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18/06/2013 | FRANCE | N°12-84434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-84434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'assurances l'Auxiliaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 6e chambre , en date du 15 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité soc

iale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ainsi que 591 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'assurances l'Auxiliaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 6e chambre , en date du 15 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à une caisse de sécurité sociale (la CPAM de Douai) la somme de 363 888,47 euros au titre de son recours subrogatoire du chef des prestations versées à la veuve de la victime (Mme Y...), cette décision étant déclarée opposable à l'assureur (la mutuelle l'Auxiliaire, demanderesse) du civilement responsable ;

"aux motifs que s'il n'était pas sérieusement discutable que le recours subrogatoire de l'organisme social devait s'exercer à concurrence de l'indemnisation dont avait pu bénéficier la partie civile au titre de son préjudice économique, il ne pouvait pas davantage être discuté que seule Mme Y... avait pris l'initiative de quereller par voie de l'appel les dispositions du jugement prononcé le 15 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Douai ; qu'en cela, l'Auxiliaire, qui n'était qu'intimée, ne pouvait légalement critiquer la décision déférée sauf à s'opposer à toute prétention supérieure de la partie civile, l'organisme social, également intimé, étant dans la même situation que l'assureur, avec cette précision qu'il sollicitait à titre principal la confirmation du jugement entrepris ; qu'en conséquence, il ne pouvait être question, dans ce contexte quelque peu atypique, de revenir sur la somme de 363 888,47 euros due par M. X... à la CPAM de Cambrai, ce qui rendait de fait sans objet la discussion introduite par Mme Y... sur l'insuffisance de l'indemnisation de son préjudice économique dès lors que sa prétention (356 994,42 euros) demeurait inférieure à la créance de l'organisme social expurgée des frais funéraires et des frais d'hospitalisation (361 185,30 euros), la partie civile ne détenant en cela aucune créance contre le responsable du sinistre ;

"alors qu'il résulte de dispositions d'ordre public que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un dommage ne peut excéder la somme à laquelle est évalué le préjudice dont la réparation lui incombe et sur lequel s'exerce, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge, le recours des tiers payeurs ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, condamner le tiers responsable à payer au tiers payeur l'intégralité des prestations versées à la victime et se borner à constater que la somme réclamée par cette dernière au titre de son préjudice économique était inférieure aux prestations correspondantes, refusant ainsi de l'évaluer, quand, tenue de faire application des dispositions d'ordre public susvisées, elle aurait dû évaluer ce préjudice et cantonner à sa mesure l'assiette du recours subrogatoire du tiers payeur" ;

Attendu que la compagnie d'assurances l'Auxiliaire ne saurait se faire un grief de ce que M.Beaurain a été condamné par le tribunal correctionnel à payer à la CPAM de Cambrai la somme de 363 888,47 euros au titre de son recours subrogatoire du chef des prestations versées à la veuve de la victime et que cette condamnation lui ait été déclarée opposable en sa qualité d'assureur du civilement responsable, dès lors qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement de condamnation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84434
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-84434


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84434
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