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19/06/2013 | FRANCE | N°12-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-11664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 octobre 2011), qu'aux termes d'un contrat verbal, la société Schils France, spécialisée dans la découpe et la vente de veaux de boucherie, vendait à M. X..., éleveur, de jeunes veaux ainsi que la nourriture nécessaire à leur engraissement, avant de reprendre les veaux gras pour un prix constitué du prix de revient majoré d'une marge ; qu'à compter de 2003, la société Schils France a déduit

des sommes allouées à M. X... la moitié de la prime d'abattage normalement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 octobre 2011), qu'aux termes d'un contrat verbal, la société Schils France, spécialisée dans la découpe et la vente de veaux de boucherie, vendait à M. X..., éleveur, de jeunes veaux ainsi que la nourriture nécessaire à leur engraissement, avant de reprendre les veaux gras pour un prix constitué du prix de revient majoré d'une marge ; qu'à compter de 2003, la société Schils France a déduit des sommes allouées à M. X... la moitié de la prime d'abattage normalement servie à l'éleveur ; que M. X... a assigné la société Schils France devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme correspondant au montant des primes d'abattage retenues de 2003 à 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'intégration agricole est celui par lequel un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale s'obligent réciproquement à la fourniture de produits ou de services ; qu'en écartant l'existence d'un contrat d'intégration agricole au profit de la qualification de « contrat de reprise », et en écartant par voie de conséquence la jurisprudence invoquée par M. X... qui était relative aux contrats d'intégration agricole, sans analyser à aucun moment les éléments de la convention en cause au regard des critères définissant chacun des deux contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 326-1 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent se substituer aux parties en désaccord pour fixer les modalités du contrat ; qu'en affirmant que M. X... et la société Schils France s'étaient volontairement soumis à la règle du partage de la prime d'abattage prévue par l'accord interprofessionnel du 16 avril 2002, au seul motif que, depuis 2003, ce partage avait été mis en oeuvre, cependant que c'est précisément cette mise en oeuvre qui était contestée par M. X... dans le cadre du présent litige et que l'arrêt attaqué ne caractérise l'existence d'aucune volonté claire et sans équivoque de ce dernier de se soumettre à la règle du partage de la prime d'abattage, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que s'il avait attendu l'année 2006 pour contester formellement le partage de la prime d'abattage imposé par la société Schils France, c'était parce que le montant de l'indu avait atteint au titre de l'année 2006 une part importante de son chiffre d'affaires (42 000 euros à comparer avec les 5 000 ou 6 000 euros des années précédentes) et que, pour les années 2003 à 2005, les commerciaux de la société Schils France l'avaient assuré de ce qu'il serait remboursé ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, de nature à établir que M. X... ne s'était jamais volontairement soumis à la règle du partage de la prime d'abattage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel ne pas être lié à la société Schils France par un contrat d'intégration, M. X... est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire, en sa première branche, à ses propres écritures ; qu'ensuite, en constatant que de 2003 à 2007 la société Schils France avait bénéficié de la moitié de la prime d'abattage en contrepartie de la garantie d'un minimum de rémunération au bénéfice de M. X..., la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a caractérisé l'accord des parties sur un tel partage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Schils France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de ses demandes dirigées contre la société Schils France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la jurisprudence vantée par M. X... est fondée sur les contrats d'intégration et ne s'applique donc pas à l'espèce où les parties étaient liées par un contrat de reprise ; que c'est donc à raison que le premier juge a fait application des règles générales relatives aux contrats ordinaires ; que le premier juge a exactement rappelé que c'est l'éleveur qui a droit au bénéfice de la prime à l'abattage sauf stipulation contraire des parties et qu'il résulte de l'exécution de la convention que, depuis 2003 et jusqu'au terme de la relation en 2007, la société Schils a bénéficié de la moitié de la prime d'abattage en contrepartie de la garantie d'un minimum de rémunération assurée par l'éleveur ; qu'il importe peu de rechercher si l'accord interprofessionnel du 16 avril 2002 était opposable à M. X... mais seulement de savoir si les parties s'y sont volontairement soumises ; que cette preuve est rapportée en l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 11 de la sous-section 4 du Règlement CE n° 1254/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le producteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage ; que sont éligibles à l'abattage les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de sept mois et d'un poids carcasse inférieur à 160 kg, à condition que ledit producteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer ; qu'il ressort de ce règlement que c'est l'éleveur qui a droit à cette prime et non l'intégrateur, sauf stipulation contraire des parties ; qu'en l'occurrence, la convention de reprise liant les parties n'ayant pas été formalisée par écrit, il convient de prendre en considération l'exécution de cette convention pour apprécier les droits des parties issus dudit contrat ; qu'il ressort des écritures des parties que pour les ans 2000-2001 et 2002, M. X... a conservé seul le bénéfice de la prime d'abattage instaurée en 2000 ; que depuis 2003 et jusqu'au terme de la relation, en 2007, l'exécution de la convention des parties a conduit la société Schils France à bénéficier de la moitié de la prime d'abattage, en contrepartie de la garantie d'un minimum de rémunération assurée à l'éleveur, sans contestation de l'éleveur ; que ce partage de prime n'est pas le fruit d'un acte unilatéral de la société Schils, puisqu'elle démontre qu'un protocole d'accord a été signé en 2002 par l'interprofession du veau de boucherie, prévoyant ce partage ; qu'il ne s'agit donc pas pour la société Schils France d'imposer sa volonté à un partenaire économique en situation de dépendance ; que dès lors, les parties ayant exécuté, sans contestation ni réserve, la convention qui assurait une rémunération minimale à l'éleveur, en contrepartie d'un partage de la prime d'abattage, M. X... ne sera pas suivi dans sa demande en paiement de sommes au titre de répétition de l'indu, les sommes en litige ayant été déduites par la société Schils en vertu d'une convention ; que les considérations plus amples tenant aux conditions économiques de la convention en cause se fondant sur les seules affirmations de M. X..., ne seront ainsi d'aucune pertinence pour la solution du litige ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'intégration agricole est celui par lequel un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale s'obligent réciproquement à la fourniture de produits ou de services ; qu'en écartant l'existence d'un contrat d'intégration agricole au profit de la qualification de « contrat de reprise », et en écartant par voie de conséquence la jurisprudence invoquée par M. X... qui était relative aux contrats d'intégration agricole (arrêt attaqué, p. 3 § 3), sans analyser à aucun moment les éléments de la convention en cause au regard des critères définissant chacun des deux contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 326-1 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent se substituer aux parties en désaccord pour fixer les modalités du contrat ; qu'en affirmant que M. X... et la société Schils France s'étaient volontairement soumis à la règle du partage de la prime d'abattage prévue par l'accord interprofessionnel du 16 avril 2002, au seul motif que, depuis 2003, ce partage avait été mis en oeuvre (arrêt attaqué, p. 3 § 5 à 7), cependant que c'est précisément cette mise en oeuvre qui était contestée par M. X... dans le cadre du présent litige et que l'arrêt attaqué ne caractérise l'existence d'aucune volonté claire et sans équivoque de ce dernier de se soumettre à la règle du partage de la prime d'abattage, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 juin 2011, p. 6 § 2 et 3), M. X... faisait valoir que s'il avait attendu l'année 2006 pour contester formellement le partage de la prime d'abattage imposé par la société Schils France, c'était parce que le montant de l'indu avait atteint au titre de l'année 2006 une part importante de son chiffre d'affaires (42.000 € à comparer avec les 5.000 ou 6.000 € des années précédentes) et que, pour les années 2003 à 2005, les commerciaux de la société Schils France l'avaient assuré de ce qu'il serait remboursé ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, de nature à établir que M. X... ne s'était jamais volontairement soumis à la règle du partage de la prime d'abattage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11664
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-11664


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11664
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