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19/06/2013 | FRANCE | N°12-11956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novovis en qualité de directeur général le 15 mai 2001 a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le grief relatif au dénigrement de la société par le salarié et dire le licenciement sans cause réelle et sérieu

se, l'arrêt constate que l'appelante qui fait état dans ses conclusions (pages 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novovis en qualité de directeur général le 15 mai 2001 a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le grief relatif au dénigrement de la société par le salarié et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que l'appelante qui fait état dans ses conclusions (pages 3 et 12) d'un courrier du 4 juin 2007 de la société Imagine et vise une pièce 33, ne produit pas ce courrier, étant observé qu'aucune des pièces produites devant la cour, mentionnées dans son bordereau de pièces, ne sont numérotées ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur du 10 octobre 2011 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant condamné la société à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novovis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NOVOVIS à payer au salarié les sommes de 120. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7. 200 € au titre des congés payés afférents, 46. 250 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 8. 400 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée et 1. 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR débouté la société NOVOVIS de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être précis, établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur ; que la faute grave ou lourde qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute lourde privative de toute indemnité, y compris de l'indemnité compensatrice de congés payés, est celle qui, en outre, est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions disciplinaires successives ; qu'en outre, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, conformément à l'article L 1332-4 du code du travail, et si les faits fondant le licenciement n'ont pas à être datés dans la lettre de licenciement, encore faut-il que les éléments fournis permettent d'en vérifier avec précision les circonstances, notamment leur date de survenance et celle du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que force est de constater, à titre préliminaire, que rien ne démontre que le salarié aurait refusé de se rendre à la visite médicale du 13 juillet 2006 et qu'il aurait également refusé de restituer un courrier suite à une demande écrite du 24 avril 2007 ; que sur le premier grief : par lettre recommandée du 24 avril 2007, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour notamment son " comportement tyrannique " à l'égard du personnel de l'entreprise ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état à l'encontre du salarié, de pressions intolérables sur le responsable administratif et financier pour retarder les paiements à l'huissier suite à une notification d'une saisie sur salaire du 22 mai 2007, son " comportement alternant phases de colère et d'incohérence " à l'égard du personnel de l'entreprise, et " la persistance de la manifestation au temps et au lieu du travail de (ses) colères, (son) agressivité, (ses) remarques grossières et déplacées à connotation sexuelles, le dénigrement des compétences professionnelles opéré sur le personnel féminin " ; que tout d'abord, il n'est produit aucune pièce probante relatant de manière précise et circonstanciée les " pressions " invoquées sur le responsable administratif et financier dont la cour ignore d'ailleurs l'identité en l'état des pièces versées aux débats ; qu'ensuite les attestations produites par l'employeur relatives au comportement du salarié à l'égard du personnel de l'entreprise (attestations de D. O..., C. Y..., J. P..., N. Q..., E. R..., S. T... et T. Z...), outre leur imprécision sur le contenu des " réflexions désobligeantes ", " menaces ou insultes ",''plaisanteries douteuses " dont il est fait état, ne précisent pas la date à laquelle les faits invoqués se seraient produits et ne permettent pas à la cour de vérifier s'il s'agit de faits nouveaux par rapport à ceux ayant fait l'objet de l'avertissement du 24 avril 2007 ; par suite, ce grief ne peut être retenu ; que sur le deuxième grief : l'employeur reproche au salarié d'avoir dénigré la société et son dirigeant ; qu'en premier lieu, les attestations produites par l'employeur à l'appui de ce grief ne font état d'aucun fait précis de nature à caractériser un dénigrement, les attestations étant rédigées dans des termes généraux et ne situant pas de faits dans le temps ; que par ailleurs, les courriers du salarié établis postérieurement à l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement ne sont pas constitutifs de dénigrement mais interviennent en réponse à la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire initiée par la société appelante ; que l'appelante qui fait état dans ses concluions (pages 3 et 12) d'un courrier du 4 juin 2007 de la société Imagine et vise une pièce 33, ne produit pas ce courrier, étant observé qu'aucune des pièces produites devant la cour mentionnées dans son bordereau de pièces, ne sont numérotées ; que par suite, ce grief n'apparaît pas établi ; que sur le troisième grief : l'employeur reproche à l'intimé son " laxisme dans le travail " ; que tout d'abord, l'attestation de Madame Z...invoquée à l'appui de ce grief, produite en photocopie, ne contient pas la signature de son auteur et ne peut être retenue comme élément probant ; qu'ensuite, l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, fait état " de nombreuses plaintes au sujet du défaut d'avancement des dossiers ", se limite à produire une lettre de HELP LINES en date du 13 juin 2007 se référant au fait que la société n'avait pas sollicité en 2006 les aides européennes auxquelles elle pouvait prétendre en déposant un dossier de cofinancement FSE, et ce malgré les rappels et messages téléphoniques de cet organisme laissés au standard de la société ; que toutefois, outre que les rappels et messages téléphoniques laissés au standard de l'entreprise ne permettent pas d'établir que monsieur X..., directeur général de la société, a été personnellement informé de la situation, le grief invoqué par l'employeur, alors que le salarié n'a pas l'objet de remarques, d'observations ou d'avertissements écrits sur la qualité de son travail antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et ce au cours des années antérieures, n'est pas de nature à constituer une faute grave ; que par ailleurs, l'employeur qui reproche au salarié de " passez (son) temps à visiter des sites sur internet dont le caractère est bien éloigné de (sa) prestation de travail au lieu de (se) consacrer à (ses) dossiers ", produit un constat d'huissier dressé les 13 et 16 juin 2007 qui ne permet pas d'établir que les sites répertoriés ont été personnellement consultés par l'intimé à partir de son ordinateur personnel ; que sur le quatrième grief : A l'appui du grief qualifié dans ses conclusions d'" abus des fonctions à des fins personnelles ", l'employeur invoque dans la lettre de licenciement d'une part le fait par le salarié d'avoir fait établir et signer le 30 mars 2007 un chèque de 440 € à l'ordre d'un syndicat professionnel, d'avoir fait adhérer la société à l'insu de l'employeur à ce syndicat et d'avoir lui même sollicité un mandat patronal au prud'hommes, et d'autre part le fait d'avoir modifié la lettre de licenciement adressée à un salarié de l'entreprise ; que tout d'abord, le fait pour un salarié de solliciter un mandat prud'homal ne peut être constitutif d'une faute, sauf à établir une intention frauduleuse ce qui n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement et encore moins établi ; qu'ensuite, il résulte du contrat de travail conclu entre les parties que monsieur X... était chargé " d'organiser la politique économique, sociale et financière de la société " de sorte qu'il ne lui était pas interdit, sans en référer préalablement au président directeur général de la société, de faire adhérer la société à un syndicat professionnel patronal et d'établir un chèque d'un montant de 440 € à l'ordre de ce syndicat correspondant à cette adhésion, étant observé que ce n'est que le 24 avril 2007 que le président directeur général de la société, monsieur J..., a indiqué à monsieur X..., que s'étant " mis en retrait de la direction de l'entreprise " depuis l'embauche du salarié en tant que directeur général, il reprenait ses " prérogatives ", la note de service du 26 mars 2007 dont l'appelante fait état dans ses conclusions n'étant pas produite aux débats ; qu'aucun élément ne permet de considérer que la lettre de licenciement adressée au salarié concerné (monsieur
S...
), aurait été modifiée par l'intimé à l'insu de l'employeur lequel l'a signée avant son expédition ; qu'enfin, le fait invoqué seulement dans les conclusions de l'appelante selon lequel le salarié aurait fin mai 2007 signer d'autorité son chèque de salaire, non seulement n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mais en outre n'est pas établi ; que sur le cinquième grief, outre que le grief tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement ne permet pas d'identifier précisément le manquement reproché au salarié, il apparaît que l'intimé s'est rendu à Genève dans le cadre d'un salon auquel la société était invitée et rien ne démontre que ce déplacement du salarié, directeur général de la société, aurait été effectué à des fins strictement personnelles de nature à pouvoir " être extrêmement préjudiciable à l'entreprise " ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de monsieur X... pour faute lourde ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; (…) Sur les demandes reconventionnelles : les pièces produites par la société appelante ne sont pas de nature à établir un préjudice résultant d'une faute imputable au salarié en lien avec les griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement ; que le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement formée par la société NOVOVIS de la somme de 606 326 € sur la seule base d'une lettre de son expert comptable du 29 octobre 2009 sera confirmée ; que pour les motifs qui précèdent, il n'est nullement établi que le salarié ait abusé de son droit d'agir en justice ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la jurisprudence de la Cour de cassation caractérise la faute lourde comme une faute d'une exceptionnelle gravité caractérisée par l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise ; que selon la jurisprudence constante à l'instar de la faute grave il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute lourde en ce qui concerne l'existence matérielle des faits reprochés, de leur incidence grave pour le bon fonctionnement de l'entreprise et du caractère intentionnel de la faute du salarié ; que l'article L. 1332-4 indique qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la faute lourde suppose une réaction immédiate de l'employeur et qu'ainsi selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 juin 1998 publié au bulletin civil indique si l'employeur a tardé à réagir quand bien même le délai de prescription de deux mois aurait été respecté la faute grave à fortiori la faute d'une exceptionnelle gravité n'est pas retenue ; que le Conseil doit analyser les motifs indiqués dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2007 et dans la lettre d'avertissement du 24 avril 2007 ; que les motifs de la lettre licenciement sont les suivants : « Votre comportement ayant fait l'objet d'une alerte du médecin du travail en date du 6 juillet 2006 courrier par lequel celui-ci demandait de prendre en compte ses observations tenant au stress préjudiciable à la majorité du personnel de l'entreprise. Afin que vous preniez pleinement conscience de l'anormalité de la situation je vous avais remis ce courrier. Non seulement vous avez refusé de vous rendre à la visite médicale du 13 juillet 2006 à 14 heures à laquelle vous étiez convoqué mais en outre vous avez gardé par devers vous le dit courrier et refusé de me le restituer malgré ma dernière demande du 24 avril 2007. Au mois de mars 2007, je vous rappelais notamment les plaintes multiples du personnel à votre comportement tyrannique à son égard. La persistance de votre comportement m'a conduit à vous adresser un avertissement le 24 avril 2007. Pourtant vous n'avez pas modifié votre attitude » ; que ce motif fait référence à des faits de 2006 prescrits au titre de l'article L 1332-4 du Code du travail ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS n'apporte pas le courrier du 6 juillet 2006 à la barre ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS n'apporte pas une lettre de la Médecine du travail de 2007 qui caractériserait le comportement tyrannique de M. X... ; que la SA NOUVELLE NOVOLIS n'apporte pas d'éléments sur les plaintes des salariés antérieurement au 24 avril 2007 ; que le Conseil ne retiendra pas ces motifs ; « Ainsi à la suite d'une modification d'une saisie sur salaire du 22 mai 2007 vous avez encore exercé des pressions intolérables sur notre responsable administratif et financier pour qu'elle fasse trainer les paiements à l'huissier. Déjà vous aviez exigé d'elle qu'elle établisse en janvier 2007 un chèque d'acompte en le datant du mois de décembre 2006 et ce afin de dissimuler certains éléments. Alors qu'elle envisageait certaines difficultés, vous aviez hurlé que cela ne la regardait pas. Il s'avère que je n'ai jamais signé ce chèque et sa copie nous permet de déterminer que vous l'avez signé vous-même » ; que les faits constatés au mois de décembre 2006 et janvier 2007 sont prescrits au titre de l'article L 1332-4 du Code du travail ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS a réagi en juillet 2007 alors que la faute lourde suppose une réaction immédiate ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS n'apporte aucun élément en ce qui concerne le chèque signé par M. X... et n'apporte que des affirmations sans preuve ; que l'attestation dactylographiée de Mme O...Comptable du 9 juillet 2007 est silencieuse en ce qui concerne le chèque signé par M. X... ; que le Conseil ne retiendra pas ces motifs ; « J'ai également constaté que le 30 mars 2007 vous avez fait établir un chèque de 440 € à l'ordre d'un syndicat professionnel, chèque que vous avez signé. Le 18 juin 2007 mes services ayant demandé le justificatif de la dépense, le responsable de ce syndicat nous l'a fait envoyer par fax. Nous avons constaté qu'à mon insu vous aviez fait adhérer l'entreprise à ce syndicat, le 30 mars 2007, et sollicité pour vous-même un mandat patronal aux Prud'hommes » ; qu'au bulletin d'adhésion à la CGPME de M. X... en tant que Directeur Général de la SA NOUVELLE NOVOVIS est annexé le chèque de 440 € à l'ordre de la CGPME daté du 30 mars 2007 ; que l'adhésion d'un dirigeant d'entreprise à un syndicat patronal professionnel ne peut constituer une faute lourde ; qu'en tant que Directeur Général il pouvait faire acte de candidature à un poste de Conseiller prud'homal ; qu'en tant que Directeur Général M. X... n'avait pas à en référer à M. J...Président de la SA NOUVELLE NOVOVIS de l'engagement d'une dépense de 440 € ; que le Conseil ne retiendra pas ce motif ; « Egalement j'ai appris que courant mai 2007 vous aviez enjoint à certains membre du personnel de rejoindre votre camp allant jusqu'à les menacer. Vous êtes allé jusqu'à dénigrer personnellement et professionnellement le 26 avril 2007 auprès du responsable de la Société d'informatique avec laquelle vous gériez la mis en place du système informatique et son évolution. Désormais le personnel de 1'entreprise m'indique redouter votre arrivée dans l'entreprise, spécialement en début d'après midi après le repas, tant votre comportement alternant phases de colère et d'incohérence les inquiète pour certains, voire les traumatise pour d'autres. La persistance de la manifestation au temps et au lieu de travail de vos colères, votre agressivité, vos remarques grossières et déplacées à connotation sexuelles, le dénigrement des compétences professionnelles opéré sur le personnel sont devenus intolérables. Enfin ce comportement est également à l'origine de la détérioration de nos relations avec certains fournisseurs et clients » ; que certains de ces motifs évoqués ont déjà été sanctionnés dans la lettre d'avertissement du 24 avril 2007comme « j'ai déjà constaté à plusieurs reprises que vous arriviez dans des états qui ne sont pas digne d'un Directeur » ; que les attestations de la SA NOUVELLE NOVOVIS sont écrites ou dactylographiées par des salariés de l'entreprise sous un lien de subordination ; que ces attestations rapportent des faits observés sans témoin ; que M. X... apporte également des attestations contradictoires de personne ayant quitté la Société ; que selon l'article L. 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que le Conseil ne retiendra pas ces motifs ; « Par ailleurs et concernant votre activité, nous avons reçu de nombreuses plaintes au sujet du défaut d'avancement des dossiers dont vous avez la charge. Il en va ainsi de la banque Crédit Lyonnais, de la Société Help Lines qui nous indique que par votre laxisme nous n'avons pas pu obtenir le co financement FSE au titre de l'année 2006. En réalité au de vous consacrer à vos dossiers, vous passez votre temps à visiter des sites sur internet dont le caractère est bien éloigné de votre prestation de travail. Vous avez encore récemment persisté » ; que M. X... n'a pas eu de reproche concernant la qualité de son travail depuis son embauche du 15 mai 2001 ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS n'apporte pas d'éléments concernant la mauvaise qualité de son travail ; que la lettre du 4 juin 2007 de la Société Imagine'et relate un entretien avec M. X... du 26 avril 2007 qui aurait tourné à la critique du dirigeant de la SA NOUVELLE NOVOVIS parce que celui-ci aurait embauché une personne qu'il payait illégalement d'une part et d'autre part qu'il aurait payé un véhicule à un de ses enfants sur le compte de la Société ; que Mme D...Xiaowei atteste qu'elle avait demandé à M. X... de débloquer 60 000 USD pour les paiements de factures fournisseur ce qui prouve qu'elle travaillait bien pour la SA NOUVELLE NOVOVIS ; que M. X... apporte copie d'une lettre de la Préfecture de l'Hérault du 21 septembre 2006 adressée à Mme
D...
rejetant la délivrance d'autorisation de travail impliquant par cela même un doute sérieux des faits invoqués par la Société Imagine'et ; que la société H @ lp Lines écrit le 13 juin 2007 à M. J...qu'elle avait pris un contact téléphonique courant juillet 2006 avec M. X... et fait de nombreuses relances et messages téléphoniques laissés au standard pour obtenir des aides européennes pour 2006 ; que la société H @ lp Lines joint le protocole d'accord d'intervention de H @ lp Lines pour les besoins en formation de la SA NOUVELLE NOVOVIS pour 2007-2008 signé par M. X... le 28 mars 2007 financé en partie par différents organismes dont les aides européennes ; qu'à la date du licenciement de M. X... et selon les dires de la Société H @ elp Lines l'obtention du Fonds Social Européen n'interviendrait que fin juillet 2007 ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS apporte une copie d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice des consultations des sites internet fait par M. X... ; que le constat fait apparaitre que le relevé a été fait sur le serveur de l'entreprise sur lequel tous les salariés sont connectés et non sur l'ordinateur de M. X... ; que les relevés ne donnent pas le numéro d'Internet Protocol (IP) qui permet de déterminer l'ordinateur qui a consulté les sites Internet ; que le Conseil ne retiendra pas ce motif ; « Antérieurement vous vous étiez permis de recevoir M. E...représentant du Crédit SUISSE à Genève dans l'entreprise, que vous m'avez présenté, au sujet de votre divorce et avez profité d'un déplacement professionnel à Genève pour un salon du conditionnement, pour procéder à l'opération envisagée ; ce qui aurait pu extrêmement préjudiciable à l'entreprise » ; que M. F...de IMAN PACK et M. H...de la Société MATHEC attestent qu'ils ont reçu M. X... sur leur stand du salon Index 2005 tenu à Genève du 12 au 15 avril 2005 ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS ne conteste pas la date du salon soit avril 2005 ; que le délai de deux mois est largement dépassé ; que le Conseil ne retiendra pas ce motif ; « Vous avez d'autorité modifié la lettre de licenciement adressée à l'un de nos salariés, M Jean-Jacques S, que vous m'avez fait signer en précisant qu'elle était validée par notre conseil. Or, vous aviez supprimé d'autorité la mention relative à la renonciation de l'entreprise à la clause de non concurrence et ce en contradiction totale avec les souhaits de l'entreprise et les indications de notre conseil qui avait soumis un projet prévoyant justement de délier le salarié de sa clause de non concurrence tout en lui enjoignant de ne pas commettre d'acte déloyale. Nous avons découvert cette faute lorsque nous avons reçu la citation en conciliation de ce salarié » ; que la lettre de licenciement de licenciement de M. Jean-Jacques S...a été signée par M. J...Président de la SA NOUVELLE NOVOVIS ; que le Conseil de la SA NOUVELLE NOVOVIS par lettre du 26 janvier 2007 à MM.
J...
et X... indique qu'ils avaient retiré le passage qu'il avait inséré dans sa proposition de lettre de licenciement relatif à la dispense de la clause de non concurrence ; que ce passage est le suivant : « nous vous dispensons bien évidemment de la clause de non concurrence (article 14 de votre contrat de travail) étant donné que vous nous avez totalement concurrencé ainsi le mal est fait. En revanche, nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit d'effectuer des actes de concurrence déloyale, même si vous l'avez déjà fait jusqu'à présent » ; que le Conseil dans sa lettre indique « qu'en maintenant uniquement le deuxième paragraphe cela permet à M S...de vous demander comme il le fait dans sa citation enregistrée le 26 décembre 2006 au Conseil de Prud'hommes de Montpellier, une indemnisation de non concurrence dont il n'a finalement pas été dispensé » ; que la SA NOUVELLE NOVOVIS n'apporte pas la preuve que la lettre de licenciement de M.
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a été modifiée par M. X... ; qu'il aurait fallu d'après le Conseil de la SA NOUVELLE NOVOVIS délier le salarié de sa clause de non concurrence tout en lui enjoignant de ne pas commettre des actes de non concurrence déloyale et que cette affirmation est un non sens puisque si M. J...estimait qu'il y avait des risques de concurrence déloyale alors pourquoi ne pas soumettre le salarié à une clause de non concurrence ; que ce motif est sans fondement ; que le Conseil dira que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait et produisait l'attestation de Monsieur L...en date du 10 juillet 2007 indiquant que « pendant la semaine du 25/ 06/ 07 au 29/ 06/ 07, Monsieur X... a essayé de me joindre sur mon téléphone personnel. Sans réponse de ma part, ce dernier m'a laissé un message menaçant, me disant : " il va se passer quelque chose de grand pour NOVOVIS, alors rappelez-moi si vous ne voulez pas être pris dans la nasse comme les autres " » et une attestation de ce même salarié du 12 juillet 2007 relatant que « depuis le début du conflit, j'ai subi tous les jours des pressions de Monsieur X..., afin que je le soutienne, me rappelant sans cesse que c'était lui qui m'avait embauché, et que sans lui je pouvais chercher du travail ailleurs (…) Depuis mon entrée dans la société, il fallait que je m'adresse à lui et seulement à lui, sous peine de me faire " virer ". Il m'était interdit de demander quoi que ce soit à Monsieur J...(…) Si toutefois je m'aventurais à discuter avec Monsieur J...(…) et qu'il me " surprenait ", il me fallait ensuite me justifier » ; qu'elle versait également aux débats le témoignage de Madame M...exposant notamment : « suite à mon projet de grossesse, il a habilement sous-entendu que peut être je ne retrouverais pas ma place à mon retour » ; et celui de Monsieur N...précisant que « Monsieur X... a voulu m'inciter à prendre partie en sa faveur en menaçant du fait que c'était lui qui déciderait de mon augmentation de salaire à venir » ; que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux témoignages de Mesdames
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, Y...,
P...
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,
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et Z...pour dire que les attestations produites par l'employeur étaient imprécises sur le contenu des réflexions désobligeantes et menaces ou insultes reprochées à Monsieur X... et qu'elles ne précisaient pas la date à laquelle les faits invoqués se seraient produits et ne permettent pas de vérifier s'il s'agit de faits nouveaux par rapport à ceux ayant fait l'objet de l'avertissement du 24 avril 2007, et n'a pas examiné ces autres attestations, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; que dans son attestation, Madame Estelle
R...
indique notamment que « début mai 2007 Monsieur X... m'a convoquée pour me réprimander sur le fait que je sois " dans le camp de Monsieur J..., et pas dans le sien ", selon ses termes, que " je joue un mauvais jeu ", qu'" il a des sources qui le confirment ", et que " j'en subirai les conséquences ". Je lui ai demandé des preuves et plus d'explications sur ce qu'il avançait mais m'a rétorqué que " je verrai bien " et qu'" il ne peut pas dévoiler ses sources " » ; que l'attestation de Madame
O...
, datée du 9 juillet 2007, fait état de ce que « depuis l'avertissement de Monsieur J...Monsieur X... ne voulait plus rien faire. Il refusait tout ce qu'on lui demandait ouvertement (…) Il y a deux mois i. e. début mai alors que je changeais la serrure de mon bureau, avec l'accord de Monsieur J..., de manière à préserver les documents comptables, il a réagi en s'en prenant à mon véhicule, qu'il a détérioré » ; que cette salariée indiquait encore « j'ai reçu des insultes fréquemment, des menaces de licenciement, des menaces de violence telles que : " si vous établissez un contrat de travail à Delphine J..., je vous fais passer par la fenêtre " (…) J'ai subi des pressions : si je ne le soutenais pas au moment des hostilités avec Monsieur J...ces derniers temps, j'en ferais les frais (…) A la veille de congés, je lui ai présenté un bilan de l'entreprise que je venais d'établir. Il m'a répondu qu'il s'en moquait. Ce n'était pas le moment. Par contre il ne voulait pas que je m'adresse à Monsieur J...lorsque j'avais besoin d'une décision de la direction (…) De très nombreuses fois, il m'a dit que le patron, c'était lui et non Monsieur J..., donc tout devait passer par lui » ; qu'enfin Madame
T...
exposait dans son attestation que « Monsieur X... contestait régulièrement les décisions de Monsieur J...et m'a reproché à plusieurs reprises d'avoir suivi les instructions de Monsieur J.... Lui ayant un jour répondu que Monsieur J...était quand même mon supérieur hiérarchique direct, il m'a ensuite tenu les propos suivants : " c'est noté, mais pour vous il vaut mieux qu'il n'arrive jamais rien à Monsieur J...". (…) Monsieur X... se mettait à hurler si par hasard on récupérait ces fax à sa place, disant que ces histoires de divorce, d'épouse, d'huissier ne concernaient que lui » ; que ces attestations mentionnaient donc plusieurs faits datés et postérieurs à l'avertissement du 24 avril 2007 et décrivaient de façon précise des réflexions désobligeantes et menaces ou insultes reprochées à Monsieur X... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces trois attestations et méconnu le principe susvisé ;
3. ALORS QUE dans son attestation du 12 juillet 2007, Monsieur L...indiquait « Monsieur X... tenait régulièrement des propos désobligeants envers Monsieur J..., contestant sa position, son management et sa gestion de l'entreprise, qu'il fallait également que je me méfie de son fils qui venait voir son père sans que je le sache et que je devais être au courant de tout ce qu'ils se disaient. Depuis mon entrée dans la société, il fallait que je m'adresse à lui et seulement à lui, sous peine de me faire " virer ". Il m'était interdit de demander quoi que ce soit à Monsieur J...et surtout de ne pas faire ce qu'il me demandait car c'était lui (Monsieur X...) le patron. Si toutefois je m'aventurais à discuter avec Monsieur J...(…) et qu'il me " surprenait ", il me fallait ensuite me justifier » ; que pour sa part, Madame
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attestait que « Monsieur X... a souvent eu des propos désobligeants envers Monsieur J...ainsi que sa famille. Entre autres, que l'entreprise survivait grâce à lui, car Monsieur J...était un incapable. Ses enfants sont des " espions " dont nous devions nous protéger (…) de très nombreuses fois il m'a dit que le patron, c'était lui et non Monsieur J...(…) il disait que dans le projet de cession de l'entreprise c'est lui et non Monsieur J...qui négociait la reprise du personnel auprès de l'éventuel repreneur alors que Monsieur J...ne s'en souciait pas » ; qu'enfin dans son attestation Madame
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indiquait que « Monsieur X... contestait régulièrement les décisions de Monsieur J...et m'a reproché à plusieurs reprises d'avoir suivi les instructions de Monsieur J.... Lui ayant un jour répondu que Monsieur J...était quand même mon supérieur hiérarchique direct, il m'a ensuite tenu les propos suivants : " c'est noté, mais pour vous il vaut mieux qu'il n'arrive jamais rien à Monsieur J..." » ; qu'en affirmant que les attestations produites par l'employeur à l'appui du grief de dénigrement de la société et de son dirigeant étaient rédigées dans des termes généraux, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
4. ALORS en tout état de cause QUE le comportement agressif, colérique et incohérent d'un cadre manager à l'égard de ses subordonnés constitue une faute grave et à tout le moins une faute justifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... non seulement ses remarques grossières et déplacées et le dénigrement des compétences du personnel féminin mais également son comportement alternant phases de colère et d'incohérence à l'égard du personnel de l'entreprise et son agressivité ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations produites par l'employeur relatives au comportement du salarié à l'égard du personnel de l'entreprise, qu'elles étaient imprécises sur le contenu des réflexions désobligeantes, menaces ou insultes et plaisanteries douteuses dont il est fait état, sans rechercher si ces attestations n'établissaient pas la réalité du comportement agressif et colérique de Monsieur X... à l'égard du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l'une des parties et si elles font état de faits survenus en l'absence d'autres témoins ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement écartant les attestations produites par l'employeur au prétexte qu'elles étaient écrites ou dactylographiées par des salariés de l'entreprise sous un lien de subordination et rapportaient des faits observés sans témoin, la cour d'appel aurait alors violé les articles 1315 et 1341 du Code civil, l'article du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
6. ALORS QUE dans son courrier du 6 juillet 2007 adressé à Monsieur J..., PDG de la société NOVOVIS, Monsieur X... avait dénigré tant la société que son dirigeant, reprochant à ce dernier d'avoir des « méthodes de cow-boys » et de lui avoir remis « un torchon diffamatoire », puis imputant à Monsieur J...une opération de « manipulation et déstabilisation » à l'égard d'un directeur d'usine licencié ; qu'il accusait encore le PDG et sa comptable Madame
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d'avoir donné sa « bénédiction » aux « débauches de frais non justifiés » du directeur commercial et de n'avoir pas réagi lorsqu'il avaient été avisés de prétendues « fausses factures » ; qu'il indiquait également que le directeur de la production et de la logistique, poursuivi par des huissiers, s'était domicilié en Espagne « grâce à des subventions généreuses de NOVOVIS pour échapper à la législation française », demandait « pourquoi aucune plainte n'a été déposée à son encontre, malgré mon insistance, alors qu'il était le chef d'orchestre de toute cette « voyoutocratie ? » ; qu'il reprochait encore au PDG de protéger Madame
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dont il dénonçait « l'intégrité plus que douteuse », ajoutant « pourquoi autant de protection de votre part ? (…) Serait-ce pour services rendus ? » ; qu'il faisait encore état de prétendus « tripatouillages de société », et concluait ainsi : « Alors Monsieur J..., que fait-on avant que la tentative de déstabilisation que vous avez engagée sous de vils prétextes condamnables et dans une mise en scène aussi pitoyable que grotesque ne dégénère ? (…) Abus de pouvoir doublé d'un abus de confiance, c'est trop » ; que dans sa lettre du 11 juillet 2007, il ajoutait : « les moyens mis en oeuvre pour essayer de me compromettre sont illégaux et répréhensibles par la loi » (…) un Président de Société Anonyme a des droits, mais (…) des devoirs (…). Ceux-ci passent, notamment, par le RESPECT du personnel et une HONNETE TE irréprochable, y compris quand il s'agit de MORALITE, surtout quand on veut donner des leçons. En résumé, on ne se débarrasse pas d'un Directeur Général comme on répudie la dixième femme de son harem en inventant des prétextes fallacieux. Alors, avant qu'un déballage public dommageable ne vienne retarder voire stopper le futur de NOVOVIS, je vous invite à plus d'humilité et de raison afin que le différend que vous avez provoqué soit réglé dans les meilleurs délais » ; qu'en affirmant que les courriers du salarié établis postérieurement à l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement n'étaient pas constitutifs de dénigrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du Code du travail ;
7. ALORS QUE si le salarié, dans l'exercice de sa liberté d'expression, peut réagir à une mise en cause qu'il estime injustifiée, il doit le faire sans utiliser de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et donc notamment sans dénigrer l'employeur ou son dirigeant ; qu'en écartant les courriers du salarié établis postérieurement à l'engagement par l'employeur de la procédure de licenciement au prétexte inopérant qu'ils étaient intervenus en réponse à la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire initiée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du Code du travail ;
8. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le bordereau des pièces produites et communiquées annexé aux conclusions de la société NOVOVIS mentionnait sous le numéro 33 le courrier du 4 juin 2007 de Monsieur U...dirigeant de la société IMAGINE et, qu'en outre, le jugement visait cette lettre (p. 7, § 7) ; qu'en retenant que ce courrier n'était pas produit, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
9. ALORS QU'outre le témoignage de Madame Z..., l'employeur produisait deux attestations établissant le laxisme délibéré de Monsieur X... dans son travail (celles de Mesdames
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et
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) ; qu'en se bornant à examiner l'attestation de Madame Z...et en affirmant que le laxisme reproché à Monsieur X... ayant conduit à l'absence de demande de co-financement FSE (Fonds Social Européen) pour 2006 ne pouvait à lui seul constituer une faute grave, sans examiner les attestations précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
10. ALORS QUE dans sa lettre du 13 juin 2007, la société HELP LINES indiquait, pour expliquer pourquoi elle n'avait pu déposer de demande de co-financement FSE pour le compte de la société NOVOVIS au titre de l'année 2006, que « j'avais pris contact avec Monsieur X... courant juillet 2006. Il y avait à cette époque une certaine urgence à monter rapidement votre dossier, car plus nous approchions de la fin de l'année, plus les budgets disponibles s'amenuisaient. J'avais donc informé Monsieur X... que nous disposions d'une fenêtre de tir assez étroite. Malgré mes multiples rappels et messages téléphoniques laissés à votre standard, je n'ai jamais été rappelée par votre Directeur Général. Lorsque j'ai pu le joindre, il partait en congés et n'avait nullement le temps ni l'intention de s'en occuper » ; qu'en affirmant que les rappels et messages téléphoniques laissés au standard de l'entreprise dont fait état cette lettre ne permettaient pas d'établir que Monsieur X... a été personnellement informé de la situation, quand la lettre mentionnait expressément que ce dernier avait ensuite été personnellement informé et avait refusé d'agir, la cour d'appel a dénaturé cette lettre par omission et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
11. ALORS QU'il résulte de la lettre précitée du 13 juin 2007 que c'est le financement 2007 qui devait faire l'objet d'une décision « fin juin ou juillet » 2007, le financement 2006 étant lui définitivement perdu en raison de la carence délibérée de Monsieur X... dans le montage du dossier ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel à la date du licenciement, l'obtention du financement du FSE ne devait intervenir que fin juillet 2007, la cour d'appel a derechef dénaturé cette lettre et violé le principe précité ;
12. ALORS QUE le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 13 et 19 juin 2007 indiquait que « Monsieur Yann V..., en ma présence, a effectué une extraction des données du pare feu sur le serveur principal pour obtenir la liste de tous les sites visités par le personnel. Par la suite, Monsieur V...a lancé l'édition concernant les consultations sur internet de Monsieur Claude X... depuis son ordinateur personnel pour les périodes du treize avril 2007 au treize juin 2007. Les copies de ces éditions sont annexées au procès-verbal. Par la suite je me suis transporté au bureau de Monsieur Claude X... (…) je n'ai pu ouvrir le barillet à l'aide de la clé détenue par Monsieur J..., PDG et qui m'a été remise par Madame
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. Cette dernière me confirme que le barillet a été changé par Monsieur X... » ; qu'en affirmant péremptoirement que ce constat ne permet pas d'établir que les sites répertoriés ont été personnellement consultés par Monsieur X... à partir de son ordinateur personnel, sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du Code du travail ;
13. ALORS enfin QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel le constat d'huissier fait apparaître que le relevé a été fait sur le serveur de l'entreprise sur lequel tous les salariés sont connectés et non sur l'ordinateur de Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé ledit constat qui précise qu'après avoir extrait les « données du pare feu sur le serveur principal pour obtenir la liste de tous les sites visités par le personnel » l'informaticien a « lancé l'édition concernant les consultations sur internet de Monsieur Claude X... depuis son ordinateur personnel », éditions annexées au procès-verbal ; qu'elle a donc méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société NOVOVIS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
ALORS QUE le juge qui fait application de l'article L. 1235-4 du Code du travail doit préciser le quantum de la condamnation ; qu'en ordonnant à la société de rembourser « tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage », la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler le texte, a méconnu son office et violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11956
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-11956


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11956
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