La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°12-12915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Bourganeuf 2000 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel le 1er août 1999 ; que suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, il a été nommé le 1er août 2001 coordinateur d'activités sportives et touristiques ; que contestant la sanction de mise à pied dont il avait fait l'objet et soutenant que l'employeur ne respectait pas ses droits au regard de la convention collective du golf, il a pris acte de

la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2010 ; que le salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Bourganeuf 2000 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel le 1er août 1999 ; que suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, il a été nommé le 1er août 2001 coordinateur d'activités sportives et touristiques ; que contestant la sanction de mise à pied dont il avait fait l'objet et soutenant que l'employeur ne respectait pas ses droits au regard de la convention collective du golf, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable au salarié est la convention collective nationale du golf et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M. X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective nationale du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention sur les bulletins de paie du salarié ; qu'en jugeant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de paie de M. X... de février 2006 à mai 2007 valait reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur de cette convention, sans aucunement tenir compte de cette circonstance de nature à démontrer l'absence d'application volontaire par l'employeur, quand ce dernier était en droit d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M. X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention des bulletins de paie ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective du golf, que les bulletins de paie du salarié mentionnaient cette convention collective de février 2006 à mai 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention ne résultait pas d'une manoeuvre frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004 adressé au salarié, il était fait référence à cette convention collective quant à ses activités, puisqu'il était demandé au salarié de « tondre les greens » ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective du golf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004, adressé au salarié, il était fait référence à l'article 5.6 de la convention pour le paiement du 1er mai, à l'article 9 pour la formation et aux articles 10.2.4 et 11.1 pour la prime d'ancienneté et la prévoyance ; qu'en statuant ainsi, quand un seul courrier en plus de dix ans de relation professionnelle, ne faisant de surcroît référence à la convention collective du golf que pour opposer une fin de non-recevoir à des réclamations du salarié, ne pouvait prouver une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que l'attestation de radiation d'APRI prévoyance faisait apparaître l'adhésion de M. X... du 1er août 1994 au 31 janvier 2010 et que la nature des garanties mentionnait un contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire, CCN du golf ; qu'en statuant ainsi, sans étudier l'échange de courriers avec APRI prévoyance du 7 juillet 2010 et du 23 août 2010 produit par l'employeur, dont il ressortait que c'était par erreur que l'association Bourganeuf 2000 avait adhéré à ce contrat de prévoyance collective et que le contrat avait été résilié dès que les parties s'étaient rendues compte de leur erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la convention collective appliquée volontairement par l'employeur ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association Bourganeuf 2000 à verser à M. X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du golf, la cour d'appel a jugé que l'employeur ne pouvait pas, comme il l'avait fait, imposer au salarié un changement quant à l'application de la convention collective du golf sans suivre une procédure préalable à la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective du golf ne pouvait en toute hypothèse avoir été intégrée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant non seulement les bulletins de paie, mais également un courrier de l'employeur et une attestation de radiation du régime de prévoyance obligatoire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a estimé que l'employeur avait volontairement appliqué au salarié la convention collective nationale du golf ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa dernière branche, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de prime d'ancienneté et complément de salaire, alors selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable à M. X... était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'« il ne pouvait revendiquer le bénéfice du groupe 5 au regard des responsabilités qui étaient les siennes » et qu'il revendiquait la rémunération du groupe 4 ; qu'en jugeant cependant que M. X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf, quand le salarié reconnaissait lui-même ne pas pouvoir prétendre à cette classification et ne la revendiquait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... relevait du groupe 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que le salarié assumait une responsabilité technique et organisationnelle, dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée, étant placé sous le contrôle d'une autorité supérieure hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment viser ni encore moins analyser des pièces d'où elle aurait tiré de pareilles constatations, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que selon l'article 10.1 de la convention collective du golf, relève du groupe 5 celui qui « assure la responsabilité d'un service ou d'une mission et/ou l'organisation du travail d'une ou plusieurs personnes » ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M. X... exerçait des fonctions purement techniques sous la responsabilité d'un jardinier de golf spécialisé et que M. X... reconnaissait d'ailleurs lui-même dans ses conclusions qu'« il s'occupait des tontes (greens, fairways et rough), des traitements phytosanitaires, de l'accueil des clients (adhérents, touristes, etc.) outre tout ce qui concernait l'approvisionnement (carburant, engrais, graines, matériels et accessoires) » ; qu'en jugeant que M. X... relevait du groupe 5, sans préciser en quoi il était responsable d'un service ou de l'organisation du travail d'autres salariés, quand cela était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf ;

5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M. X... n'avait aucun diplôme de jardinier
et qu'il avait seulement suivi en février 2009 une formation de « Perfectionnement des jardiniers - niveau I » qui avait pour objectif d'« être capable d'exécuter dans les règles de l'art les principales tâches d'entretien » ; qu'elle en concluait que le salarié ne pouvait revendiquer sa classification dans le groupe 5 qui supposait que le salarié ait un BTS, un DUT, un BEES golf deuxième degré, un DUT GEA golf, un diplôme d'Etat (DE) spécialisé perfectionnement sportif mention golf ou expérience professionnelle équivalente ou la Certification d'intendant de terrain de golf ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'il résulte de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf, que ne peuvent relever du groupe 5 les emplois d'une microstructure, c'est-à-dire d'une structure dont l'effectif est inférieur à cinq personnes ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que dès lors qu'elle était une microstructure employant moins de cinq salariés, M. X... ne pouvait être classé dans le groupe 5 ; qu'en classant néanmoins M. X... dans le groupe 5 sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié exerçait des fonctions techniques et professionnelles dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée par une autorité hiérarchique supérieure, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans modifier l'objet du litige, a, par une décision motivée, pu décider que le salarié relevait du groupe 5 de la classification de la convention collective nationale du golf ;

Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen pris en sa première branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... devait être classé dans le groupe 5 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 produisait le courrier de M. X... du 28 décembre 2009 sollicitant l'application de la convention collective du golf, le courrier de l'employeur du 29 janvier 2010 opposant un refus à cette demande et le courrier du salarié du 31 janvier 2010 prenant acte de la rupture du contrat de travail au regard de ce refus exprimé par l'employeur dans sa lettre du 29 janvier 2010 ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant relevé que M. X... n'avait reçu aucune réponse de la part de son employeur à son courrier du 28 décembre 2009, de sorte qu'il avait pris acte de la rupture le 31 janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courrier de l'employeur du 29 janvier 2010 répondant au courrier du salarié du 28 décembre 2009 et le courrier du salarié du 31 janvier 2010 prenant acte de la rupture au vu de ce courrier du 29 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la convention collective appliquée volontairement par l'employeur ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail était justifiée dès lors que l'employeur avait imposé au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail en ne lui appliquant pas la convention collective du golf ; qu'en statuant ainsi quand, en toute hypothèse, la convention collective du golf ne pouvait avoir été intégrée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que, enfin, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il établisse à la charge de l'employeur des manquements de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que l'erreur, à la supposer avérée, de l'employeur sur l'application d'une convention collective, a fortiori lorsque celle-ci n'a pas en principe vocation à s'appliquer au salarié mais repose sur l'invocation d'une application volontaire par l'employeur que ce dernier conteste, ne saurait en soi constituer un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu une application volontaire de la convention collective du golf au salarié, du seul fait de la mention de cette convention sur ses bulletins de salaire, au cours d'une période d'une année sur les dix ans qu'a duré la relation de travail, sans que l'employeur ait concrètement, et pour cause, appliqué cette convention, ni que le salarié ne s'en soit plaint ; qu'en se fondant sur une telle application volontaire, la cour d'appel a nécessairement admis que la convention collective du golf n'était pas en principe applicable de droit au salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'absence d'application de cette convention collective par l'employeur pour l'avenir à la demande du salarié, justifiait en soi la prise d'acte, quand une telle circonstance ne pouvait par elle-même être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait refusé, malgré injonction du salarié, d'appliquer conformément à son engagement la convention collective du golf et de régler les sommes dues en conséquence, la cour d'appel a estimé que les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que le moyen en sa quatrième branche critique des motifs surabondants ;

Attendu, enfin, que le rejet des premier et deuxième moyens, rend inopérant le moyen pris en ses deux premières branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés pour 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif au soutien de ce chef de dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Bourganeuf 2000 au paiement de la somme de 546,33 euros à titre d'indemnité de congés payés pour 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Bourganeuf 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective applicable à M. X... était la convention collective nationale du golf et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Bourganeuf 2000 à verser diverses sommes à son ancien salarié ;

AUX MOTIFS QU'un employeur peut décider d'appliquer volontairement une convention collective à laquelle il n'est pas soumis, la mention de cette convention sur les bulletins de paie valant reconnaissance de cette application volontaire ; qu'en l'espèce, ceux de Fabrice X..., pour la période de février 2006 à mai 2007, mentionnent l'application de la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; qu'un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004, adressé au salarié, faisait référence à cette convention quant à ses activités - il lui était demandé de tondre les greens - ainsi qu'à l'article 5.6 de la convention pour le paiement du 1er mai, à l'article 9 pour la formation et aux articles 10.2.4 et 11.1 pour la prime d'ancienneté et la prévoyance ; qu'à ce sujet, l'attestation de radiation d'APRI Prévoyance fait apparaître l'adhésion de M. X... du 1er août 1994 au 31 janvier 2010 et la nature des garanties mentionne un contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire, CCN du golf ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'employeur a volontairement appliqué la convention collective du golf et ne pouvait pas, comme il l'a fait, imposer au salarié un changement que celui-ci n'acceptait pas sans suivre une procédure préalable à cette modification de son contrat ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit M. X... bien fondé à demander l'application de la convention collective du golf ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un employeur peut appliquer volontairement une convention collective à laquelle il n'est pas soumis afin d'en faire bénéficier ses salariés ; que cette convention n'a que la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer, sa mention sur le bulletin de paie valant reconnaissance de la volonté de l'employeur de l'appliquer aux seules relations de travail des salariés (primes, périodes d'essai, durée du préavis, indemnités de rupture…) ; qu'en l'espèce, sur les feuilles de paie de M. X... de février 2006 à mai 2007, il est fait mention de l'application de la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; qu'un courrier du Président de l'Association du 28 octobre 2004 à M. X... fait référence à plusieurs reprises à la convention collective du golf pour ce qui concerne ses activités : « nous vous demandons de tondre les greens » ; que pour le paiement du 1er mai, référence à l'article 5-6 de cette même convention ; que pour une formation référence à l'article 9 ; que pour la prime d'ancienneté et la prévoyance, référence aux articles 10-2-4 et 11-1 ; qu'une attestation de radiation d'APRI Prévoyance adressée à M. X... fait apparaître son adhésion du 1er août 1999 au 31 janvier 2010 dont la nature des garanties stipule « contrat prévoyance adhésion obligatoire, CCN du golf » ; qu'en l'espèce, l'application de la convention collective nationale du golf est clairement du fait de l'employeur qui ne peut imposer un changement non accepté par le salarié sans suivre une procédure préalable à la modification de son contrat ; qu'en conséquence, le Conseil dit M. X... bien fondé à demander l'application de la convention collective du golf ;

1°) ALORS QUE si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M. X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective nationale du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention sur les bulletins de paie du salarié ; qu'en jugeant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de paie de M. X... de février 2006 à mai 2007 valait reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur de cette convention, sans aucunement tenir compte de cette circonstance de nature à démontrer l'absence d'application volontaire par l'employeur, quand ce dernier était en droit d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M. X..., qui avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de l'association, avait mentionné à l'insu de son employeur la convention collective du golf sur ses bulletins de paie à compter de février 2006 et que lorsque l'employeur s'en était rendu compte en mai 2007, il avait immédiatement supprimé cette mention des bulletins de paie ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective du golf, que les bulletins de paie du salarié mentionnaient cette convention collective de février 2006 à mai 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention ne résultait pas d'une manoeuvre frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004 adressé au salarié, il était fait référence à cette convention collective quant à ses activités, puisqu'il était demandé au salarié de « tondre les greens » ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective du golf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective par l'employeur doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du président de l'association en date du 28 octobre 2004, adressé au salarié, il était fait référence à l'article 5.6 de la convention pour le paiement du 1er mai, à l'article 9 pour la formation et aux articles 10.2.4 et 11.1 pour la prime d'ancienneté et la prévoyance ; qu'en statuant ainsi, quand un seul courrier en plus de dix ans de relation professionnelle, ne faisant de surcroît référence à la convention collective du golf que pour opposer une fin de non-recevoir à des réclamations du salarié, ne pouvait prouver une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention collective nationale du golf était applicable à la relation de travail, la cour d'appel a relevé que l'attestation de radiation d'APRI Prévoyance faisait apparaître l'adhésion de M. X... du 1er août 1994 au 31 janvier 2010 et que la nature des garanties mentionnait un contrat prévoyance collective à adhésion obligatoire, CCN du golf ; qu'en statuant ainsi, sans étudier l'échange de courriers avec APRI Prévoyance du 7 juillet 2010 et du 23 août 2010 produit par l'employeur, dont il ressortait que c'était par erreur que l'association Bourganeuf 2000 avait adhéré à ce contrat de prévoyance collective et que le contrat avait été résilié dès que les parties s'étaient rendues compte de leur erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la convention collective appliquée volontairement par l'employeur ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner l'association Bourganeuf 2000 à verser à M. X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du golf, la cour d'appel a jugé que l'employeur ne pouvait pas, comme il l'avait fait, imposer au salarié un changement quant à l'application de la convention collective du

golf sans suivre une procédure préalable à la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective du golf ne pouvait en toute hypothèse avoir été intégrée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Bourganeuf 2000 à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les années 2005 à 2009, d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires, d'indemnité de congés payés pour 2009, de prime d'ancienneté et de complément de salaire du 4 octobre 2009 au 31 janvier 2010,

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reclassé M. X... au groupe 5 en considérant qu'il assumait une responsabilité technique et organisationnelle, dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée, étant placé sous le contrôle d'une autorité supérieure hiérarchique en lui accordant les rappels de salaires et de congés payés correspondants pour les cinq dernières années, ainsi que la prime d'ancienneté et le complément de salaire du 4 octobre 2009 au 31 janvier 2010 au titre de l'arrêt maladie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... était embauché en qualité de « coordinateur d'activité » ; que cette fonction ne se retrouve pas dans la CCN du golf ; que le personnel de terrain qui assume une responsabilité technique et organisationnelle, dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée, est classé dans le groupe 5 ; que M. X... est placé sous le contrôle d'une autorité supérieure hiérarchique ; qu'il assume la responsabilité des choix techniques et organisationnels ; que par conséquent, M. X... doit être reclassé dans le groupe 5 de la CCN du golf ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable à M. X... était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'« il ne pouvait revendiquer le bénéfice du groupe 5 au regard des responsabilités qui étaient les siennes » (conclusions d'appel p. 11) et qu'il revendiquait la rémunération du groupe 4 ; qu'en jugeant cependant que M. X... devait être reclassé dans le groupe 5 de la convention collective du golf, quand le salarié reconnaissait lui-même ne pas pouvoir prétendre à cette classification et ne la revendiquait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... relevait du groupe 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que le salarié assumait une responsabilité technique et organisationnelle, dans le cadre d'une autonomie définie et encadrée, étant placé sous le contrôle d'une autorité supérieure hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment viser ni encore moins analyser des pièces d'où elle aurait tiré de pareilles constatations, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE selon l'article 10.1 de la convention collective du golf, relève du groupe 5 celui qui « assure la responsabilité d'un service ou d'une mission et/ou l'organisation du travail d'une ou plusieurs personnes » ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M. X... exerçait des fonctions purement techniques sous la responsabilité d'un jardinier de golf spécialisé et que M. X... reconnaissait d'ailleurs lui-même dans ses conclusions qu'« il s'occupait des tontes (greens, fairways et rough), des traitements phytosanitaires, de l'accueil des clients (adhérents, touristes, etc.) outre tout ce qui concernait l'approvisionnement (carburant, engrais, graines, matériels et accessoires) » (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en jugeant que M. X... relevait du groupe 5, sans préciser en quoi il était responsable d'un service ou de l'organisation du travail d'autres salariés, quand cela était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir dans ses conclusions que M. X... n'avait aucun diplôme de jardinier et qu'il avait seulement suivi en février 2009 une formation de « Perfectionnement des jardiniers - Niveau I » qui avait pour objectif d'« être capable d'exécuter dans les règles de l'art les principales tâches d'entretien » (conclusions d'appel p. 14) ; qu'elle en concluait que le salarié ne pouvait revendiquer sa classification dans le groupe 5 qui supposait que le salarié ait un BTS, un DUT, un BEES golf 2e degré, un DUT GEA golf, un Diplôme d'Etat (DE) spécialisé perfectionnement sportif mention golf ou expérience professionnelle équivalente ou la Certification d'intendant de terrain de golf ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'il résulte de l'article 10.1 de la convention collective nationale du golf, que ne peuvent relever du groupe 5 les emplois d'une microstructure, c'est-à-dire d'une structure dont l'effectif est inférieur à 5 personnes ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que dès lors qu'elle était une micro-structure employant moins de cinq salariés, M. X... ne pouvait être classé dans le groupe 5 (conclusions d'appel p. 14) ; qu'en classant néanmoins M. X... dans le groupe 5 sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Bourganeuf 2000 à verser à M. X... diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE le 28 décembre 2009, Fabrice X... a adressé à l'association un courrier rédigé en ces termes : « En résumé, je demande, d'une part que vous vouliez bien reconsidérer les griefs invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire prononcée à mon encontre. A défaut je n'aurai d'autre solution que celle de saisir le conseil de prud'hommes. D'autre part mais sur un autre terrain, je demande que sans délai ma véritable qualification soit reconnue au regard de la convention collective applicable et que les sommes découlant de cette application me soient versées pour le passé et continuent de m'être servies pour l'avenir » ; qu'il a ajouté que si dans le délai d'un mois, il n'obtient pas un accord de principe et des propositions concrètes, il prendra acte de la rupture de son contrat de travail ; que n'ayant obtenu aucune réponse, il a pris acte de la rupture par courrier du 31 janvier 2010 et a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret ; que du fait du refus obstiné de l'association d'appliquer la convention collective et d'avoir imposé au salarié une modification unilatérale du contrat de travail, la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ainsi statué et a alloué à M. X... l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une juste réparation de son préjudice qu'aucun élément du dossier ne conduit à revoir à la hausse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée si le salarié apporte la preuve que l'employeur a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 n'a pas appliqué la convention collective nationale du golf à laquelle M. X... pouvait prétendre, qu'il lui a fallu faire injonction à son employeur et saisir le conseil de prud'hommes pour l'application de cette convention et qu'il y a eu par conséquent une modification unilatérale du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant de droit une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur d'un mois de salaire (1171 € bruts), une indemnité de préavis de deux mois (3542 € bruts) et à des dommages et intérêts chiffrés à 2000 € ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que M. X... devait être classé dans le groupe 5 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) ALORS QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 produisait le courrier de M. X... du 28 décembre 2009 sollicitant l'application de la convention collective du golf, le courrier de l'employeur du 29 janvier 2010 opposant un refus à cette demande et le courrier du salarié du 31 janvier 2010 prenant acte de la rupture du contrat de travail au regard de ce refus exprimé par l'employeur dans sa lettre du 29 janvier 2010 ; que pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant relevé que M. X... n'avait reçu aucune réponse de la part de son employeur à son courrier du 28 décembre 2009, de sorte qu'il avait pris acte de la rupture le 31 janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courrier de l'employeur du 29 janvier 2010 répondant au courrier du salarié du 28 décembre 2009 et le courrier du salarié du 31 janvier 2010 prenant acte de la rupture au vu de ce courrier du 29 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

4°) ALORS QUE la convention collective appliquée volontairement par l'employeur ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail était justifiée dès lors que l'employeur avait imposé au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail en ne lui appliquant pas la convention collective du golf ; qu'en statuant ainsi quand, en toute hypothèse, la convention collective du golf ne pouvait avoir été intégrée dans le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE, enfin, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il établisse à la charge de l'employeur des manquements de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que l'erreur, à la supposer avérée, de l'employeur sur l'application d'une convention collective, a fortiori lorsque celle-ci n'a pas en principe vocation à s'appliquer au salarié mais repose sur l'invocation d'une application volontaire par l'employeur que ce dernier conteste, ne saurait en soi constituer un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu une application volontaire de la convention collective du golf au salarié, du seul fait de la mention de cette convention sur ses bulletins de salaire, au cours d'une période d'une année sur les dix ans qu'a duré la relation de travail, sans que l'employeur ait concrètement, et pour cause, appliqué cette convention, ni que le salarié ne s'en soit plaint ; qu'en se fondant sur une telle application volontaire, la cour d'appel a nécessairement admis que la convention collective du golf n'était pas en principe applicable de droit au salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'absence d'application de cette convention collective par l'employeur pour l'avenir à la demande du salarié, justifiait en soi la prise d'acte, quand une telle circonstance ne pouvait par elle-même être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Bourganeuf 2000 à verser à M. X... la somme de 546,33 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2009 ;

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que le conseil de prud'hommes l'avait condamnée à verser à M. X... la somme de 546,33 euros à titre d'indemnité de congés payés pour l'année 2009 sans avoir motivé sa décision sur ce point et bien que M. X... n'ait apporté aucun élément justificatif à l'appui de cette demande ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait octroyé à M. X... une indemnité de congés payés pour l'année 2009, sans davantage motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12915
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-12915


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award