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19/06/2013 | FRANCE | N°11-22375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 11-22375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2011), que M. et Mme X..., reprochant à la société Voyages Raoux qui leur avait vendu un voyage à forfait au départ de la gare d'Avignon TGV, de refuser de les indemniser du préjudice qu'ils avaient subi en raison du vol de leurs bagages entreposés dans la soute du train, ont assigné la société Voyages Raoux en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, laquelle a appelé en garantie la SNCF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la

SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Vo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2011), que M. et Mme X..., reprochant à la société Voyages Raoux qui leur avait vendu un voyage à forfait au départ de la gare d'Avignon TGV, de refuser de les indemniser du préjudice qu'ils avaient subi en raison du vol de leurs bagages entreposés dans la soute du train, ont assigné la société Voyages Raoux en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, laquelle a appelé en garantie la SNCF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Voyages Raoux des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le premier moyen :
1°/ qu'en l'absence d'enregistrement, les bagages et leur surveillance ne sont pas contractuellement pris en charge par la SNCF ; qu'en décidant que les bagages des époux X... voyageaient sous la responsabilité contractuelle de la SNCF, sans avoir constaté leur enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant qu'il résultait du contrat de vente groupe n° 1-T3JKQ conclu entre l'agence de voyages Raoux et la SNCF pour l'organisation d'un voyage prévu du 12 au 16 août 2007 à destination de Paris Gare de Lyon que la SNCF s'était engagée « notamment pour le voyage aller » à une prestation de traction et d'une manutention des bagages des voyageurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat, dont il ressortait clairement que cette prestation avait été souscrite pour le seul voyage retour ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SNCF soutenant en tout état de cause que les conditions générales relatives aux prestations optionnelles définissaient l'offre « traction et manutention » dans les termes suivants : « le manutentionnaire met les bagages sur un chariot, il conduit le chariot d'autocar (ou point de rendez-vous en gare) au pied de la voiture attribuée au groupe et décharge au pied de la voiture les bagages. Le client prend ses bagages pour les placer dans la voiture. Les soutes ne font pas partie de la prestation », et qu'il en résultait que la prestation s'achevait par la remise des bagages aux voyageurs sur le quai de la gare, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la SNCF s'était engagée, aux termes du contrat conclu avec la société Voyages Raoux dont elle n'a pas dénaturé les termes clairs, à assurer une prestation de traction et de manutention des bagages pour le voyage aller et retour, a retenu, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, que celles-ci étaient convenues d'étendre cette prestation au transport des bagages placés en soute et en a déduit que la SNCF était tenue d'une obligation de résultat relativement au transport de ces bagages ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Voyages Raoux des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la clause mentionnée dans le document contractuel « Tarifs voyageurs» qui limite la responsabilité de la SNCF à un montant maximal par bagage de 914,70 euros, qui porte sur une obligation non essentielle du contrat de transport, est valable et, s'agissant d'un contrat d'adhésion, censée avoir été acceptée par le voyageur, même si elle n'a pas été portée spécialement à sa connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause limitative de responsabilité opposée par la SNCF à la société Voyages Raoux n'était ni reproduite ni même visée dans le contrat qui les liait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF et la condamne à verser à la société Voyages Raoux la somme de 2 000 euros et aux époux X... celle de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision qui avait condamné la SNCF à relever et garantir la SARL VOYAGES RAOUX des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X..., au titre de la perte de leurs bagages ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen du contrat de vente groupe n° 1-T3JKQ conclu entre l'agence de voyages Raoux et la SNCF pour l'organisation d'un voyage prévu du 12 au 16 août 2007 à destination de Paris Gare de Lyon, que la SNCF s'était engagée notamment pour le voyage aller dans le cadre d'une prestation de traction et d'une manutention des bagages des voyageurs ; qu'il ressort très clairement de la lecture des dépositions faites au service de police judiciaire de Versailles de Mme X... et d'une autre voyageuse Mme Y..., également victime d'une perte ou d'un vol de bagages, que les bagages ont été entreposés dans la soute du train à l'initiative d'un préposé de la SNCF ; que Mme Y... a déclaré le 12 août 2007 lors de son dépôt de plainte à la police : « nous avions entreposé nos bagages dans la soute du train n° 6104 en partance d'Avignon à 7h09 et arrivant Paris Gare de Lyon à 09h48. Nous avons vu un employé de la SNCF ouvrir une soute du train. Une société sous-traitée par la SNCF devait transporter celle-ci du train au bus. Après un certain temps d'attente, notre accompagnatrice est allée se renseigner et un employé de la SNCF lui a répondu que c'était à nous de les prendre en compte. Nous sommes donc retournés au train afin de les récupérer. C'est un employé de la SNCF qui nous a ouvert la soute. J'ai tout de suite remarqué qu'il manquait ma valise » ; qu'il ne saurait être contesté, en l'état de cette déclaration, dont les termes ne sont pas discutés par la SNCF, que les bagages des voyageurs ont été confiés à la SNCF pour être placés dans une soute et dès lors ne sont plus restés sous la garde des voyageurs comme c'est le cas des bagages à main ; le transporteur terrestre de voyageurs a une obligations accessoire de transport des bagages placés dans une soute qui ne sont plus sous la surveillance des passagers ; qu'ainsi, dans le cas de bagages en soute, la responsabilité du transporteur tenu à une obligation de résultat est engagée contractuellement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans faute, le seul constat que l'absence des bagages à l'arrivée justifiant une demande d'indemnisation ; que la responsabilité de l'agence de voyages à l'égard des époux X... n'est pas discutée par celle-ci et qu'elle est, en application de l'article L. 211-16 du code de tourisme, responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations du contrat, qu'elles soient exécutées par elle-même ou des prestations de services sans préjudice de son droit de recours contre eux ; que la société de voyages Raoux n'a pas à démontrer la preuve d'une faute commise par la SNCF, qui a procédé au transport des bagages dans une soute et est tenue d'une obligation de résultat de sorte que sa responsabilité est engagée sans faute dès lors que les bagages n'ont pas été restitués à leurs propriétaires ;
1° ALORS QU'en l'absence d'enregistrement, les bagages et leur surveillance ne sont pas contractuellement pris en charge par la SNCF ; qu'en décidant que les bagages des époux X... voyageaient sous la responsabilité contractuelle de la SNCF, sans avoir constaté leur enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'en énonçant qu'il résultait du contrat de vente groupe n° 1-T3JKQ conclu entre l'agence de voyages RAOUX et la SNCF pour l'organisation d'un voyage prévu du 12 au 16 août 2007 à destination de Paris Gare de Lyon que la SNCF s'était engagée « notamment pour le voyage aller » à une prestation de traction et d'une manutention des bagages des voyageurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat, dont il ressortait clairement que cette prestation avait été souscrite pour le seul voyage retour ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la SNCF soutenant en tout état de cause que les conditions générales relatives aux prestations optionnelles définissaient l'offre « traction et manutention » dans les termes suivants : « le manutentionnaire met les bagages sur un chariot, il conduit le chariot d'autocar (ou point de rendez-vous en gare) au pied de la voiture attribuée au groupe et décharge au pied de la voiture les bagages. Le client prend ses bagages pour les placer dans la voiture. Les soutes ne font pas partie de la prestation », et qu'il en résultait que la prestation s'achevait par la remise des bagages aux voyageurs sur le quai de la gare (p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision qui avait condamné la SNCF à relever et garantir la SARL VOYAGES RAOUX des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X..., au titre de la perte de leurs bagages ;
AUX MOTIFS QUE les limitations de garantie invoquées par la SNCF ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance des voyageurs et qu'elles ne figurent aucunement ni ne sont visées dans le contrat de vente souscrit par l'agence VOYAGES RAOUX auprès de la SNCF ;
ALORS QUE la clause mentionnée dans le document contractuel « Tarifs voyageurs » qui limite la responsabilité de la SNCF à un montant maximal par bagage de 914,70 €, qui porte sur une obligation non essentielle du contrat de transport, est valable et, s'agissant d'un contrat d'adhésion, censée avoir été acceptée par le voyageur, même si elle n'a pas été portée spécialement à sa connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22375
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°11-22375


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22375
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