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19/06/2013 | FRANCE | N°12-12724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que M. X... a conclu le 31 janvier 2007 avec la société Néofi solutions un « contrat de prestations de services » pour une durée de neuf mois à compter du 1er janvier 2007 ; que le 6 mars 2007, la société Néofi solutions a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X..

. fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), que M. X... a conclu le 31 janvier 2007 avec la société Néofi solutions un « contrat de prestations de services » pour une durée de neuf mois à compter du 1er janvier 2007 ; que le 6 mars 2007, la société Néofi solutions a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un contrat de travail entre la société Néofi solutions et M. X... sans avoir recherché si les obligations faites à M. X..., dans le contrat conclu, de se déclarer libre de tout engagement (exposé préalable) pour réserver exclusivement à la société toute la disponibilité nécessaire (article 3) à la mise en place de la politique de développement commercial et marketing de l'entreprise nouvellement créée (article 2), pour une rémunération fixe forfaitaire mensuelle de 2 000 euros (article 4) dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (article 6) et sous réserve d'une faculté de résiliation du contrat en cas de manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, ne constituaient pas autant d'indices d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du donneur d'ordres sur l'activité de son prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la facturation des prestations suivant une somme forfaitaire et mensuelle est un indice de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant en l'espèce, que le contrat liant la société Néofi solutions à M. X... n'était pas un contrat de travail salarié au motif qu'il était payé sur factures, quand elle avait constaté qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération à la tâche mais d'une rémunération fixe et forfaitaire mensuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si les contraintes horaires ou le lieu de travail peuvent être des indices utiles, ils ne sont jamais à eux seuls suffisants pour établir ou écarter l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant en l'espèce, que le contrat liant la société Néofi solutions à M. X... n'était pas un contrat de travail salarié au motif que ce dernier n'était pas soumis à des contraintes horaires et ne disposait pas d'un bureau fixe dans l'entreprise, constatations qui ne permettaient pas à elles seules d'exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un lien de subordination au motif inopérant que M. X... aurait lui-même reconnu qu'il n'était pas salarié de l'entreprise en qualifiant, postérieurement à la rupture du contrat de prestations de services, la contrepartie financière à sa prestation de travail de « facture » et non de « salaire », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que le juge prud'homal est seul compétent pour connaître d'un litige de nature salariale et toute clause contraire doit être réputée non-écrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté la qualification de contrat de travail au motif inopérant que le contrat litigieux donnait compétence au tribunal de commerce pour trancher tout litige né de son exécution, quand la validité d'une telle clause dépendait de la qualification du contrat conclu entre M. X... et la société Néofi solutions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que M. X... ne faisait pas la preuve d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen, qui en ses deux dernières branches critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat litigieux, intitulé contrat de prestation de services, énonce à titre préalable : "La société AHENEO-FI a présenté son projet d'entreprise et sa stratégie en détail autour de sa solution Neo-fi Link à Monsieur Alexandre X.... Monsieur Alexandre X... se déclare intéressé par ce projet et souhaite y participer et s'investir à titre personnel en apportant sa compétence dans le domaine commercial et marketing en particulier celui du business développement" ; Que ce contrat prévoit que des missions seront confiées à Monsieur Alexandre X... donnant lieu à des facturations mensuelles faisant apparaître le détail des prestations effectuées ; que le salarié ne disposait pas de bureau au sein de la SA NEOFI SOLUTIONS ; qu'il n'était assujetti à aucun horaire ; que le 30 octobre 2007, après la rupture des relations contractuelles, Monsieur Alexandre X... a adressé à la société ATHENEO FI une facture d'honoraires (remplacement et annulant une précédente facture) afin d'obtenir le règlement de ses honoraires relatifs à la prestation de Business Développer pour les mois de janvier et février 2007 ; qu'en établissant ainsi cette facture, après la cessation des relations contractuelles, Monsieur Alexandre X... a spontanément reconnu qu'il n'était pas salarié et donc assujetti à un lien de subordination ; qu'enfin, le contrat prévoit également en cas de litige une compétence donnée au tribunal de commerce de Paris ; qu'en conséquence, les éléments du lien de subordination ne sont pas réunis ; que, partant l'existence du contrat de travail n'est pas établie et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
ALORS, de première part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un contrat de travail entre la société Néofi-Solutions et Monsieur X... sans avoir recherché si les obligations faites à Monsieur X..., dans le contrat conclu, de se déclarer libre de tout engagement (exposé préalable) pour réserver exclusivement à la société toute la disponibilité nécessaire (article 3) à la mise en place de la politique de développement commercial et marketing de l'entreprise nouvellement créée (article 2), pour une rémunération fixe forfaitaire mensuelle de 2.000 €(article 4) dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (article 6) et sous réserve d'une faculté de résiliation du contrat en cas de manquement de Monsieur X... à ses obligations contractuelles, ne constituaient pas autant d'indices d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du donneur d'ordres sur l'activité de son prestataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la facturation des prestations suivant une somme forfaitaire et mensuelle est un indice de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant en l'espèce, que le contrat liant la société Néofi Solutions à Monsieur X... n'était pas un contrat de travail salarié au motif qu'il était payé sur factures, quand elle avait constaté qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération à la tâche mais d'une rémunération fixe et forfaitaire mensuelle, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si les contraintes horaires ou le lieu de travail peuvent être des indices utiles, ils ne sont jamais à eux seuls suffisants pour établir ou écarter l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant en l'espèce, que le contrat liant la société Néofi Solutions à Monsieur X... n'était pas un contrat de travail salarié au motif que ce dernier n'était pas soumis à des contraintes horaires et ne disposait pas d'un bureau fixe dans l'entreprise, constatations qui ne permettaient pas à elles seules d'exclure l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un lien de subordination au motif inopérant que Monsieur X... aurait lui-même reconnu qu'il n'était pas salarié de l'entreprise en qualifiant, postérieurement à la rupture du contrat de prestations de services, la contrepartie financière à sa prestation de travail de « facture » et non de « salaire », la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, de cinquième part, QUE le juge prud'homal est seul compétent pour connaître d'un litige de nature salariale et toute clause contraire doit être réputée non-écrite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a écarté la qualification de contrat de travail au motif inopérant que le contrat litigieux donnait compétence au tribunal de commerce pour trancher tout litige né de son exécution, quand la validité d'une telle clause dépendait de la qualification du contrat conclu entre Monsieur X... et la Société Néofi Solutions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12724
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-12724


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12724
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