activité ;
Attendu qu'il fonde en particulier cette critique sur le classement de la clinique en catégorie C en 1997 ;
qu'en effet les cliniques privées sont classées dans l'ordre décroissant en quatre catégories-A B, C ou D.- selon les critères suivants :
- locaux : maximum 85 points-installations et équipements hôteliers : maximum 225 points-installations et équipements techniques : maximum 205 points-personnel : maximum. 320 points dont 21. 5 pour le personnel sanitaire-fonctionnement médical : maximum 115 points-note de synthèse : maximum 50 points

que l'accès à la catégorie B requiert, outre un minimum de 626 points sur 1000, l'atteinte de seuils de 135 points pour le personnel sanitaire, de 75 points pour le fonctionnement médical et de 125 points pour les équipements techniques ;
que, lors de la visite de classement du 05 décembre 1997, la clinique de Châtelguyon, bien qu'ayant obtenu au total 723 points, dont 175 pour le personnel sanitaire et 126 pour les équipements techniques, est passée de la catégorie B à la catégorie C en raison de la seule insuffisance de points attribuée au fonctionnement médical, soit 69/ 115 dont 30/ 45 pour la disponibilité, 16/ 40 pour le profil d'activité et 23/ 30 pour l'organisation du service d'urgence ;
qu'il en résulte que la perte du classement en catégorie B a été uniquement le fait de la médiocre appréciation portée sur le profil d'activité du corps médical, parmi lequel le docteur X... ;
que ce dernier, qui ne rapporte d'ailleurs aucune preuve de ses assertions, est dès lors mal venu à remettre en cause l'insuffisance ou l'absence de qualification du personnel, ou l'insuffisance des équipements techniques ;
qu'il est en revanche démontré que la clinique de Châteguyon, qui a conclu, comme d'autres établissements, un contrat d'objectifs et de moyens avec l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 1998, s'est placée au 17 juillet 2003 au deuxième rang sur treize avec une réalisation à 90 % de ses objectifs au titre de la qualité et de sécurité des soins, et que son inscription dans cette démarche de qualité lui a permis de retrouver un classement en catégorie B en 2005
Attendu, s'agissant du reproche ans par le docteur X... quant à une mauvaise organisation des gardes, lequel est au demeurant sans relation avec le montant des redevances, que ce grief ne peut être pris en considération alors que l'article 6 du contrat prévoit que cette organisation fait l'objet d'un accord entre les médecins psychiatres et la direction de la clinique, qu'à la suite de l'indisponibilité de l'un des trois médecins psychiatres en tout début d'année 2002, la conférence médicale s'est réunie le 14 mars 2002 sous la présidence du docteur X... pour convenir des nouvelles règles en matière de permanences médicales et de gardes et que les plannings mensuels ont été visés par lui sans la moindre protestation ;
Qu'enfin le grief relatif'à une prétendue attitude despotique de la direction de l'établissement manque totalement de consistance ;
Attendu, au surplus, qu'aux tenues de l'article 1 du contrat, la clinique a concédé au docteur X... le droit de pratiquer dans ses locaux et à titre préférentiel les actes relevant de la médecine psychiatrique, ce droit étant partagé avec deux de ses confrères auxquels la clinique l'a également consenti, et, en contrepartie de ce droit préférentiel dans sa spécialité, le docteur X... s'est engagé à consacrer à la clinique l'intégralité de son activité tout en conservant toute liberté pour recevoir et examiner à titre externe sa clientèle personnelle dans les locaux mis à sa disposition ;
que le contrat étant toujours en cours à cette date, c'est en violation de cette clause que le docteur X... a pris la décision en décembre 2003 de transférer son cabinet de consultation en son domicile ;
Attendu que le double manquement du docteur X... à ses obligations contractuelles-absence total de paiement des redevances pendant deux armées et consultation de sa clientèle à l'extérieur de l'établissement-a nui gravement aux intérêts de la clinique en rendant impossible la poursuite du contrat et a indéniablement caractérisé une faute grave qui a autorisé sa cocontractante à user de la faculté de résiliation sans indemnité, ni préavis prévue à l'article 15 de la convention ;
Que, pour ces motifs, le docteur X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts » ;
Sur le paiement des redevances :
Attendu que le montant des redevances a été fixé en accord entre les parties et qu'il y a lieu de condamner le docteur X... à payer à la clinique, au titre des sommes dues pour la période allant de janvier 2002 au 05 juillet 2004, et selon la vérification faite par son commissaire aux comptes dans un rapport du 23 janvier 2007, la somme de 174. 467, 35 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement :
- à compter de la mise en demeure du 12 mai 2003, sur la somme de 47. 655, 04 euros,- à compter de l'assignation, sur le solde de 126. 812, 31 euros » ;

Alors que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 18 et suivantes) que le montant de la redevance doit être toujours calculée sur la base des frais réels des services rendus au praticien personnellement ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la clinique CHATELGUYON la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation ;
Aux motifs que, « Suivant l'article 19 du contrat, en cas de rupture, qu'elle qu'en soit l'origine le médecin s'interdit de sa réinstallation ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique CHATELGUYON et ce pendant une durée de trois années.
Ces restrictions géographiques et temporelles, ayant pour finalité de permettre à la clinique de conserver une partie de la clientèle visitée antérieurement dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique CHATELGUYON et portaient ainsi nécessairement sur une réinstallation en cabinet médical.
Karim X... a enfreint cette interdiction en se réinstallant à VIERZAT tout près de la clinique CHATELGUYON.
Toutefois la clause de non réinstallation a cessé de produire effet au S juillet 2007. La clinique n'est donc plus fondée en sa demande d'interdiction de reprise d'activité en violation de cette clause.
A juste titre Karim X... a été condamné à payer à la clinique une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation de cette clause » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Sur la clause de réinstallation
Attendu que l'article 19 du contrat a été ainsi rédigé : " En cas de rupture, quelle qu'en soit l'origine, le médecin s'interdit de se réinstaller ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique Châtelguyon et ce pendant une durée de trois années. "
Que cette clause vise sans ambiguïté tant la réinstallation, qui s'entend de celle dans un cabinet médical, que l'exercice de l'activité au sein d'une clinique ;
que le docteur X... entend faire juger que les termes " se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres " ne visent que l'exercice au sein d'une clinique et non la réinstallation dans un cabinet médical ;
que toutefois raisonner ainsi reviendrait à dire que les parties auraient eu pour commune intention d'interdire la réinstallation en quelque lieu que ce soit puisque sans limitation géographique, ce qui n'a pas pu être le cas et n'aurait pu être accepté ni par le médecin, ni par le Conseil départemental de l'Ordre qui a donné son accord sur les termes de la convention ;
qu'il convient en revanche, par application de l'article 1156 du Code civil aux termes duquel, dans les conventions, on doit rechercher quelle a été la commune volonté des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de retenir que les restrictions géographiques et temporelles, qui ont eu pour finalité de permettre à la clinique de conserver partie de la clientèle antérieurement visitée dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique Châtelguyon et qu'elles ont donc également et nécessairement porté sur la réinstallation en cabinet médical ;
Attendu que le docteur X... a enfreint dette interdiction en se réinstallant à Viersat et, de surcroît, en domiciliant son cabinet médical au..., à toute proximité de la clinique du même nom située au 22 de cette même rue ;
que, toutefois, la clause de non-réinstallation ayant cessé de produire ses effets au 05 juillet 2007, la clinique n'est plus fondée à obtenir une injonction d'interdiction de la reprise d'activité intervenue en violation de cette clause, et elle peut seulement prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
qu'en l'absence de tout élément probant quant à l'étendue d'un préjudice économique, le docteur X... sera condamné à lui payer une indemnité limitée à 10. 000 euros » ;
Alors qu'en retenant que c'est en violation du contrat d'exercice professionnel que Monsieur X... s'est réinstallé, dans son propre cabinet, à VIERZAT quand il résultait pourtant clairement l'article 19 de cette convention qu'il ne lui était interdit de se réinstaller ou d'exercer que dans une autre clinique psychiatrique, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'exercice professionnel conclu le 18 octobre 1996 entre les parties en violation de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Chatelguyon, demanderesse au pourvoi incident

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait limité à 10 000 € le montant de la condamnation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant l'article 19 du contrat, en cas de rupture, qu'elle qu'en soit l'origine le médecin s'interdit de sa réinstallation ou d'exercer son activité professionnelle à l'intérieur d'une autre clinique psychiatrique se trouvant dans un rayon de moins de 80 kilomètres de la clinique CHATELGUYON et ce pendant une durée de trois années ; que ces restrictions géographiques et temporelles, ayant pour finalité de permettre à la clinique de conserver une partie de la clientèle visitée antérieurement dans ses locaux par le médecin et localisée dans un rayon kilométrique déterminé, ont conditionné toute reprise d'une activité en dehors de la clinique CHATELGUYON et portaient ainsi nécessairement sur une réinstallation en cabinet médical ; que le docteur X... a enfreint l'interdiction en se réinstallant à VIERZAT tout près de la clinique CHATELGUYON ; que toutefois la clause de non réinstallation a cessé de produire effet au 5 juillet 2007 ; que la clinique n'est donc plus fondée en sa demande d'interdiction de reprise d'activité en violation de cette clause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le docteur X... a enfreint l'interdiction mentionnée à l'article 19 du contrat d'exercice professionnel en se réinstallant à Viersat et, de surcroît, en domiciliant son cabinet médical au..., à toute proximité de la clinique du même nom située au 22 de cette même rue ; Que, toutefois, la clause de non-réinstallation ayant cessé de produire ses effets au 5 juillet 2007, la clinique n'est plus fondée à obtenir une injonction d'interdiction de la reprise d'activité intervenue en violation de cette clause, et elle peut seulement prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Qu'en l'absence de tout élément probant quant à l'étendue d'un préjudice économique, le docteur X... sera condamné à lui payer une indemnité limitée à 10. 000 euros ;

ALORS QUE la victime d'actes déloyaux subit nécessairement un préjudice, fut-il seulement moral ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen pris de ce que le docteur X... avait délibérément entretenu une confusion entre la dénomination de la clinique CHATELGUYON et le cabinet de consultation ouvert à son domicile privé en mentionnant, au lieu de son adresse postale, ..., l'adresse «... », a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21532
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-21532


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21532
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