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18/06/2013 | FRANCE | N°12-86058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-86058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Maud X...,
- M. Albin Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2012, qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, et la seconde à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
r> Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande commun a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Maud X...,
- M. Albin Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2012, qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, et la seconde à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande commun aux demandeurs, et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 à 592 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et Mme X... coupables d'homicide involontaire, les condamnant respectivement à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis, tout en les condamnant à indemniser Mme Z... pour le préjudice causé par le décès de M. A... ;

"aux motifs qu'il était constant que le décès de M. A... trouvait sa cause directe dans l'héroïne fournie par M. Y..., consommée par la victime, à deux reprises, dans la soirée du 24 au 25 septembre 2009 ; que les conclusions de l'autopsie et de l'analyse anatomopathologique convergeaient pour retenir une asphyxie consécutive à un oedème aigu pulmonaire, sans que la prise éventuelle de créatine ait pu jouer un rôle dans cette issue fatale ; qu'il importait peu que le défunt n'ait absorbé qu'une quantité faible de produit, de l'ordre de 0, 3 gramme, compte tenu du reste retrouvé à son domicile et la concetration particulièrement élevée de l'héroïne saisie, liée à une consommation très épisodique, était de nature à expliquer le décès ; que Mme X... ne pouvait nier avoir elle-même procuré cette drogue ; qu'il importait peu également que les faits se soient inscrits dans le contexte d'une toxicomanie partagée, ni que la victime ait accepté un risque du fait de cette consommation, la conscience qu'avaient les prévenus de la nocivité du produit expliquant le fait qu'ils s'en soient débarrassés après le décès de M. A... ; que le tribunal avait jugé à bon droit qu'en cédant l'héroïne, les prévenus avaient contribué involontairement, par la violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, à la mort de M. A... ; que le jugement serait donc confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant des peines, il devait être tenu compte des faits qui s'inscrivaient dans une toxicomanie ancienne pour M. Y..., en état de récidive légale, et d'une toxicomanie assumée et organisée pour Mme X... ; que l'absence de prise de conscience, avec la contestation de la chaîne de causalité dans le décès, ne pouvait également qu'être relevée ; que si les situations avaient évolué depuis les faits, notamment au plan professionnel, cette considération ne pouvait pour autant justifier la clémence demandée ;

1°) "alors que l'homicide involontaire ne peut être retenu en cas de causalité indirecte, et une peine supérieure à trois ans prononcée, que dans l'hypothèse d'un manquement manifestement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence prévue par la loi ou par le règlement ; que le simple fait de partager de l'héroïne avec un tiers ne peut être considéré comme un tel manquement ;

2°) "alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer, d'une part, que les prévenus avaient commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence » (arrêt, page 9, 3ème alinéa) et constater d'autre part chez les deux prévenus, pour les sanctionner plus lourdement, une "absence de réelle prise de conscience" sur le lien de causalité entre le décès de M. A... et la consommation d'une dose, au demeurant très faible, d'héroïne ;

3°) "alors que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions à fin de relaxe devant la cour d'appel que l'overdose d'héroïne était nécessairement précédée d'une "défonce comateuse", liée à la dernière dose de stupéfiant ; que M. A..., consommateur occasionnel chez qui ont été retrouvées des quantités d'héroïne, avait raccompagné M. B..., avec qui il avait de nouveau consommé de l'héroïne, plus de deux heures après le départ de M. Y..., et ne pouvait donc se trouver alors dans un état comateux ; que, dès lors, la prise d'héroïne en compagnie de M. Y... ne pouvait être la dose létale en rapport direct avec le décès ; que la cour d'appel a totalement omis de répondre à cette argumentation pertinente et fondée ;

4°) "alors que l'homicide involontaire suppose un lien de causalité entre le fait reproché au prévenu (la fourniture de 0, 3 g de drogue en l'espèce) et le décès ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 9, dernier alinéa) que la victime n'avait consommé qu'une faible quantité de produit stupéfiant (0, 3 g) avec M. Y..., qui en avait consommé avec elle ; qu'elle ne pouvait se fonder sur "le reste trouvé à son domicile et la concentration particulièrement élevée de l'héroïne saisie, liée à une consommation épisodique" pour expliquer le décès, sans rechercher si ce "reste avait été fourni par M. Y..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen nouveau en sa quatrième branche, mélangé de droit et de fait et comme tel irrecevable, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... et M. Y... devront payer à Mme Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86058
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-86058


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86058
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