LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1998 en qualité de responsable de secteur par la société Galaxy ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2001 à la société Groupement hygiène services (GHYS), puis à compter du 1er juillet 2003 à la société La Centrale, filiale de la société Ghys ; qu'alors que la salariée était en arrêt de travail, la société La Centrale a fait l'objet, le 30 juin 2004, d'une dissolution amiable ; qu'à l'issue de cette période d'arrêt de travail, la société Ghys a proposé à l'intéressée la reprise de son contrat ; qu'ayant refusé le planning proposé, cette dernière a été licenciée le 29 avril 2005 pour absence injustifiée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif pré-PARE, l'arrêt retient qu'en considération de l'âge de l'intéressée et de ses difficultés à se reclasser sur le plan professionnel, la société Ghys lui a causé un préjudice en lui refusant le bénéfice d'un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quel motif la salariée aurait dû être licenciée pour motif économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupement hygiène services à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif pré-PARE, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Ghys
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Christine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence confirmé la condamnation de la Société GHYS au paiement de la somme de 29. 159, 76 € à titre de dommages et intérêts, 4. 859, 96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 599, 78 € d'indemnité de licenciement ; de l'avoir en outre condamnée au paiement de la somme de 486 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 5. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif PARE, et 500 € de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a accepté le transfert de son contrat de travail de la société GALAXY à la société LA CENTRALE, et le principe du transfert de ce contrat de la société LA CENTRALE à la société GHYS ; que cette dernière a proposé de réintégrer Madame X... sur un poste de responsable de secteur sur différents sites d'Antibes et de Nice, avec début de sa journée à 5 heures à Antibes ; que Madame X... s'est étonnée dans son courrier en réponse du 14 février 2004 (sic) des ‘ horaires dévolus au contrôle de la bonne exécution de chacun des chantiers (lui) semblant exagérés'et l'amenant à s'interroger sur ‘ la nature des tâches (qui lui) seraient confiées', ‘ qu'il ne (lui) appartenait pas en (sa) qualité de responsable de secteur Position MP1 d'effectuer des travaux de ménage'; que la société GHYS a affirmé le 24 février 2005 que le travail de ménage n'était pas prévu dans le planning proposé et a établi un second planning ‘ de contrôle et de surveillance'de quatre sites situés sur Antibes et Cannes la Bocca avec prise de fonction à 5 heures le matin ; que la salariée a refusé ladite proposition au motif qu'elle constituait une modification de son contrat de travail ; que la société GHYS, qui a imposé à Madame X... le transfert en son sein du contrat de travail et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2005, a proposé à la salariée avec mauvaise foi sa réintégration dans un poste aux horaires modifiés ; qu'il n'est en effet pas discuté que la salariée prenait son service à 8 heures antérieurement à son arrêt-maladie ; que la prise de fonction fixée à 5 heures sur Antibes, sans mise à disposition d'un véhicule de service dont la salariée disposait auparavant, constitue une modification du contrat de Madame X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail n'était pas constitutif d'une faute grave et en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que l'employeur a muté Madame X... de la Sté GHYS à la société CENTRALE sans aucune procédure, sans proposition d'avenant au contrat de travail, et sans recueillir son avis, contrairement à ce qu'il a écrit dans la lettre de licenciement ; que Monsieur Z..., gérant de la Centrale et de la société GHYS a engagé une procédure de dissolution amiable de la SARL la CENTRALE en date du 30 juin 2004, en son autre qualité de liquidateur amiable ; que Monsieur Z...aurait dû procéder au licenciement économique de Madame X..., qui était salariée de la Centrale et en accident du travail ; que Monsieur Z...a eu des difficultés à faire passer la visite médicale du travail à Madame X..., suite à la dissolution de la SARL CENTRALE ; qu'au regard des fiches de paies, la fonction de Madame X... n'a jamais changé, ce qui est confirmé par les différents certificats de travail, à savoir « responsable de secteur » ; que, par méconnaissance, Monsieur Z...devait réintégrer Madame X... à un poste de responsable de secteur au sein de la société GHYS, puisque son contrat de travail et sa fonction n'ont pas changé au sein de la société GHYS ; qu'il n'y avait pas lieu de proposer à Madame X... un poste de responsable de secteur en modifiant ses horaires, en modifiant essentiellement son contrat de travail, après lui avoir proposé un poste différent à sa fonction ; que le refus du salarié d'une modification essentielle du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute grave ;
ALORS QUE, sauf le cas d'un abus de droit, le changement des horaires de travail non contractuels constitue un simple aménagement du contrat que l'employeur peut imposer au salarié sans avoir à recueillir son accord ; qu'en estimant que la décision prise par l'employeur de Madame X... d'avancer de 8 à 5 heures le début de la journée de travail était assimilable à une modification de son contrat de travail exclusive de toute faute grave en cas de refus, sans dire en quoi ce changement d'horaires aurait eu un caractère abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la Société GHYS au paiement de la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif PARE ;
AUX MOTIFS QU'en considération de l'âge de la salariée et de ses difficultés à se reclasser sur le plan professionnel, la S. A. R. L. GROUPEMENT HYGIENE SERVICE (GHYS) a indiscutablement causé un préjudice à Madame Christine X... en lui refusant le bénéfice d'un licenciement pour motif économique ; qu'il convient, par conséquent, d'accorder à la salariée 5. 000 € supplémentaires de dommages et intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif Pré-pare ;
1°) ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en estimant que Madame X... aurait dû bénéficier d'un licenciement économique, sans indiquer pour quelle raison l'employeur aurait dû faire ce choix, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une cause économique de licenciement le refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, si cette modification est elle-même la conséquence de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; qu'en estimant que le refus qu'a opposé Madame X... aux modifications de son contrat de travail aurait dû conduire son employeur, la société GHYS, à prononcer un licenciement économique, sans dire en quoi la modification du contrat était la conséquence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail.