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19/06/2013 | FRANCE | N°10-24003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2010) que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société GAN assurances en qualité de chargé de mission, était affecté en dernier lieu aux deux agences générales de Villefranche centre et de Tassin la Demi-Lune ; qu'il a été détaché de la première à compter du 1er janvier 2006 ; qu'au cours de la même année, la société a émis des remarques sur son travail à l'issue des entretiens quadrimestriels de suivi de l'activité ; que le

salarié s'est vu proposer le 15 novembre 2006, dans le cadre de la mise en oe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2010) que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société GAN assurances en qualité de chargé de mission, était affecté en dernier lieu aux deux agences générales de Villefranche centre et de Tassin la Demi-Lune ; qu'il a été détaché de la première à compter du 1er janvier 2006 ; qu'au cours de la même année, la société a émis des remarques sur son travail à l'issue des entretiens quadrimestriels de suivi de l'activité ; que le salarié s'est vu proposer le 15 novembre 2006, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation du réseau des chargés de missions concernant plus de trois cents salariés, l'emploi de chargé de missions « en pôle de développement vie » affecté au centre d'inspection de Lyon ; qu'il a refusé cette modification de son contrat de travail ; qu'après avoir fait l'objet, par lettre du 19 mars 2007, d'observations du responsable du développement relevant une production très faible de contrats à la fin du mois de janvier 2007, M. X... a été licencié le 30 avril 2007 avec dispense de préavis, pour insuffisance professionnelle constatée sur les années 2005 et 2006 ainsi que sur les quatre premiers mois de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le traité de nomination du salarié en qualité de chargé de missions prévoyait que ce dernier devait réaliser, d'une part, un « minimum de production trimestrielle » composé d'un montant minimal de primes périodiques et primes uniques et d'un nombre minimal de contrats ou d'adhésion souscrits par de nouveaux assurés, et, d'autre part, des « objectifs de production, arrêtés au début de chaque exercice par votre Inspecteur, et destinés à permettre une exploitation satisfaisante de le circonscription qui vous est confiée » ; que la société GAN assurances faisait valoir, sans être contredite par le salarié, que les « minima de production » étaient communs à tous les chargés de missions, indépendamment de leur expérience et de la circonscription qui leur était confiée et correspondaient à l'activité minimale attendue de tout chargé de missions en contrepartie du versement de la rémunération minimale annuelle, sur laquelle ils étaient indexés, prévue par la convention collective nationale des échelons intermédiaires et des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; qu'elle expliquait encore que les « objectifs de production », individuels, étaient fixés par l'Inspecteur responsable du chargé de missions en fonction, d'une part, du potentiel du secteur sur lequel ce dernier exerce son activité et, d'autre part, de son ancienneté et de son expérience ; qu'il en résultait que l'activité du chargé de missions devait être appréciée, non seulement au regard de l'atteinte des « minima de production », mais aussi en fonction de la réalisation des objectifs de production ; qu'en refusant de tenir compte de l'inexécution récurrente des objectifs annuels de production de M. X..., au motif inopérant qu'il n'était pas prévu dans le traité de nomination que la non-réalisation de ces objectifs pourrait entraîner la rupture du contrat, mais uniquement « une modification dans le rattachement des agences de la circonscription » et qu'il était en revanche prévu que les « minima de production » « constituent des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'alors qu'l n'était pas contesté qu'au cours de l'année 2006, M. X... avait été détaché de l'agence de Villefranche centre et s'était vu confier un fichier de mille sept cents entreprises à prospecter dans la région lyonnaise en vue de compenser la clientèle attachée à l'agence de Villefranche centre ; que plusieurs entretiens avaient été organisés, le 12 janvier, le 9 mars et le 20 mars 2006, pour effectuer le bilan de l'activité de M. X... au cours de l'année 2005, comprendre les raisons de sa « sous performance » et définir les enjeux de son activité commerciale et ses priorités professionnelles pour l'année 2006 ; qu'il résultait du courrier du 19 avril 2006 de M. Y... qu'il avait été convenu, au cours de ces entretiens, que ses actions prioritaires consistaient notamment à développer son « activité commerciale sur le marché de l'entreprise et obtenir sur ce dernier quatre à cinq rendez-vous par semaine grâce à son travail de prospection » et que, « pour ce faire, vous prospecterez sur le fichier minimax confié de Lyon et de sa région » ; qu'en affirmant que, par cette lettre, M. Y... annonçait à M. X... ses résultats commerciaux de l'année 2005 et le détachement de l'agence de Villefranche centre, sans relever qu'elle évoquait également la mise à disposition d'un fichier d'entreprises de la région lyonnaise à prospecter, puis en exposant que les courriers des 30 janvier et 12 avril 2006 ne faisaient pas mention d'une quelconque compensation au retrait de l'agence de Villefranche centre, pour en conclure que la mise à disposition de ce fichier n'était pas intervenue dès le début de l'année et n'était donc pas de nature à compenser la perte de l'agence de Villefranche centre, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 19 avril 2006, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. X... soutenait, devant les juges du fond, que le détachement d'une agence ne pouvait être compensé par la remise d'une liste d'entreprises à prospecter, dès lors que ses fonctions de chargé de missions ne pouvaient être exercées en dehors d'une agence ; qu'il était néanmoins expressément prévu, dans son traité de nomination, qu'il pourrait être amené à exercer ses missions sans le concours d'agents généraux, c'est-à-dire en dehors d'une agence ; qu'en considérant, comme le soutenait le salarié, que l'activité de « phoning » sur la listes d'entreprises n'était pas de nature à compenser l'activité de chargé de missions sur le portefeuille de l'agent général d'assurances de Villefranche centre la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, à supposer même que la remise d'un fichier de mille sept cents entreprises à prospecter n'était pas de nature à compenser la perte de la clientèle de l'agence de Villefranche centre, il résulte des constatations de la cour d'appel que, comme en 2005, les résultats commerciaux de M. X... sur l'année 2006 étaient inférieurs aux minima de production exigés de tout chargé de missions, quels que soient le potentiel de sa circonscription et son ancienneté, et qu'en outre il n'avait contacté qu'une centaine d'entreprises et obtenu qu'une petite dizaine de rendez-vous sur la liste de mille sept cents entreprises qui lui avait été remise ; qu'en affirmant néanmoins que l'insuffisance professionnelle de M. X... sur 2006 n'était pas caractérisée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que son activité n'était même pas au niveau d'un chargé de missions débutant pourvu de la circonscription la moins porteuse et que son activité de prospection était quasi-inexistante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que dans la lettre de licenciement comme dans ses écritures, la société GAN assurances exposait que les résultats de M. X..., au cours du premier trimestre de l'année 2007, étaient restés insuffisants au regard, tant des minima de production exigés de tout chargé de missions que de ses objectifs personnels de production ; qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les résultats de M. X..., au cours du premier trimestre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ que M. X... ne contestait pas que les autres chargés de mission de la région, dont la société GAN assurances avait produit les résultats à titre de comparaison, effectuaient des missions identiques dans des conditions comparables ; qu'en considérant que les tableaux de comparaison produits par la société étaient inexploitables dans l'ignorance des caractéristiques précises des missions de chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en reprochant à la société GAN assurances de ne pas avoir produit d'analyse technique (expertise comptable) sur les causes objectives des résultats reprochés à M. X..., quand la société GAN assurances faisait valoir que les résultats insuffisants de ce dernier étaient liés uniquement à un manque d'activité et de dynamisme de sa part, ce qui ne pouvait, par définition, être établi par une analyse technique comptable, mais uniquement par une comparaison de ses résultats avec ceux des autres chargés de missions de la région, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
8°/ que l'insuffisance de résultats qui procède de l'insuffisance professionnelle du salarié constitue une cause de licenciement ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas alerté le salarié sur le fait que l'inexécution des objectifs fixés était de nature à justifier la rupture du contrat avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GAN assurances avait à plusieurs reprises écrit à M. X... pour attirer son attention sur l'insuffisance de ses résultats et les aspects déficients de son activité et cibler les actions à entreprendre pour améliorer sa production ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... n'avait pas pour cause son insuffisance professionnelle, aux motifs inopérant que la procédure de licenciement avait été engagée « sans envoi préalable de toute mise en garde sur les incidences de l'insuffisance professionnelle supposée sur la pérennité du contrat de travail », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1232-1 du code du travail ;
9°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur la circonstance que, dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement, M. Z..., qui assistait M. X..., avait indiqué « l'entretien se termine avec une fin de non-recevoir sur une transaction possible, qui avait été évoquée avec l'adjoint de région, mais qui n'est absolument pas possible », relatant ainsi les seules allégations du salarié relatives à cette prétendue proposition transactionnelle, pour en déduire que la véritable cause du licenciement résidait dans le fait que le salarié avait refusé la modification de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le membre du personnel qui a assisté le salarié pendant l'entretien préalable, et en apprécie librement la valeur et la portée ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, hors toute dénaturation et sans inversion de la charge de la preuve, que la véritable cause du licenciement n'était ni l'insuffisance de résultats ni l'insuffisance professionnelle du salarié alléguées par l'employeur mais le refus de l'intéressé d'accepter la signature d'un avenant modifiant son contrat de travail ; qu'en l'état de cette constatation, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement ne répondait pas aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à POLE EMPLOI par la société GAN ASSURANCES des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LE LICENCIEMENT : A tout le moins à compter de l'année 2004, monsieur X... exerce son activité sous la responsabilité de monsieur Y..., inspecteur commercial vie, auprès des deux agences de VILLEFRANCHE CENTRE ET TASSIN LA DEMI LUNE. Chacune de ces agences est dirigée par un agent général qui est un professionnel libéral. La lettre de licenciement rappelle notamment que la hiérarchie a constamment rappelé à monsieur X... ses insuffisances de résultats depuis le 29 juillet 2004, et ce, malgré l'accompagnement dont il a été l'objet :- qu'en 2005 et 2006, monsieur X... s'est classé en dernière position sur les 25 chargés de missions de la région ;- que la production totale en assurances individuelles s'élève, en 2005, à 79 contrats pour un montant total de 89 338 euros, en prenant les primes uniques à 10 % de leurs montants, soit 82 % de la production moyenne et en 2006, à 55 contrats pour un montant total de 96 707 euros, soit 53 % du nombre moyen de contrats réalisés,- que la production totale en assurances collectives s'élève en 2005 à 12 contrats pour un montant total de 15 673 euros, en prenant les primes uniques à 10 % de leurs montants, soit 32 % du nombre moyen de contrats réalisés et 24 % de la production moyenne réalisée, et en 2006 à 20 contrats pour un montant-total de 25 484 euros, soit 33 % de la production moyenne réalisée,- que la production annuelle (en grande branche uniquement) conformément au minimum trimestriel de production du traité de nomination, a été de 47 293 euros en 2005 soit un résultat représentant 70 % de la production contractuelle requise, et 57 390 euros en 2006, soit un résultat représentant 85 % de la production contractuelle requise,- qu'en juillet 2006, monsieur X... a eu à exploiter un fichier constitué de 1 700 entreprises et qu'il n'a pu obtenir que 10 rendez-vous,- que du 1er janvier au 23 avril 2007, le bilan de l'activité est de 7 contrats,- qu'il a été proposé à deux reprises à monsieur X..., notamment en février 2003, pour soutenir son développement, de collaborer avec d'autres agences, ce qu'il a toujours refusé. Il doit être relevé qu'avant l'engagement de la procédure de licenciement, monsieur X... n'a pas reçu de mise en garde sur l'incidence que pourraient avoir ses résultats professionnels sur a pérennité de son emploi. Aucun procès verbal d'entretien annuel n'est versé aux débats. Monsieur Y..., n'a délivré aucune attestation.
Les traités de nomination : Les parties s'opposent sur le contenu du traité de nomination auquel fait référence la lettre de licenciement. Monsieur X... fait valoir qu'il ne serait tenu qu'aux minimums contractuels de production, il convient de rappeler que le traité de nomination, produit par lui, prévoit :- d'une part la fixation de minimums de production : " Lors de votre titularisation, de nouveaux chiffres minimums de production vous seront fixés. Le minimum de primes variera ensuite, chaque année, au plus tard dans la même proportion que votre traitement minimum garanti, ancienneté non comprise. Ces minimums de production sont indépendants des objectifs à réaliser tels que... ils constituent pour vos résultats des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question. "- d'autre part, la fixation d'objectifs de production à réaliser, " arrêtés au début de chaque exercice par votre inspecteur, et destinés à permettre une exploitation satisfaisante de la circonscription qui vous est confiée. Le traité de nomination produit par monsieur X... est signé par monsieur A... contrôleur général : il ne vise pas la mission initiale de monsieur X... au CIC et ajoute dans le paragraphe " MISSIONS " sur la réalisation des objectifs " la non réalisation de ces objectifs pourra entraîner une modification de rattachement des agences de votre circonscription. Le traité de nomination dont se prévaut la société GAN ASSURANCES est signé monsieur B... contrôleur général, vise la mission auprès du CIC et ne comprend pas de sanction à la non réalisation des objectifs. Ce traité est accompagné par la lettre signée par monsieur B... le 28 juin 1991. Or, la lettre de titularisation en date du 30 mars 1993 est signée de monsieur A..., ce qui démontre que le traité de nomination produit par monsieur X... est bien celui de 1993 : entre les deux traités, le minimum de primes périodiques passe de 63 980F à 66 154F. Il convient bien en conséquence de se référer au traité de nomination produit par monsieur X... qui au paragraphe Il comprend bien, la phrase : " la non réalisation de ces objectifs pourra entraîner une modification dans le rattachement des agences de votre circonscription ". Il en résulte que contractuellement, il a bien été convenu (paragraphe III MINIMUM DE PRODUCTION) " ces minimums de production sont indépendants des objectifs à réaliser tels que définis au paragraphe II ; ils constituent pour vos résultats des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question. " La société GAN ASSURANCES ne peut soutenir le contraire en se référant au premier traité de nomination ; la lettre de licenciement prend d'ailleurs le soin de rappeler, au titre du troisième grief sur les résultats chiffrés, que " conformément à votre traité de nomination, vous devez réaliser une production.... " Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la société GAN ASSURANCES remette en question la relation de travail pour une insuffisance professionnelle caractérisée par un ensemble de manquements professionnels.
Sur l'insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle ne se confond pas avec l'insuffisance de résultats ; elle peut se traduire par une insuffisance de résultats mais pas nécessairement. Le volume de travail insuffisant peut notamment être établi par la comparaison avec le volume de travail accompli par d'autres salariés placés dans des conditions équivalentes. La société GAN ASSURANCES établit que depuis le 29 juillet 2004, elle a écrit à monsieur X... pour attirer son attention sur le fait que son activité se situait en deça des moyennes nationales. Monsieur Y... inspecteur commercial Vie, son supérieur hiérarchique lui écrivait : " à l'occasion de notre entretien de bilan semestriel en date du 23 juillet 2004, nous avons abordé votre production, le niveau général de votre activité et votre avenir professionnel dans le poste de chargé de missions " avant de détailler les insuffisances de l'activité. Les objectifs étaient, conformément au traité de nomination, arrêtés au début de chaque exercice par l'inspecteur commercial. Ils n'ont pas à être signés par le salarié ; Ils doivent cependant être ni excessifs ni irréalisables et leur non atteinte ne doit pas résulter de causes extérieures au salarié.
Année 2005 : Le 10 novembre 2005, après un suivi trimestriel détaillé, monsieur Y... a écrit à monsieur X... pour lui indiquer deux points à améliorer et deux points de succès. Manuscritement il est indiqué " Deux mois pour redresser la situation en PA. Avec mes encouragements et toute ma confiance. " En ce qui concerne les minima trimestriels, la lettre de licenciement chiffre la production annelle en grande branche uniquement à 47 293 euros, soit un résultat représentant 70 % de la production contractuelle requise. Monsieur X... fait valoir que le chiffre est celui de 61 129 euros au titre des primes périodiques de première année alors que à compter du 1er juillet 2005, ainsi qu'il est justifié, la production minimale annuelle était de 67 076, 52 euros. Il est ainsi démontré que si monsieur X... n'avait pas atteint la production minimale trimestrielle, ce qui était noté dès le 7 juin 2005 par monsieur Y... pour le premier trimestre 2005, monsieur Y... écrivait que monsieur X... était lauréat du challenge ESPRIT DE FAMILLE et qu'il contribuait largement au succès de l'action dans les deux agences. " Sans attendre les chiffres définitifs, cette action commerciale est pour vous un succès d'animation commerciale et je vous en félicite. " Monsieur X... fait valoir encore qu'il a réalisé 73 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés qu'il a réalisés au titre de cette année 2005 soit une moyenne trimestrielle de 18, 25 contrats alors que le minimum requis était de 12 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés. La société GAN ASSURANCES ne justifie pas du nombre exact des contrats souscrits par de nouveaux assurés pour l'année 2005. En tout état de cause, le courrier de monsieur Y... du 10 novembre 2005 n'est pas alarmiste. D'ailleurs, il résulte de la lettre de monsieur Y... du 19 avril 2006 qu'il avait vu monsieur E... le 9 mars " pour comprendre les raisons de votre sous performance en 2005 et détailler vos priorités d'action en 2006 ". S'il était d'évidence que monsieur X... se trouvait en insuffisance professionnelle caractérisée, on ne comprendrait pas que ces deux responsables rechercher les raisons de la sous performance particulière à cette année.
Année 2006 : Au 1er janvier, monsieur X... est détaché de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE. La lettre de licenciement rappelle, ce que ne conteste pas monsieur X... que le minimum annuel (hors objectifs 2006) étaient d'une production de 67 076, 52 euros alors que la production a été de 57 300 euros soit un résultat représentant 85 % de la production contractuelle requise. Ces chiffres ne sont pas contestés par monsieur X..., mais il les explique par la perte de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE, sans qu'aucune agence ne lui ait été rattachée en compensation. De fait, la société GAN ASSURANCES produit la lettre du 30 janvier par laquelle l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE est détachée des missions de monsieur X... ; la lettre du 12 avril 2006, porte sur l'allocation unique et allocation de fin de fonction d'un montant de 7 849, 98 euros : il n'est pas fait mention d'une quelconque compensation ou d'une proposition de rattachement à une autre agence. C'est par une lettre du 19 avril 2006 que monsieur Y... écrit à monsieur X... à la suite d'un entretien du 12 janvier 2006, pour lui rappeler qu'en 2005, comme en 2004, les résultats commerciaux n'étaient pas conformes aux objectifs et même en deça des minima contractuels et lui fixer ses objectifs. Curieusement, cette lettre annonce le détachement de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE à compter du 31 décembre 2005 qui a été entériné par la lettre datée du 30 janvier 2006, signé par monsieur X... le 1er mars 2006. Quoiqu'il en soit, les objectifs 2006 sont peu différents des objectifs 2005 :
contribution aux objectifs de la division 2005 2006

épargne (PU + VL) 450 000 450 000

retraite (PP) 55 000 55 000

prévoyance (indiv + santé) 45 000 45 000

capi retraite épargne salariale 65 000 70 000

prévoyance/ santé collective 70 000 70 000

Si la société GAN ASSURANCES prétend qu'il y aurait eu une compensation à la perte de VILLEFRANCHE CENTRE par la fourniture d'une liste de clients, ce fait n'est mentionné que dans une lettre de monsieur Y... du 22 novembre 2006 qui relate que monsieur X... lui a indiqué avoir joint 120 sociétés dont 100 appels argumentés sur les 1700 entreprises de la liste en précisant que " je vous rappelle que cela est mis en oeuvre afin de compenser le plus rapidement possible votre détachement de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE. " La société GAN ASSSURANCES précise qu'il s'agit d'un fichier acheté en juillet 2006, ce qui démontre qu'au 1er janvier 2006, aucune compensation n'avait été donnée à monsieur X.... Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'activité " phoning " sur la liste d'entreprises achetée, soit de nature à compenser l'activité de chargé de mission sur le portefeuille de l'agent général d'assurances de VILLEFRANCHE CENTRE, au surplus communiquée en cours d'année. Monsieur X... revendique 50 contrats ou adhésions souscrits par de nouveaux assurés dans l'année, soit une moyenne trimestrielle de 12, 5 contrats. La société GAN ASSURANCES ne justifie pas du nombre exact des contrats souscrits par de nouveaux assurés. Force est de constater, à l'examen des pièces du dossier que :- la société GAN ASSURANCES prétend rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle de monsieur X... parles correspondances de monsieur Y..., inspecteur commercial vie, supérieur hiérarchique chargé du suivi de l'activité de monsieur X..., au motif que monsieur X... n'aurait pas alors contesté ces correspondances trimestrielles.- les tableaux produits sont inexploitables, dans l'ignorance des caractéristiques précises des missions de chacun des salariés de comparaison : la société GAN ASSURANCES ne produit aucune analyse technique (expertise comptable) sur les causes objectives des résultats reprochés à monsieur X... ; aucune expertise sérieuse n'a été faite sur l'impact du détachement de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE au 1 er janvier 2006.- Monsieur X... produit l'attestation de monsieur F..., ancien agent généra ! de monsieur X... à l'agence de TASSIN LA DEMI LUNE. Celui-ci déclare qu'il a travaillé avec monsieur X... depuis le mois d'avril 1998 jusqu'à sa retraite au mois de septembre 2006 et que la collaboration s'est effectuée " en totale intégrité professionnelle dans le développement du chiffre d'affaires de l'agence. Je certifie de sa vive implication commerciale dans l'exploitation du fichier clients (entreprise, professionnels, particuliers) que l'agence a mis à sa disposition et de sa compétence technique dans l'établissement de nouveaux contrats. A ce titre, si notre agence a été victorieuse dans les challenge " Temps 1 et Temps 2 " en 2005 et 2006, c'est grâce notamment aux contrats signés avec l'aide et aux efforts déployés par monsieur X... Hervé notamment en entreprises et professionnels loi Madelin. Le climat de travail a toujours été des plus positifs ce qui a permis de faire progresser l'agence et de développer le chiffre d'affaires grâce à l'apport de nouveaux clients et la signature de nombreux contrats. J'atteste de l'honnêteté et de l'honorabilité de monsieur X... Hervé au sein de l'agence de TASSIN la Demi Lune. " L'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée pour l'année 2006.
L'avenant au contrat de travail du 15 novembre 2006 : Monsieur X... voit, dans son refus de signer l'avenant à son contrat de travail, la cause du licenciement : il lui était proposé " dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du réseau des chargés de missions de Gan Assurances, vous serez à compter du 1er janvier 2007, chargé de missions " en pôle de développement vie... affecté au centre d'inspection situé 55, avenue René Cassin L YON, au sein de la Région Rhône Alpes Auvergne ; Vos missions s'exerceront désormais dans le cadre :- du protocole d'intervention conclu entre GAN ASSURANCES et l'agence concernée-de missionnements ponctuels,- d'actions de prospection. " La société GAN ASSURANCES affirme que cette proposition d'avenant a été faite aux 330 chargés de missions et qu'elle s'inscrivait dans un projet global d'évolution du métier de chargé de missions ayant conduit à un processus d'information-consultation des institutions représentatives du personnel et à la négociation d'un accord collectif ; qu'un chapitre entier de J'accord collectif signé le 16 mai 2007 est consacré aux chargés de missions non signataires de l'avenant, leur maintien en poste ne posant aucune difficulté. Monsieur X... soutient au contraire que sa hiérarchie lui a précisé qu'à défaut d'obtenir sa signature sur l'avenant, la rupture du contrat était inévitable et qu'alors dans le cadre d'un licenciement à l'amiable, une indemnité transactionnelle à hauteur de 59 000 euros lui serait réglée outre la liquidation de ses droits. Il produit le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par monsieur Z... en ces termes : " insuffisance professionnelle Chiffres évoqués sur fa production 2006 ressortent à 85 % du minima indiqué dans le contrat de travail. Il est à noter que ces chiffres résultent d'une activité résultant d'une collaboration avec une seule agence, puisqu'au 1er janvier 2006, il a été procédé au détachement d'une agence dans laquelle monsieur X... travaillait depuis 1997. Il n'a pas été proposé de nouvelle agence pour palier à la défection de celle-ci, si ce n'est de re-travailler avec une agence ou un essai de collaboration avait été tenté, l'agent ayant au bout de 3 mois mis fin à cette collaboration. Il est reproché à monsieur X... de ne pas avoir été performant dans les concours de production ! Ainsi que de ne pas avoir gagné les challenges d'action Co de 2006, ce qu'il avait réalisé en 2005. Il lui est indiqué qu'il n'a pas perçu de P. P. C. au titre des exercices 2004-2005-2006, mais il est à noter qu'aujourd'hui plus d'un tiers des CM ne la perçoivent pas. Monsieur Y... indique qu'il a fourni un listing de 1 700 prospects qui aurait dû permettre à monsieur X... de réaliser de la production, mais aucune assistance sur la prise de rendez-vous sur ce listing ni d'accompagnement sur le terrain. L'entretien se termine avec une fin de non recevoir sur une transaction possible, qui avait été évoquée avec l'adjoint de région, mais qui n'est absolument pas possible. " La société GAN ASSURANCES ne produit pas cet accord collectif du 16 mai 2007, ce qui ne permet pas de vérifier s'il était prévu de conserver les chargés de missions ayant refusé de signer l'avenant, ce qui paraît peu crédible dans la mesure où la réorganisation impliquait un projet global d'évolution du métier de chargé de missions. Le détachement de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE à effet au 1er janvier 2006, sans contrepartie malgré le maintien du niveau des objectifs, la proposition de modification du contrat de travail du 15 novembre 2006, le refus de monsieur X..., et l'engagement de la procédure de licenciement le 1er avril 2007, sans envoi préalable de toute mise en garde sur les incidences de l'insuffisance professionnelle supposée sur la pérennité du contrat de travail, l'attestation de monsieur F..., agent général de l'agence de TASSIN LA DEMI LUNE, sont autant d'éléments qui emportent la conviction que le licenciement n'a pas pour cause l'insuffisance professionnelle de monsieur X... qui n'est au surplus pas démontrée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. »
1. ALORS QUE le Traité de nomination de Monsieur X... en qualité de Chargé de missions prévoyait que ce dernier devait réaliser, d'une part, un « minimum de production trimestrielle » composé d'un montant minimal de primes périodiques et primes uniques et d'un nombre minimal de contrats ou d'adhésion souscrits par de nouveaux assurés, et, d'autre part, des « objectifs de production, arrêtés au début de chaque exercice par votre Inspecteur, et destinés à permettre une exploitation satisfaisante de le circonscription qui vous est confiée » ; que la société GAN ASSURANCES faisait valoir, sans être contredite par le salarié, que les « minima de production » étaient communs à tous les Chargés de missions, indépendamment de leur expérience et de la circonscription qui leur était confiée et correspondaient à l'activité minimale attendue de tout Chargé de missions en contrepartie du versement de la Rémunération Minimale Annuelle, sur laquelle ils étaient indexés, prévue par la Convention collective nationale des échelons intermédiaires et des services extérieurs de production des Sociétés d'assurance ; qu'elle expliquait encore que les « objectifs de production », individuels, étaient fixés par l'Inspecteur responsable du Chargé de missions en fonction, d'une part, du potentiel du secteur sur lequel ce dernier exerce son activité et, d'autre part, de son ancienneté et de son expérience ; qu'il en résultait que l'activité du Chargé de missions devait être appréciée, non seulement au regard de l'atteinte des « minima de production », mais aussi en fonction de la réalisation des objectifs de production ; qu'en refusant de tenir compte de l'inexécution récurrente de objectifs annuels de production de Monsieur X..., au motif inopérant qu'il n'était pas prévu dans le Traité de nomination que la non-réalisation de ces objectifs pourrait entraîner la rupture du contrat, mais uniquement « une modification dans le rattachement des agences de (la) circonscription » et qu'il était en revanche prévu que les « minima de production » « constituent des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il n'était pas contesté qu'au cours de l'année 2006, Monsieur X... avait été détaché de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE et s'était vu confier un fichier de 1. 700 entreprises à prospecter dans la région lyonnaise en vue de compenser la clientèle attachée à l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE ; que plusieurs entretiens avaient été organisés, le 12 janvier, le 9 mars et le 20 mars 2006, pour effectuer le bilan de l'activité de Monsieur X... au cours de l'année 2005, comprendre les raisons de sa « sous performance » et définir les enjeux de son activité commerciale et ses priorités professionnelles pour l'année 2006 ; qu'il résultait du courrier du 19 avril 2006 de Monsieur Y... qu'il avait été convenu, au cours de ces entretiens, que ses actions prioritaires consistaient notamment à développer son « activité commerciale sur le marché de l'entreprise et obtenir sur ce dernier 4 à 5 rendez-vous par semaine grâce à (son) travail de prospection » et que, « pour ce faire, vous prospecterez sur le fichier minimax confié de LYON et de sa Région » ; qu'en affirmant que, par cette lettre, Monsieur Y... annonçait à Monsieur X... ses résultats commerciaux de l'année 2005 et le détachement de l'agence de VILLEFRANCE CENTRE, sans relever qu'elle évoquait également la mise à disposition d'un fichier d'entreprises de la région lyonnaise à prospecter, puis en exposant que les courriers des 30 janvier et 12 avril 2006 ne faisaient pas mention d'une quelconque compensation au retrait de l'agence de VILLEFFRANCHE CENTRE, pour en conclure que la mise à disposition de ce fichier n'était pas intervenue dès le début de l'année et n'était donc pas de nature à compenser la perte de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 19 avril 2006, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis et de l'article 1134 du Code Civil ;
3. ALORS QUE Monsieur X... soutenait, devant les juges du fond, que le détachement d'une agence ne pouvait être compensé par la remise d'une liste d'entreprises à prospecter, dès lors que ses fonctions de Chargé de missions ne pouvaient être exercées en dehors d'une agence ; qu'il était néanmoins expressément prévu, dans son Traité de nomination, qu'il pourrait être amené à exercer ses missions sans le concours d'Agents généraux, c'est-à-dire en dehors d'une agence ; qu'en considérant, comme le soutenait le salarié, que l'activité de « phoning » sur la listes d'entreprises n'était pas de nature à compenser l'activité de Chargé de missions sur le portefeuille de l'agent général d'assurances de VILLEFRANCHE CENTRE, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du Travail et 1134 du Code civil ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que la remise d'un fichier de 1. 700 entreprises à prospecter n'était pas de nature à compenser la perte de la clientèle de l'agence de VILLEFRANCHE CENTRE, il résulte des constatations de la cour d'appel que, comme en 2005, les résultats commerciaux de Monsieur X... sur l'année 2006 étaient inférieurs aux minima de production exigés de tout Chargé de missions, quels que soient le potentiel de sa circonscription et son ancienneté, et qu'en outre il n'avait contacté qu'une centaine d'entreprises et obtenu qu'une petite dizaine de rendez-vous sur la liste de 1. 700 entreprises qui lui avait été remise ; qu'en affirmant néanmoins que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... sur 2006 n'était pas caractérisée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que son activité n'était même pas au niveau d'un Chargé de missions débutant pourvu de la circonscription la moins porteuse et que son activité de prospection était quasi-inexistante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE dans la lettre de licenciement comme dans ses écritures, la société GAN ASSURANCES exposait que les résultats de Monsieur X..., au cours du premier trimestre de l'année 2007, étaient restés insuffisants au regard, tant des minima de production exigés de tout Chargés de missions que de ses objectifs personnels de production ; qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les résultats de Monsieur X..., au cours du premier trimestre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
6. ALORS QUE Monsieur X... ne contestait pas que les autres chargés de mission de la région, dont la société exposante avait produit les résultats à titre de comparaison, effectuaient des missions identiques dans des conditions comparables ; qu'en considérant que les tableaux de comparaison produits par la société exposante étaient inexploitables dans l'ignorance des caractéristiques précises des missions de chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
7. ALORS ENCORE QU'en reprochant à la société GAN ASSURANCES de ne pas avoir produit d'analyse technique (expertise comptable) sur les causes objectives des résultats reprochés à Monsieur X..., quand la société GAN ASSURANCES faisait valoir que les résultats insuffisants de ce dernier étaient liés uniquement à un manque d'activité et de dynamisme de sa part, ce qui ne pouvait, par définition, être établi par une analyse technique comptable, mais uniquement par une comparaison de ses résultats avec ceux des autres Chargés de missions de la région, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
8. ALORS QUE l'insuffisance de résultats qui procède de l'insuffisance professionnelle du salarié constitue une cause de licenciement ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas alerté le salarié sur le fait que l'inexécution des objectifs fixés était de nature à justifier la rupture du contrat avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GAN ASSURANCES avait à plusieurs reprises écrit à Monsieur X... pour attirer son attention sur l'insuffisance de ses résultats et les aspects déficients de son activité et cibler les actions à entreprendre pour améliorer sa production ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... n'avait pas pour cause son insuffisance professionnelle, aux motifs inopérant que la procédure de licenciement avait été engagée « sans envoi préalable de toute mise en garde sur les incidences de l'insuffisance professionnelle supposée sur la pérennité du contrat de travail », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1232-1 du Code du travail.
9. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur la circonstance que, dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement, Monsieur Z..., qui assistait Monsieur X..., avait indiqué que « l'entretien se termine avec une fin de non recevoir sur une transaction possible, qui avait été évoquée avec l'adjoint de région, mais qui n'est absolument pas possible », relatant ainsi les seules allégations du salarié relatives à cette prétendue proposition transactionnelle, pour en déduire que la véritable cause du licenciement résidait dans le fait que le salarié avait refusé la modification de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24003
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°10-24003


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.24003
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