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19/06/2013 | FRANCE | N°11-26620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de l'association de formation professionnelle du BTP du CFA de Pontay (CFA) devenue association Bâtiment CFA Bretagne par la société de travail temporaire Vedior bis, aux droits de laquelle vient la société Ransdtad, du 10 septembre 2007 au 27 juin 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour assurer l'encadrement d'élèves de l'enseignement de mathématiques et de physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hom

ale d'une demande de requalification de son contrat de mission en un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de l'association de formation professionnelle du BTP du CFA de Pontay (CFA) devenue association Bâtiment CFA Bretagne par la société de travail temporaire Vedior bis, aux droits de laquelle vient la société Ransdtad, du 10 septembre 2007 au 27 juin 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour assurer l'encadrement d'élèves de l'enseignement de mathématiques et de physique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que de rappels de salaire et de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice, qui est préalable :

Attendu que l'association de formation professionnelle du BTP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de Randstad, la société de travail temporaire, et de condamner cependant l'entreprise utilisatrice, à payer à la salariée une indemnité de requalification, et de condamner in solidum le CFA et Randstad à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir que le recrutement temporaire de Mme X... avait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 1251-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission formée par le salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que si l'indemnité de requalification ne saurait être mise à la charge de l'entreprise temporaire, à l'égard de laquelle la requalification peut aussi être prononcée, elle ne doit pas nécessairement être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice à l'égard de laquelle la requalification n'est pas prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en mettant l'indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice, à l'égard de laquelle la requalification n'était pas prononcée, a violé le texte précité ;

3°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le montant de l'indemnité de requalification, à la supposer due par elle, ne pouvait être fixée à hauteur du montant demandé par la salariée, en ce qu'il ne correspondait pas au dernier salaire perçu par la salariée et qu'il porterait du reste atteinte au principe d'égalité de traitement compte tenu des salaires versés aux autres enseignants pour le même volume horaire ; que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 3 390,17 euros, n'a apporté aucune réponse à ce chef de conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la condamnation in solidum permet de condamner chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en totalité, ce qui suppose l'imputabilité du dommage à chacun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné in solidum le CFA et la société de travail temporaire au paiement de 3 390,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,01 euros au titre des congés afférents, 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;

Et attendu qu'ayant relevé que la salariée limitait son argumentation en cause d'appel au caractère erroné du motif de recours au contrat de mission et à l'absence de mention obligatoire du contrat de mission, la cour d'appel, qui a retenu que la requalification n'était pas encourue pour le motif d'absence des mentions obligatoires, a constaté que la réorganisation impliquée par la mise en place du contrôle continu n'apparaissait pas temporaire, mais au contraire pérenne, le système d'évaluation mis en place par l'éducation nationale n'étant pas destiné à être modifié l'année suivante et devant constituer un mode d'activité normale et permanente du CFA ; qu'elle en a exactement déduit que le recours à un contrat de travail temporaire était contraire aux dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail et qu'il y avait lieu de prononcer la requalification, laquelle ne pouvait être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a mis à la charge de cette dernière, l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire :

Vu l'article L. 1251-40 du code du travail ;

Attendu qu'ayant prononcé la requalification du contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a, d'une part, mis à la charge de la société de travail temporaire Randstadt le paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de solde de congés payés et d'indemnité de fin de mission et, d'autre part, l'a condamnée in solidum avec le CFA à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification d'un contrat de mission à raison de la méconnaissance de l'article L. 1251-6 du code du travail ne peut, sauf concert frauduleux, en l'espèce non retenu, être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail temporaire :

Vu l'article L. 1251-40 du code du travail ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Randstadt et le CFA à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la société Vedior bis, devenue Randstadt, et l'association de formation entretenaient des relations d'affaires régulières, conduisant à la mise à disposition de plusieurs salariés au cours de la même année scolaire, que ces relations suivies induisaient de la part de la société de travail temporaire une connaissance du mode de fonctionnement du CFA, des conditions de travail des personnels, de nature à justifier une condamnation in solidum des conséquences de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait de ses constatations ni un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations ni une entente illicite entre elle et l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Randstadt à payer à Mme X... les sommes de 18 114 euros à titre de rappel de salaires, 2 331,49 euros au titre du solde des congés payés et 1 811,49 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de mission et in solidum avec l'association de formation professionnelle du BTP du CFA de Pontay les sommes de 3 390,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 339,01 euros de congés payés afférents et 8 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association Bâtiment CFA Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bâtiment CFA Bretagne à payer à la société Randstad la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et d'avoir condamné la société Randstad à verser à Mme X... les sommes suivantes : 18.114 euros à titre de rappel de salaire, 2.331,49 euros au titre du solde de congés payés calculé sur la base des dispositions conventionnelles applicables, 1.811,49 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de mission, à charge de la société Randstad d'entreprendre toute action qu'elle jugera utile à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, outre les sommes de 3.390,17 euros et 339,01 euros au titre du préavis et 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification en CDI ; … ; que sur le motif du recours ; que l'accroissement temporaire d'activité constitue l'un des motifs admis par l'article L.1251-6 du code du travail ; qu'elle s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; que c'est à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué au contrat ; qu'en l'espèce, l'association BTP formation 35 fait valoir que : le CFA peut connaître des variations d'activité relativement importantes liées d'une part au nombre d'apprentis par filière et également à la mise en place de certaines formations spécifiques ; qu'à compter de l'année scolaire 2007-2008, conformément aux directives de l'éducation nationale, il a dû mettre en place le contrôle en cours de formation, c'est-à-dire un contrôle plus régulier et plus pratique pour évaluer l'enseignement que l'élève a reçu en cours et en entreprise ; que la mise en place de ce contrôle continu a impliqué une réorganisation des groupe d'élèves et un accroissement du temps de travail des enseignants, les divisions de 24 élèves devant être dédoublées pour permettre l'évaluation correcte ; que cette réorganisation n'apparaît pas temporaire, mais au contraire pérenne, le système d'évaluation mis en place par l'éducation nationale n'étant pas destiné à être modifié l'année suivante et constituera un mode d'activité normale et permanente du CFA ; qu'il s'ensuit que le recours à un contrat de travail temporaire pour pallier cette modification structurelle est contraire aux dispositions du texte susvisé ; que la requalification en contrat à durée indéterminée sera prononcée ; … ; que sur la demande de requalification à temps plein ; que le contrat de mission de Mme X... précisait l'horaire suivant : 15 heures, plage horaire entre 8h55 et 15h35 selon le planning défini et transmis à l'intérimaire ; … ; que le contrat fait état de 15 heures hebdomadaires … ; que le contrat de Mme X..., à temps partiel, se devrait de préciser les jours et heures de travail ; qu'à défaut, de ces mentions précises, il est présumé à temps complet, présomption qui peut être combattue par l'employeur sous réserve que celui-ci rapporte la preuve de ce que d'une part, le contrat était effectivement à temps partiel, et d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas à sa disposition permanente ; … ; qu'il résulte de ces plannings dont la preuve n'est pas rapportée de ce qu'ils étaient communiqués à la salarié à l'avance, que cette dernière a assuré exclusivement des cours en sciences ou maths ; que par l'effet de la convention collective applicable, le temps plein d'un enseignant est constitué de 24 heures de cours hebdomadaires, chiffre plusieurs fois atteint voire dépassé par Mme X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme X... qui se trouvait dans l'incapacité de prévoir ses horaires de travail, lesquels étaient fluctuants, et était à la dispositions permanente de son employeur, est fondée à solliciter la requalification de son contrat en contrat à temps plein ; que le total du salaire dû sur la période s'élève au cumul des sommes suivantes : 32.883,90 euros (salaire à temps complet), 1.588,83 euros (heures supplémentaires), 1.370,19 euros (prime de fin d'année), 822,12 euros (prime de vacances) ; soit 36.665,04 euros, sous déduction des sommes versées durant l'exécution du contrat (18.550,10 euros) ; que le rappel de salaire dû s'élève en conséquence à la somme de 18.114,93 euros ; que l'indemnité de fin de mission est due nonobstant la requalification opérée, à hauteur de 10% du montant des salaires restant dus, soit 1.811,49 euros ; que sur la prise en charge des salaires par la société Randstad ; que les sommes ci-dessus indiquées, à l'exception de l'indemnité de requalification, seront mises à la charge de la société Randstad en sa qualité d'employeur, à charge pour elle d'entreprendre toute action qu'elle jugera utile à l'encontre de la société utilisatrice ; que l'indemnité de requalification sera mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ;

1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de mission à raison de la méconnaissance de l'article L.1251-6 du code du travail ne peut être prononcée qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Randstad, société de travail temporaire, à payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire, de solde de congés payés et d'indemnités de rupture, après avoir prononcé la requalification pour méconnaissance de l'article L.1251-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-40 et L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail ;

2/ ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la société Randstad avait sollicité la garantie de l'entreprise utilisatrice dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre ; qu'en retenant que les sommes ci-dessus indiquées, à l'exception de l'indemnité de requalification, seront mises à la charge de la société Randstad en sa qualité d'employeur, à charge pour elle d'entreprendre toute action qu'elle jugera utile à l'encontre de la société utilisatrice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les article 4 et 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Randstad venant aux droits de la société Vedior Bis et l'association de formation professionnelle du BTP du CFA du Pontay à payer à Mme X... les sommes de 3.390,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture et ses conséquences ; que le non-renouvellement du contrat de mission produit, eu égard à la requalification opérée, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnité de préavis, dans des termes correctement évalués par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef ; que s'agissant des dommages et intérêts, Mme X... justifiait lors de la rupture d'une ancienneté de plus de dix mois, qu'elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée d'enseignante assorti d'une allocation de retour à l'emploi complémentaire ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera la somme allouée par les premiers juges de ce chef ; que sur la demande de condamnation in solidum de la société Randstadt et de l'association BTP 35 ; qu'il résulte des éléments du dossier que la société Vedior Bis et l'association BTP 35 entretenaient des relations d'affaires régulières, conduisant à la mise à disposition de plusieurs salariés au cours de la même année scolaire, que ces relations suivies induisaient de la part de la société de travail temporaire une connaissance du mode de fonctionnement du CFA, des conditions de travail des personnels, de nature à justifier la condamnation in solidum des sommes alloués au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

ALORS QUE la condamnation solidaire de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ne peut être prononcée que si la société de travail temporaire a manqué à ses obligations ou à raison d'une entente illicite avec l'entreprise utilisatrice ; qu'en prononçant la condamnation solidaire de la société Randstad et du CFA sans constater, ni un manquement de la société Randstad à ses obligations contractuelles, ni une entente illicite entre la société de travail temporaire et le CFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1251-40 du code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association de formation professionnelle du BTP du CFA du Pontay, devenue Bâtiment CFA Bretagne, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de RANDSTAD, la société de travail temporaire, et d'AVOIR, cependant, condamné le CFA, l'entreprise utilisatrice, à payer à la salariée une indemnité de requalification, et d'AVOIR condamné in solidum le CFA et RANDSTAD à payer à la salariée 3390, 17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,01 euros au titre des congés afférents, 8500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : "l'accroissement temporaire d'activité constitue l'un des motifs admis par l'article L 1251-6 du code du travail. Elle s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. En cas de litige sur le motif de recours, c'est à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué au contrat. En l'espèce, l'association BTP FORMATION 35fait valoir que : Le CFA peut connaître des variations d'activité relativement importantes liées d'une part au nombre d'apprentis qui peut varier, des évolutions conséquentes de ce nombre d'apprentis par filière et également de la mise en place de certaines formations spécifiques. A compter de l'année scolaire 2007-2008, conformément aux directives de l'Education Nationale, il a dû mettre en place le contrôle en cours de formation, c'est à dire un contrôle plus régulier et plus pratique pour évaluer l'enseignement que l'élève a reçu en cours et en entreprise. La mise en place de ce contrôle continu a impliqué une réorganisation des groupes d'élèves et un accroissement du temps de travail des enseignants les divisions de 24 élèves devant être dédoublées pour permettre l'évaluation correcte. Cette réorganisation n'apparaît pas temporaire, mais au contraire pérenne, le système d'évaluation mis en place par l'éducation nationale n'étant pas destiné à être modifié l'année suivante et constituera un mode d'activité normale et permanente du CFA. Il s'ensuit que le recours à un contrat temporaire pour pallier cette modification structurelle est contraire aux dispositions du texte susvisé, que la requalification en contrat à durée indéterminée sera prononcée" ; « l'indemnité de requalification. Elle sera mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, le jugement étant réformé de ce chef. … Sur la demande en condamnation in solidum de la société RANDSTAD et de l'Association BTP 35 entretenaient des relations d'affaires régulières, conduisant à la mise à disposition de plusieurs salariés au cours de la même année scolaire, que ces relations suivies induisaient de la part de la société de travail temporaire une connaissance du mode de fonctionnement du CFA, des conditions de travail des personnels, de nature à justifier une condamnation in solidum des sommes allouées au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail »

1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que le recrutement temporaire de Madame X... avait été justifié par l'accroissement temporaire du nombre des étudiants pour la seule année 2007-2008, indépendamment de la modification du système d'évaluation imposée au niveau national depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de recrutement au titre du travail temporaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-6 du Code du travail.

2. ALORS QUE, selon l'article L. 1251-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission formée par le salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que si l'indemnité de requalification ne saurait être mise à la charge de l'entreprise temporaire, à l'égard de laquelle la requalification peut aussi être prononcée, elle ne doit pas nécessairement être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice à l'égard de laquelle la requalification n'est pas prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, en mettant l'indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice, à l'égard de laquelle la requalification n'était pas prononcée, a violé le texte précité.

3. ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le montant de l'indemnité de requalification, à la supposer due par elle, ne pouvait être fixée à hauteur du montant demandé par la salariée, en ce qu'il ne correspondait pas au dernier salaire perçu par la salariée et qu'il porterait du reste atteinte au principe d'égalité de traitement compte tenu des salaires versés aux autres enseignants pour le même volume horaire (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ; que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 3 390, 17 euros, n'a apporté aucune réponse à ce chef de conclusion, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

4. ALORS QUE la condamnation in solidum permet de condamner chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en totalité, ce qui suppose l'imputabilité du dommage à chacun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné in solidum le CFA et la société de travail temporaire au paiement de 3390,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,01 euros au titre des congés afférents, 8500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26620
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°11-26620


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26620
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