La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°12-18854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2012), que M. Patrick X... a été engagé par la société La générale individuelle de chauffage, par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide plombier ; qu'il a démissionné par lettre du 26 novembre 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la

condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2012), que M. Patrick X... a été engagé par la société La générale individuelle de chauffage, par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide plombier ; qu'il a démissionné par lettre du 26 novembre 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il ressortait des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Z...Rodriguez, était décrit comme insultant (témoins Y..., A...et Mendes X...), non respectueux des règles sur le temps de pause (témoins D..., E...), et les heures supplémentaires (témoins E..., Y..., A..., D...), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (D...) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Y...) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (A...), pour en déduire la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur, à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., insusceptibles d'établir que ce salarié rapportait la précisément preuve de faits laissant présumer des agissements de harcèlement commis à son encontre, dont il aurait été personnellement victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à constater une dégradation des conditions de travail « ayant nécessairement porté atteinte aux droits du salarié », inopérante pour établir des agissements de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu une quelconque incidence sur son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que la société reconnaissait explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition les relations de travail s'étaient dégradées, cependant qu'elle soutenait que la pétition avait pu contribuer à la dégradation des relations avec le gérant, provoquée par le comportement des employés, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 du code civil ;

4°/ qu'en n'ayant pas caractérisé d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adaptés, sans méconnaître la règle d'indivisibilité de l'aveu judiciaire, constaté que l'employeur, qui occupait moins de onze salariés, usait de manière habituelle à l'égard de ceux-ci de méthodes de gestion susceptibles de constituer un harcèlement moral, et qui avaient nécessairement eu une incidence sur les conditions de travail du salarié, a pu décider que ces méthodes caractérisaient un harcèlement moral ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Générale individuelle de chauffage Génichauff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Générale individuelle de chauffage Génichauff et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société La Générale individuelle de chauffage Génichauff, la société SMJ, ès qualités, et la société Laureau-Jeannerot

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que M. X... invoque des pratiques managériales qui caractérisent à son avis un harcèlement moral (non-respect du personnel, injures, harcèlement à l'égard des salariés malades ou en fonction) ; qu'il considère que l'employeur a commis un harcèlement moral compte tenu de l'ensemble de ses comportements à l'égard des salariés en général ce qui a eu une incidence sur l'ambiance de travail ; qu'il fait notamment état du non respect du personnel, qui a été porté à la connaissance de l'employeur à travers la lettre de pétition émanant de tous les plombiers chauffagistes le 16 novembre 2009 ; que la société considère que cette pétition ne comporte l'allégation d'aucun élément matériel précis et concret, que le travail de ces salariés s'effectuant à l'extérieur pour l'essentiel ils ont très peu de contacts avec le dirigeant de l'entreprise, qu'il n'est établi aucun comportement répétitif, que les rapports entre les salariés et l'employeur se sont inévitablement dégradés après la pétition non fondée du 16 novembre ; qu'il ressort des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Z...Rodriguez, est décrit comme insultant (témoins Y..., A...et Mendes X...), non-respectueux des règles sur le temps de pause (témoins D..., E...), et les heures supplémentaires (témoins E..., Y..., A..., D...), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (D...) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Y...) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (A...) ; que face à ces témoignages précis, la société produit des écrits de salariés embauchés à la fin de 2009, qui déclarent être satisfaits de leurs conditions de travail ; qu'aucun de ces documents ne remplit les conditions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile ; que surtout ils n'ont aucune valeur probante dès lors que deux de leurs auteurs ont indiqué ultérieurement avoir été produits en justice à leur insu ; que selon M. B..., son écrit était sorti de son contexte ; quant à M. C..., l'employeur lui avait dicté ce qu'il souhaitait qu'il contienne ; que dans ces conditions, la cour ne peut qu'écarter l'ensemble des écrits produits par l'appelante ; qu'elle n'a pas contesté ni contredit par des éléments de preuve valable les témoignages précis des anciens salariés ; que la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur est démontrée ; que ces agissements fautifs ont eu nécessairement une incidence sur les conditions de travail de M. X... ; que la société reconnaît explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition les relations de travail se sont dégradées ; dès lors qu'il est établi que l'employeur est à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., la dégradation des relations de travail qui en est résulté pour ce salarié est exclusivement imputable au dirigeant de l'entreprise ; qu'elle a nécessairement porté atteinte aux droits du salarié ; que la preuve d'un harcèlement moral est rapportée et que les manquements imputables à la société justifient de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors que 1°) le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il ressortait des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Z...Rodriguez, était décrit comme insultant (témoins Y..., A...et Mendes X...), non-respectueux des règles sur le temps de pause (témoins D..., E...), et les heures supplémentaires (témoins E..., Y..., A..., D...), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (D...) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Y...) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (A...), pour en déduire la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur, à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., insusceptibles d'établir que ce salarié rapportait la précisément preuve de faits laissant présumer des agissements de harcèlement commis à son encontre, dont il aurait été personnellement victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors que 2°) en se bornant à constater une dégradation des conditions de travail « ayant nécessairement porté atteinte aux droits du salarié », inopérante pour établir des agissements de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu une quelconque incidence sur son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Alors que 3°) l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que la société reconnaissait explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition les relations de travail s'étaient dégradées, cependant qu'elle soutenait que la pétition avait pu contribuer à la dégradation des relations avec le gérant, provoquée par le comportement des employés, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 du code civil ;

Alors que 4°) en n'ayant pas caractérisé d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18854
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-18854


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award