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19/06/2013 | FRANCE | N°12-17913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de gérance libre a été conclue les 10 et 20 juin 2002 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Sandrine Y..., représentée par Mme Y..., pour une durée de trois ans et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, exploité dans le centre commercial Auchan de La Couronne ; qu'une nouvelle convention de location gérance a été conc

lue les 18 et 24 novembre 2003 pour une durée de trois ans ; qu'à la suite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de gérance libre a été conclue les 10 et 20 juin 2002 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Sandrine Y..., représentée par Mme Y..., pour une durée de trois ans et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, exploité dans le centre commercial Auchan de La Couronne ; qu'une nouvelle convention de location gérance a été conclue les 18 et 24 novembre 2003 pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de la dénonciation, le 1er février 2008, du contrat de gérance par la société Yves Rocher, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la compétence de la juridiction prud'homale, les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente et de la condamner à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la non-admission des deuxième et quatrième moyens rend le premier moyen inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire de Mme Y... et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le principe « à travail égal, salaire égal » commande seulement d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés qui ont un même travail ou un travail de valeur égale, sous réserve de l'existence de raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence mensuel qui aurait dû être versé à Mme Y... du fait de l'application à cette dernière des dispositions du code du travail, sur le montant du salaire qui était versé à Mme Z..., directrice d'un institut Yves Rocher à Versailles et en lui accordant exactement le même montant, sans établir que les deux directrices étaient dans une situation identique et particulièrement sans établir l'identité de situation des instituts qu'elles avaient respectivement dirigés comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer qu'entre salariés de la même entreprise ; qu'en attribuant à Mme Y... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Mme Z..., directrice de l'institut de Versailles, sans établir l'employeur de cette dernière, cependant que la société Yves Rocher faisait valoir que Mme Z... percevait un salaire qui lui était versé par une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

3°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait
être retenu pour Mme Y... aux motifs qu'elle apparaissait en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la requalification en contrat de travail et les heures supplémentaires :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la relation de travail entre les parties devait s'analyser en un contrat de travail et condamner la société Yves Rocher à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que si Mme Y... avait une légère autonomie, quoique encadrée par des directives précises et détaillées, pour embaucher et licencier son personnel et pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabinets de soins, elle n'avait, en fait, aucune réelle autonomie de direction, de gestion et d'organisation dans l'exploitation du fonds dont elle avait la charge ; qu'elle devait le diriger personnellement, respecter scrupuleusement les procédures et instructions, y compris publicitaires, de la société Yves Rocher, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires et verser une redevance ; que le local étant fourni par la société Yves Rocher, cette société imposait à Mme Y... les conditions d'exploitation ; que l'ensemble des prix étant imposés à la gérante, celle-ci ne pouvait mener une politique personnelle en matière de prix, de remise ou de cadeaux ; que la société Yves Rocher réalisait chaque année une étude de conformité du centre (contrôle de l'espace et de ses composantes, dans ses détails pratiques, y compris propreté, confort, hygiène, ambiance...), des études qualimétrie (contrôle des paramètres d'exploitation de l'institut) et des études qualité (contrôle de la qualité de l'ambiance, de la vente, de la tenue de caisse, du respect de l'image et de la marque, de l'accueil et du comportement, des techniques de vente et des conseils), organisait des tests, procédait aux bilans de compétence des esthéticiennes et vendeuses de l'institut et analysait les résultats commerciaux et le niveau des objectifs fixés par ses soins ; que la société Yves Rocher disposait d'un pouvoir de contrôle sur l ‘ activité de Mme Y... et de sanction, la gérante encourant la résiliation du contrat en cas de violation du contrat de gérance ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs décrivant une dépendance économique impropres à caractériser un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame Y... et la Société YVES ROCHER devait s'analyser en un contrat de travail, d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes d'ANGOULEME était compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y..., et d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à payer Madame Y... les sommes de 6. 720 euros d'indemnité de préavis, 3. 360 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... la somme de 83. 127 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail ou sur l'application des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, les premiers juges ont rappelé à juste titre que l'existence d'un contrat de travail et d'une relation salariée repose, au-delà de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination que celles-ci ont donnée à leur convention, sur les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité et notamment sur le lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME a considéré que malgré l'ampleur des ordres et des directives, compte tenu de l'autonomie subsistante et de l'absence de preuve du pouvoir de sanction de la société LBV YVES ROCHER, Mme Sandrine Y... n'établissait pas de lien de subordination. Cependant, il résulte de l'analyse faite au vu des très nombreuses pièces versées aux débats et développée ci-dessus que :
- même si Mme Y... avait une légère autonomie, quoique encadrée par des directives précises et détaillées, pour embaucher et licencier son personnel et pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabines de soins, elle n'avait, en fait, aucune réelle autonomie de direction, de gestion et d'organisation dans l'exploitation du fonds dont elle avait la charge : elle devait le diriger personnellement, respecter scrupuleusement les procédures et instructions, y compris publicitaires, de la SA LEV YVES ROCHER, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires et verser une redevance.
- le local étant fourni par la SA LBV YVES ROCHER, cette société en imposait à Mme Y...,

Y... les conditions d'exploitation.
- l'ensemble des prix étant imposé à la gérante, celle-ci ne pouvait mener une politique personnelle en matière de prix, de remise ou de cadeaux.
D'autre part, il résulte encore des pièces versées aux débats que la société LBV YVES ROCHER,
- réalisait chaque année une étude de conformité du centre (contrôle de l'espace et de ses composantes, dans tous ses détails pratiques, y compris propreté, confort, hygiène, ambiance....),
- réalisait des études qualimétrie (contrôle des paramètres d'exploitation de l'institut) et des études qualité (contrôle de la qualité de l'ambiance, de la vente, de la tenue de caisse, du respect de l'image et de la marque, de l'accueil et du comportement, des techniques de vente et des conseils),
- organisait des tests et procédait aux bilans de compétence des esthéticiennes et vendeuses de l'institut,
- analysait les résultats commerciaux et le niveau des objectifs fixés par ses soins.
La société LBV YVES ROCHER disposait enfin d'un pouvoir de contrôle sur l'activité de Mme Y... et de sanction, la gérante encourant la résiliation du contrat, par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L. 7321-3 du code du travail sont remplies » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en vertu du règlement CE 2790/ 1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/ 2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société YVES ROCHER faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 31) ; qu'en écartant ces pratiques particulières, propres au réseau de distribution, et en affirmant qu'il aurait existé « une pratique tarifaire uniforme et imposée dans le réseau des centres de beauté YVES ROCHER » (arrêt p. 9), la politique tarifaire étant « difficile à mettre en oeuvre pour la gérante pour de toute façon un faible montant » (Ibid. Loc.), de telle sorte que Madame Y... exerçait « son activité aux conditions et prix imposés par le co-contractant » (p. 9, dernier §), était fondée à remettre en cause le contrat de location-gérance au profit d'un contrat de travail, la cour de BORDEAUX a privé la Société YVES ROCHER de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/ 1999 et 330/ 2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que le pouvoir de contrôle propre au lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail est par essence relatif au respect d'ordres et de directives se rapportant à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail ; que pour dire que Madame Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à l'égard de la Société YVES ROCHER, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci n'avait aucune autonomie réelle de direction, de gestion et d'organisation dans l'exploitation du fonds dont elle avait la charge et qu'elle devait respecter scrupuleusement les procédures et instructions, y compris publicitaires, de la Société YVES ROCHER, qu'elle devait informer et rendre compte de son chiffre d'affaires et rendre compte de son chiffre d'affaires, que les conditions d'exploitation du local lui étaient imposées, ainsi qu'une politique de prix, et que la Société YVES ROCHER réalisait, entre autres, des études de qualité de l'accueil, du comportement, des techniques de vente, des bilans de compétences des esthéticiennes, une étude de conformité du centre à des standards de propreté, de confort, d'hygiène, et de confort, ainsi que des analyses des résultats du centre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un contrôle permanent exercé par la Société YVES ROCHER portant sur le respect de directives se rapportant à l'exécution de la prestation de travail de Madame Y..., et faisant seulement ressortir l'existence d'un contrôle opéré sur la qualité de la prestation fournie par le centre faisant l'objet du location-gérance au regard des attentes de la clientèle eu égard à la marque YVES ROCHER, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination juridique, notamment caractérisé par le pouvoir d'un employeur de sanctionner les manquements de son subordonné aux directives qu'il lui impose ; que ce pouvoir disciplinaire se traduisant par la possible adoption de diverses sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement ; que ne constitue pas à elle seule la caractéristique d'un tel pouvoir la stipulation d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, une telle clause étant d'ailleurs réputée écrite selon le droit commun des obligations ; qu'en se bornant, pour établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire exercé par la Société YVES ROCHER sur Madame Y... contribuant à établir un prétendu lien de subordination juridique entre l'une et l'autre, à constater que la gérante de la Société Sandrine Y... encourait la résiliation du contrat par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se fondant sur cette clause pour caractériser l'existence d'un contrat de travail entre Madame Y... et la Société YVES ROCHER, cependant que la cour d'appel constatait elle-même que ladite clause ne pouvait sanctionner que la gérante pour manquement à ses obligations résultant du contrat de gérance, soit la SARL SANDRINE Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE le pouvoir du gérant de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère, à ses frais et sous sa responsabilité, sans en référer à son cocontractant, est incompatible avec l'exécution d'un rapport de subordination entre ces deux personnes ; que la cour d'appel a constaté que Madame Y... disposait d'une certaine autonomie, outre pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins, mais surtout pour embaucher et licencier son personnel ; qu'en estimant cependant que Madame Y... était liée par un contrat de travail à la Société YVES ROCHER au titre de l'exploitation d'un institut du même nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame Y... et la Société YVES ROCHER relevait des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes d'ANGOULEME était compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y... et d'AVOIR en conséquence condamné la Société YVES ROCHER à payer Madame Y... les sommes de 6. 720 euros d'indemnité de préavis, 3. 360 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article L. 7321-1 du code du travail. Il convient maintenant de rechercher si dans ses relations personnelles avec la société LBV YVES ROCHER, Mme Sandrine Y... exerçait ou non pour le moins des fonctions de gérant de succursale et après une longue analyse particulièrement détaillée sur les quatre conditions cumulativement nécessaires au sens des articles L 73211 et suivants du code du travail, le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME a considéré que les relations entre les parties s'analysaient bien en une relation de gérance de succursale, décision que la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER conteste fermement devant la Cour. Ces quatre conditions :
- exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par la société LBV YVES ROCHER-existence d'une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées provenant la société LBV YVES ROCHER
-fourniture exclusive de ces marchandises ou denrées fournies par ladite société-exercice de l'activité aux conditions et prix imposés par cette société doivent s'apprécier au regard du contrat de gérance libre signé entre les parties dont l'objet était le suivant
Article 1- Objet.
La société Yves Rocher donne en gérance libre à... un fonds de commerce de vente, de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, connu sous le nom d'INSTITUT YVES ROCHER....
Il est précisé que ledit fonds s'intègre dans le réseau des INSTITUTS DE BEAUTE YVES ROCHER et qu'à ce titre il devra respecter l'ensemble des nonnes relatives à l'identité propre et à l'uniformité de ce réseau et bénéficiera du savoir-faire développé par YVES ROCHER dans les conditions ci-après.
Article 2- Dispositions générales
Exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé : il n'est pas contesté tout d'abord que la société LBV YVES ROCHER a fourni à Mme Sandrine Y... le local dans lequel elle exploitait son activité. Existence d'une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées. Pour la société LBV YVES ROCHER, la SARL Sandrine Y... se consacrait non seulement à la vente de produits niais aussi et surtout à l'activité de soins esthétiques et cette activité de soins n'était pas une activité annexe au regard de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité : dès lors, pour elle, l'activité de la SARL n'était pas une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées. Les premiers juges se sont livrés à une analyse pertinente que la Cour fait sienne en soulignant qu'il y a lieu de s'attacher non aux parts respectives de l'activité soins et de l'activité vente dans le résultat de l'entreprise mais aux parts de travail et du chiffre d'affaires de ces activités pour déterminer si l'activité vente constitue l'essentiel de l'activité de la succursale dont Mme Y... se prétend être gérante puis en constatant que :
- l'activité vente représente de façon constante plus de 84 % du chiffre d'affaires
-seul 30, 5 % du temps de travail global, gérante comprise, était consacré aux activités soins
-la marge brute de l'activité soins n'a jamais dépassé 35 % voire parfois 40 % de l'activité générale de la SARL.
De plus, Mme Y... n'exerçait aucune autre activité que celles prévues au contrat de gérance et l'activité de soins était elle aussi liée à l'écoulement des produits YVES ROCHER dans la mesure où tous les soins étaient faits aves ces seuls produits. Le caractère essentiel de vente de marchandises ou de denrées dans l'activité, sans laquelle la SARL ne pouvait exister, est donc là encore établi par Mme Y.... Fourniture exclusive de ces marchandises ou denrées. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'article 2 du contrat de gérance que les relations contractuelles ont pour objet principal d'assurer, sans contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par elle (LA SA LBV YVES ROCHER).
L'article 7 dudit contrat précise que :
La présente location gérance comporte à la charge de la gérante libre l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès de la SOCIETE LBV YVES ROCHER ….
La gérante libre s'oblige à ne pas approvisionner son Institut de Beauté YVES ROCHER et à ne pas vendre des produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société LBV YVES ROCHER, sans avoir informé préalablement et par écrit la société de son intention de le faire, et en donnant à celle-ci la possibilité de déterminer si les caractéristiques le les qualités de ces produits sont comparables à ceux qu'elle a antérieurement approuvés et s'ils sont compatibles avec l'image de marque des instituts du groupe YVES ROCHER.
La Cour considère donc, comme les premiers juges, que le principe posé par ce contrat de gérance était une distribution exclusive des produits YVES ROCHER, la distribution d'autres produits n'étant prévue qu'à titre exceptionnel à des conditions qui la rendaient dépendantes du bon vouloir de la société LBV YVES ROCHER et n'ayant jamais de fait été effectuée par Mme Y.... Mme Sandrine Y... justifie en conséquence d'un approvisionnement exclusif de ses fournitures auprès de la société LBV YVES ROCHER. Exercice de l'activité aux conditions et prix imposés. La lecture du contrat de gérance libre est édifiante à propos des conditions dans lesquelles l'activité de Mme Y... s'exerçait
Article 5- Exploitation du fonds
La gérante libre reconnaît devoir maintenir et exploiter personnellement avec l'aide d'une ou plusieurs esthéticiennes, un ou plusieurs modules et cabines de soins esthétiques YVES ROCHER dans lesquels seuls les produits expressément YVES ROCHER autorisés par la SOCIETE el les traitements et les méthodes de soins spécifiques mis au point et régulièrement améliorés par la société LBV YVESROCHER pourront être respectivement utilisés et effectués. La gérante libre s'engage à ne pas pratiquer dans son INSTITUT YVES ROCHER des soins qui n'auraient pas été préalablement approuvés par écrit par ladite société. La gérante libre reconnaît devoir exploiter son INSTITUT DE BEAUTE YVES ROCHER en conformité avec les procédures mises au point par la société LBV YVES ROCHER constituées des instructions existantes à la date de signature du contrat et qui pourront être amendées, complétées ou remplacées dans l'avenir à la seule initiative de celle-ci Selon ce même document, ces procédures concernent sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, la décoration des instituts de beauté YVES ROCHER, leur éclairage intérieur et extérieur, leur agencement, leur mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseil, les méthodes de soins, campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances et tout autre domaine que la société LBV YVES ROCHER considère comme approprié.
Les premiers juges ayant listé précisément l'exercice effectif de ces instructions, liste à laquelle la Cour renvoie. Il ressort également des pièces versées aux débats que ces procédures faisaient l'objet de contrôles réguliers et d'instructions de rappel impératives, même sur des points de détail et que l'autonomie laissée à la gérante était ainsi très limitée : les premiers juges n'ont relevé que le choix de l'expert comptable (qui intervenait cependant dans le cadre des procédures comptables établies par la société LBV YVES ROCHER et sous son regard) et le choix des collaboratrices (là encore fait dans les limites des instructions très détaillées données à la gérante). D'autre part, le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME a fait une longue analyse très précise des conditions de prix dans laquelle la gérante libre exerçait son activité et là encore, la Cour adopte la même analyse en considérant que si les prix n'étaient pas formellement imposés mais seulement conseillés, toutes les pièces versées aux débats démontrent clairement d'une pratique tarifaire uniforme et imposée dans le réseau des centres de beauté YVES ROCHER, traduite par un Livre Vert (contenant produits et prix) et des campagnes promotionnelles (avec catalogues et prix promotionnels souvent impératifs), les clients du réseau YVES ROCHER étant destinataires de ces documents ce qui rendait illusoire toute politique tarifaire individuelle … sauf à la baisse. D'autre part, si le système informatique prévoyait un prix catalogue tout en permettant un prix de vente forcé, cc prix de vente forcé ne pouvait se faire que par l'intermédiaire d'un bouton spécial PVF, dont l'utilisation était semble-t-il contrôlée par la société LBV YVES ROCHER, rendant la politique tarifaire d'établissement difficile à mettre en oeuvre pour la gérante pour de toute façon un faible montant. Comme les premiers juges, la Cour estime que Mme Y... exerçait bien son activité aux conditions et prix imposés par le co-contractant. En conclusion, la Cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les relations entre Mme Sandrine Y... et la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER s'analysent bien en une relation de gérance de succursale telle que définie par le Code du Travail et que la juridiction prud'homale est en conséquence compétente pour en connaître » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour dire que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail étaient applicables à Madame Y..., et se prononcer sur le fait de savoir si la Société SANDRINE Y... exerçait une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu de s'attacher non aux parts respectives de l'activité soins et de l'activité vente dans le résultat de l'entreprise mais aux parts de travail et du chiffre d'affaires de ces activités ; qu'en se fondant sur ces éléments insusceptibles d'établir pertinemment si l'activité de soins était, pour la Société SANDRINE Y..., essentielle ou accessoire au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, cette donnée devant être appréciée au regard des parts respectives des activités de vente de produits de beauté et de dispense de soins, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a constaté que la marge brute de l'activité soins n'a jamais dépassé 35 %, voire parfois 40 % de l'activité ; qu'elle aurait dû déduire d'une marge d'une telle importance issue de l'activité soins que celle-ci n'était pas accessoire au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 7321-2 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour dire que le contrat de gérance conclu entre la Société YVES ROCHER et la Société Sandrine Y... prévoyait une distribution exclusive des produits YVES ROCHER, la cour d'appel a estimé que la distribution d'autres produits n'était prévue qu'à titre exceptionnel à des conditions qui la rendaient dépendantes du bon vouloir de la Société YVES ROCHER et n'avait jamais été effectuée par Madame Y... ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le fait que Madame Y... n'ait jamais exercé la faculté qui lui était offerte par le contrat de gérance de vendre des produits qui n'étaient pas des produits YVES ROCHER ne pouvait suffire à établir que les produits vendus par la Société SANDRINE Y... étaient fournis exclusivement ou presque exclusivement par la seule Société YVES ROCHER, et cependant qu'un refus abusif de la Société YVES ROCHER de laisser la Société Sandrine Y... vendre d'autres produits que les siens-ainsi que le prévoyait le contrat de gérance libre-pouvait être condamné judiciairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour dire les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail applicables à Madame Y..., la cour d'appel a estimé que la Société SANDRINE Y... vendait les produits YVES ROCHER aux prix imposés par la Société YVES ROCHER ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la cour d'appel constatait elle-même que la Société SANDRINE Y... pouvait procéder à une politique tarifaire à la baisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 7321-2 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE les motifs dubitatifs équivalent à l'absence de motifs ; que pour dire que la Société SANDRINE Y... vendait les produits YVES ROCHER aux prix imposés par la Société YVES ROCHER, la cour d'appel s'est fondée de manière décisive sur la circonstance que si le système informatique prévoyait un prix catalogue tout en permettant un prix de vente forcé, ce prix de vente forcé ne pouvait se faire que par l'intermédiaire d'un bouton spécial PVF, dont l'utilisation était semble-t-il contrôlée par la Société YVES ROCHER, ce qui aurait rendu la politique tarifaire d'établissement difficile à mettre en oeuvre pour la gérante ; qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs, le contrôle de la Société YVES ROCHER sur la faculté de la Société SANDRINE Y... de pratiquer des prix distincts des prix catalogue n'étant pas établi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame Y... devait être fixé à la somme de 2. 687 euros et d'AVOIR, sur le fondement de ce salaire mensuel de référence, condamné la Société YVES ROCHER à payer Madame Y... les sommes de 6. 720 euros d'indemnité de préavis, 3. 360 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... la somme de 83. 127 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur le statut de Mme Sandrine Y... et sur la rémunération de référence. Mme Y... revendique un statut de Directrice d'Institut pour une rémunération de référence de 2. 687 €. La société LBV YVES ROCHER ne peut sérieusement prétendre que Mme Sandrine Y..., à laquelle avait été fait un contrat de gérante libre, n'avait pas la responsabilité d'un institut de beauté pris en toutes ses composantes, humaines, commerciales et comptables. Ainsi, les fonctions qu'a exercées dans les faits Mme Y... répondent bien à la définition du statut de cadre telle qu'elle ressort de la convention collective applicable. La Cour reconnaît donc, comme les premiers juges l'ont fait, à Mme Y... le statut de Directrice d'Institut coefficient 270 (directrice d'établissement ayant sous son autorité de 7 à 10 salariés, ce qui correspond exactement à la situation de Mme Y...). Il ressort des textes applicables qu'aucun minimum conventionnel garanti n'est prévu pour la rémunération des personnels d'encadrement coefficient 270. En effet, l'arrêté du 4 août 2005 portant extension de l'accord du 27 avril 2004 a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 2006 et dès lors les seules dispositions applicables sont celles de l'accord n° 4 du 17 juin 1994 étendu par arrêté du 17 août 1994 ; or, le minimum le plus élevé fixé par cet accord correspond au coefficient 200 pour une rémunération de 1. 260, 75 €, seul salaire de référence pour la société LBV YVES ROCHER. Les premiers juges n'ont pas retenu ce salaire de 1. 260, 75 € en considérant que la société LBV YVES ROCHER avait décidé d'appliquer volontairement les dispositions de l'avenant du 27 avril 2004 annulé depuis et que dès lors conformément à la grille contenue dans cet avenant, plus favorable que la convention collective en vigueur, la somme de 1900E correspond au coefficient 270 ; cependant, Mme Sandrine Y... revendique toujours devant la Cour une rémunération mensuelle de 2. 687 €, somme que versait la société LBV YVES ROCHER à ses directrices salariées au sein de ses succursales. La Cour estime que doit être recherchée la solution la plus favorable à Mme Y... par référence à ce qui se pratiquait au moment de son activité pour un cadre de son niveau dans le réseau de distribution des produits YVES ROCHER et à ce propos, Mme Y... cite le cas de l'une des directrices d'Institut, Mme Z..., directrice de l'Institut de VERSAILLES qui, avant de devenir locataire gérante, avait un salaire de référence de 2. 687 €. Au regard des fonctions effectivement et réellement occupées par Mine Y... dans le réseau (deux instituts de beauté dirigés par elle de novembre 2003 à février 2008), des responsabilités exercées et aux chiffres de rémunération proposés dans le cadre la gérance (compte de charges remis par la SA LBV YVES ROCHER en début de contrat de gérance dans lequel la rémunération de la responsable de l'institut est estimée entre 4. 000 € et 5. 000 € par mois), la Cour estime que la somme de 2. 687 € comme salaire de référence doit être retenue en ce qu'elle a apparaît en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées : la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le principe « à travail égal, salaire égal » commande seulement d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés qui ont un même travail ou un travail de valeur égale, sous réserve de l'existence de raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence mensuel qui aurait dû être versé à Madame Y... du fait de l'application à cette dernière des dispositions du code du travail, sur le montant du salaire qui était versé à Mme Z..., directrice d'un institut YVES ROCHER à VERSAILLES et en lui accordant exactement le même montant, sans établir que les deux directrices étaient dans une situation identique et particulièrement sans établir l'identité de situation des instituts qu'elles avaient respectivement dirigés comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer qu'entre salariés de la même entreprise ; qu'en attribuant à Madame Y... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Madame Z..., directrice de l'institut de VERSAILLES, sans établir l'employeur de cette dernière, cependant que la Société YVES ROCHER faisait valoir que Madame Z... percevait un salaire qui lui était versé par une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2. 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Madame Y... aux motifs qu'elle apparaissait en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat d'exploitation du centre de beauté d'ANGOULEME avec effet au 7 avril 2009 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... les sommes de 6. 720 euros d'indemnité de préavis, 3. 360 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine Y... à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, comme la cour a estimé que Mme Sandrine Y... et la SA LBV YVES ROCHER étaient liées par un contrat de travail entre les parties depuis le 4 juillet 2002, le courrier du 3 avril 2009 versé aux débats, informant Madame Y... de la résiliation du contrat d'exploitation du centre de beauté d'ANGOULEME avec effet au 7 avril 2009, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur donc à un licenciement ; or, comme l'ont justement décidé les premiers juges, ce courrier qui ne consiste qu'en une information de la résiliation du contrat avec la SARL Y... en raison du défaut de régularisation d'une créance de 88. 477, 25 euros ne comporte aucune mention de faits imputable à Mme Y... et donc de motif et il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander une indemnité conventionnelle de licenciement telle que définie par la convention collective applicable (un quart de mois de salaire par année de présence), soit, sur la base de la rémunération de référence retenue par la cour, la somme de 3. 360 euros ; cette somme portera intérêt à compter du 23 février 2009, date à laquelle les demandes de la salariée ont été portées à la connaissance de son employeur ; que Mme Y..., qui n'a pu exercer ses fonctions à compter de la rupture effective de son contrat le 9 avril 2009 et qui n'a pas commis de faute grave, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant comme l'a jugé le conseil des prud'hommes d'ANGOULEME à trois mois de salaire, soit sur la base de la rémunération de référence retenue par la cour, la somme de 8. 061 euros outre 806, 10 euros de congés payés afférents ; ces sommes porteront également intérêt légal à compter du 23 février 2009, date à laquelle les demandes de la salariée ont été portées à la connaissance de son employeur ; Mme Y..., qui n'a pu exercer ses fonctions à compter de la rupture effective de son contrat le 9 avril 2009 et qui n'a pas commis de faute grave, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant comme l'a jugé le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME à trois mois de salaire, soit sur la base de la rémunération de référence retenue par la Cour, la somme de 8. 061 € outre 806, 10 € de congés payés afférents. Ces sommes porteront également intérêt légal à compter du 23 février 2009, date à laquelle les demandes de la salariée ont été portées à la connaissance de son employeur. Au moment du " licenciement ", Mme Sandrine Y... avait près de 7 ans d'ancienneté (6 ans et 9 mois) dans la société LBV YVES ROCHER. Elle a payé sur ses économies personnelles la somme de 7. 622 € constituant le capital social et le fonds de roulement d'une société (placée en liquidation judiciaire depuis) jugée fictive par la Cour et elle ne recouvrera jamais cette somme de 7. 622 €. Elle n'a pas ménagé sa peine pendant toutes ces années, cumulant les inconvénients de son statut de gérante de SARL en assumant les difficultés des Instituts face à ta société LBV YVES ROCHER et face à la BANQUE et les inconvénients d'une salariée recevant les instructions quotidiennes et la " pression " de la société LBV YVES ROCHER, cette situation ayant eu immanquablement des répercutions dur sa vie de famille et sa santé. Elle a brutalement perdu son emploi et s'est retrouvée sans ressources du 7 avril 2009 au mois de janvier 2010, date à laquelle elle justifie être devenue aide à domicile pour une rémunération mensuelle de 800 € pour 100 heures par mois. Elle est caution solidaire avec son mari des engagements pris par la SARL Y... qui est aux termes des conclusions de la société LBV YVES ROCHER, débitrice de ladite société pour un montant total de 174. 171, 56 €. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par Mme Sandrine Y... sera justement indemnisé par la somme réclamée par elle de 64. 488 €, somme qui portera intérêt légal à compter du présent arrêt. Conformément aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail, la Cour confirme la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine Y... à concurrence de six mois » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond requalifiant une relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ou faisant application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail doivent rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que bien qu'elle ait constaté que le courrier de rupture des relations contractuelles entre la Société Sandrine Y..., dont elle a estimé qu'elle était fictive, et la Société YVES ROCHER mentionnait que cette dernière reprochait à la Société Y... – et donc, si elle était fictive, à Madame
Y...- le défaut de régularisation d'une créance de 88. 477, 25 euros, la cour d'appel a estimé que ce courrier ne comportait aucun motif de telle sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il s'induisait que la relation contractuelle requalifiée avait été rompu par un courrier comportant un grief précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a estimé que Madame Y... devait bénéficier d'un préavis d'un montant de 8. 061 euros correspondant à trois mois de salaire, ainsi que des congés payés afférents ; que dans le dispositif de l'arrêt, elle a condamné la Société YVES ROCHER non seulement à verser cette somme, mais encore à verser la somme de 6. 720 euros au titre d'une indemnité de préavis ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... la somme de 83. 127 euros au titre d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs : que les premiers juges ont débouté Mme Y... de ses demandes à ce titre mais sur la seule absence d'application de l'article L. 7321-3 du code du travail qui permet à un gérant de succursale de se voir appliquer la législation sociale en matière de durée du travail à la condition de remplir certaines conditions qu'ils n'ont pas trouvé réunies dans les relations de Mme Y..., gérante de succursale, avec la société LBV YVES ROCHER ; dans la mesure où contrairement aux premiers juges, la Cour a requalifié ces relations en contrat de travail, toutes les dispositions du code du travail, en ce compris celles concernant la durée du travail s'appliquent. La Cour rappelle qu'en l'état du dossier, la rémunération de référence retenue pour Mme Y... en sa qualité de directrice d'Institut correspond à une amplitude horaire de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois et que s'il y a heures supplémentaires, les 8 premières heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures au-delà à 50 %. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. La SA YVES ROCHER soutient toujours qu'elle n'a jamais imposé à Mme Y... d'une part d'ouvrir ses instituts pendant une amplitude extrêmement large et que celle-ci était libre de fixer elle-même ses heures de présence et ses temps de repos et de congés et de se faire remplacer par une de ses salariés. Elle verse aux débats une seule attestation, celle d'une locataire gérante, Mme C... qui affirme diriger son institut en ne travaillant que 35 heures par semaine et en prenant 5 semaines de congés par an : il est étonnant pour la Cour que la société LBV YVES ROCHER ne puisse trouver qu'une seule gérante sur un réseau de plus de 500 instituts pour attester pour elle. Mme Y... affirme sans être contredite que :
- l'institut du centre commercial LA COURONNE à ANGOULEME, qu'elle a dirigé de juillet 2002 à février 2008, était ouvert du lundi au samedi de 9 à 20 heures, soit une amplitude de 66 heures par semaine,
- l'institut situé à ANGOULEME, qu'elle a dirigé de novembre 2003 à avril 2009 était ouvert du lundi au samedi de 9 heures 30 à 19 heures, soit une amplitude de 57 heures par semaine,
- elle a géré personnellement, comme le lui imposaient les contrats de gérance, ces deux instituts distants de 10 kas, en parallèle de novembre 2003 à février 2008. Elle verse également à l'appréciation de la Cour :
- l'attestation d'une esthéticienne, Mme A... qui a travaillé sous sa direction de fin 2003 à 2008 qui affirme qu'elle était présente tous les jours d'ouverture de l'institut ainsi que les jours fériés et les dimanche de décembre, qu'elle était très investie dans l'Institut et à la marque YVES ROCHER très attachée, elle ne ménageait pas ses efforts et qu'enfin, elle n'a jamais pris plus de trois semaines de vacances,
- les attestations d'esthéticiennes travaillant dans d'autres instituts du réseau YVES ROCHER démontrant à des époques diverses (2008 à 2011) l'ampleur du travail quotidiennement et systématiquement fournie par les locataires gérantes,
- l'attestation de divers experts comptables d'institut qui indiquent tous que les locataires gérantes étaient contraintes de consacrer un minimum de 5 heures à du travail administratif chaque semaine.
Au total, la Cour considère que les heures supplémentaires retenues par Mme Y... s'avèrent raisonnables en ce :
- qu'elle ne retient que 16 heures supplémentaires par semaine, soit 55 heures hebdomadaires de travail effectif alors qu'elle a dirigé deux instituts distants de 10 kms pendant 4 ans et demie,
- qu'elle a pris le soin de soustraire les jours fériés alors que l'Institut était ouvert certains jours fériés et dimanche.
Mme Y... a fait un calcul des sommes dues que la Cour fait sien pour être tout à fait pertinent en relevant que si la société LBV YVES ROCHER conteste le principe de paiement des heures supplémentaires, elle ne conteste pas le calcul fait par l'intéressée à hauteur de la somme de 83. 127 € que la Cour la condamne donc à verser à Mme Y... » ;

ALORS QUE seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, comme le faisait d'ailleurs valoir la Société YVES ROCHER, la cour d'appel a constaté à l'occasion de la qualification qu'elle a donnée à la relation contractuelle entre la Société YVES ROCHER et la Société SANDRINE Y..., qui constituait selon elle un contrat de travail, que Madame Y... avait une autonomie pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabines de soin ; qu'en estimant néanmoins que Madame Y... avait accompli des heures supplémentaires sur la base de l'amplitude d'ouverture des centres YVES ROCHER situé à LA COURONNE et à ANGOULEME, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 3121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17913
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-17913


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17913
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