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18/06/2013 | FRANCE | N°12-84191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-84191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 459, 512 et

593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 453, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ne pas avoir été régulièrement saisi de conclusions d'appel déposées par M. X... et, par conséquent, a jugé n'avoir à répondre qu'aux exceptions de nullités et d'irrecevabilité reprises dans une note en délibéré et mentionnées dans les notes d'audience ;

"aux motifs que les conseils des deux parties ont déposé des conclusions sans les faire viser par le greffier et le président ; que selon les articles 459 et 512 du code de procédure pénale, la cour est tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées, lesquelles doivent être visées par le président et le greffier ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, seul le dépôt des conclusions étant mentionné par le greffier aux notes d'audience ; que, par une note en délibéré, qui mentionne une transmission au procureur et à la SCPMargall, le conseil du prévenu a repris :
- l'exception de nullité en l'absence de visa du maire sur le procès verbal d'infraction,
- l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en l'absence de délégation explicite du conseil municipal,
que les notes d'audience mentionnant une exception de nullité et une exception d'irrecevabilité, la cour répondra aux exceptions et moyens repris par la note en délibéré, le principe du contradictoire ayant été respecté ;

"alors que les notes d'audiences régulièrement dressées en application de l'article 453 du code de procédure pénale, si elles ne sauraient être invoquées pour contester les mentions du jugement ou de l'arrêt qui valent jusqu'à inscription de faux, peuvent en revancher compléter celles-ci quant à l'accomplissement de formalités procédurales ; que la cour d'appel ayant ainsi constaté que les notes d'audience faisaient état du dépôt de conclusions par la défense, ne pouvait dès lors sans autrement en justifier, déclarer ne pas avoir été saisie de conclusions régulièrement déposées ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à l'intégralité des exceptions de nullités et moyens développés dans lesdites conclusions, la cour d'appel a tout à la fois entaché sa décision d'un manque de base légale et porté atteinte aux droits de la défense" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 480-1 du code de l'urbanisme, L 22212-5 du code général des collectivités territoriales, L 511-1 du code de la sécurité intérieure, 19, 21, D 14, D 15, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tenant au non respect de la transmission par voie hiérarchique du procès verbal dressé le 10 août 2009 par un agent de police judiciaire adjoint en violation des disposition des articles 21 et D 15 du ode de procédure pénale ;

"aux motifs que l'article 480-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme dispose que les infractions aux règles de l'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; les procès verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'alinéa 3 de ce même article dispose que copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ; qu'il résulte du procès verbal-d'infraction et de la procédure établie par la brigade de gendarmerie de Mèze que les constatations ont été effectuées par un agent régulièrement assermenté de la commune de Poussan et par le gendarme maréchal chef des logis Susa, officier de police judiciaire, requis par la municipalité, lequel agissant en enquête préliminaire a immédiatement déposé une convocation dans la boîte aux lettres du contrevenant, puis après avoir procédé à l'audition du prévenu, a transmis la procédure au procureur de la République ; qu'en conséquence de quoi, les infractions ayant été constatées par un officier de police judiciaire et un agent assermenté de la commune, les prescriptions de l'article 480-1 du code de l'urbanisme ont été respectées, l'exception de nullité sera donc rejetée ;

"alors qu'il résulte des dispositions des articles 21 et D 15 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire adjoints doivent rendre comptes des infractions dont ils ont connaissance sous forme de rapport adressés à leurs chefs hiérarchiques, lesquels ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, en informent sans délai le procureur de la République ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'infraction constatée par un agent de police municipale, celui-ci doit transmettre son rapport au maire de sa commune qui est son supérieur hiérarchique et auquel il appartient en sa qualité d'officier de police judiciaire d'aviser le procureur de la République ; qu'en l'état des pièces de la procédure dont il ressort que le 10 août 2009, le chef de la police municipale, agent de police judiciaire adjoint a dressé un procès verbal pour infraction à l'article L 421-1 du code de l'urbanisme qu'il a, sous sa seule signature, transmis au procureur de la République de Montpellier avec copie au maire de la commune de Poussan et que par conséquent ledit procès-verbal n'a pas été transmis selon la voie hiérarchique, la Cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité a entaché sa décision d'une violation des dispositions susvisées ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur l'exception de nullité du procès verbal du 10 août 2009 tenant à ce que ses constatations avaient été faites depuis une parcelle privée sans l'autorisation de son propriétaire, entachant ainsi sa décision d'omission de statuer ; que, dès lors, et conformément à l'article 593 du code de procédure pénale, l'arrêt se trouve frappé de nullité ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a comparu devant la cour d'appel, assisté de son avocat, lequel a déposé des conclusions excipant, comme en première instance, de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, aux motifs, d'une part, que celui-ci n'avait pas été transmis au procureur de la République par la voie hiérarchique et, d'autre part, que les constatations avaient été effectuées depuis une propriété voisine ;

Attendu que, pour rejeter ces exceptions, l'arrêt, après avoir rappelé que les constatations ont été réalisées par un officier de police judiciaire et un agent assermenté, retient, par motifs propres et adoptés, en premier lieu, qu'après avoir procédé à l'audition du prévenu, l'officier de police judiciaire a transmis, sans délai, la procédure au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme et, en second lieu, qu'il n'est pas établi par ledit procès-verbal, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que celles-ci ont été effectuées depuis une parcelle privée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, nonobstant les motifs erronés critiqués par le premier moyen, a répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier critique un motif surabondant, ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 160-1, L 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux sans obtention d'un permis de construire ainsi que d'infraction au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 1 500 euros assortie du sursis et a ordonné la remise en l'état des lieux,

"aux motifs que, s'agissant des travaux exécutés sans obtention d'un permis de construire, il est constant et non contesté que M. X... a procédé à un agrandissement de plus de 20 m², pour porter la construction initiale d'une superficie de 35 m² à 85 m², sans solliciter de permis de construire ou d'autorisation et ce alors que le maire de la commune l'avait informé de la réglementation et mis en garde ; que s'agissant des infractions au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols, le prévenu a reconnu avoir entrepris d'agrandir une construction déjà existante alors qu'il avait été averti par le maire que la parcelle se trouvait en zone inconstructible ; qu'en effet la parcelle cadastrée section B n° 71 dont il est propriétaire est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 31 mars 1980 et révisé le 13 août 1986 ; que l'article NC2 y interdit notamment les constructions à usage d'habitation, les mazets ou abris de jardin ; or la construction a été agrandie afin de servir de logement à la fille du propriétaire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

"1)alors que la citation délivrée au prévenu visant au titre de l'exécution de travaux sans obtention d'un permis de construire, une construction nouvelle, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'étendue de sa saisine et entacher sa décision d'excès de pouvoir retenir la culpabilité de M. X... à raison de l'agrandissement d'une construction déjà existante ;

"2) alors que cette même citation visant une construction en infraction au POS parce que visée en zone NP, laquelle n'existe pas audit plan, tandis que, comme le faisait valoir la défense dans ses conclusions, la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) situant la parcelle en cause en zone ND du plan d'occupation des sols, la cour d'appel qui, après avoir écarté de façon infondée les conclusions du prévenu, a affirmé sans autrement en justifier que la parcelle était située en zone NC, n'a pas en l'état des incertitudes résultant des éléments de la procédure, justifié du bien fondé de sa déclaration de culpabilité ;

Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention des chefs de construction sans permis de construire et d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a ni modifié la prévention ni ajouté à celle-ci, a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen sera écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, 2 et 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Poussan et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le prévenu soutient qu'en l'absence de délibération spéciale du conseil municipal, la constitution de partie civile de la commune de Poussan est irrecevable ; qu'or, il est versé en procédure la délibération n° 2008/55 du 1er décembre 2008 votée par le conseil municipal de Poussan qui autorise le maire à,
- intervenir en justice dans le cadre de la délégation de pouvoirs intervenue en application de l'article L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales et notamment pour les contentieux intéressant le POS ou le PLU, tous les documents d'urbanisme relatifs au territoire de la commune, ainsi que toutes les décisions et autorisations délivrées, de façon générale, en application des dispositions du code de l'Urbanisme,
- désigner, par décision spécifique un avocat ;
que de même, la décision n° 2012-05 du 15 mars 2012, transmis en préfecture le même jour, par laquelle le maire de Poussan a décidé de se constituer partie civile devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel et a confié la défense des intérêts de la commune à la SCP Margall, figure aux pièces de la partie civile ; qu'en conséquence la constitution de partie civile de la commune de Poussan est régulière et recevable, le maire étant autorisé à intervenir en justice et donc à se constituer partie civile au nom de la commune ;

"alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal qui se borne à se référer aux dispositions de l'article précité sans définir les cas dans lesquels le maire peut ester en justice au nom de la commune ; que la délibération n° 2008/55 du 1er décembre 2008, en visant les contentieux relatifs au POS et au PLU, autrement dit ceux dirigés contre les délibérations d'approbation de ces plans, ceux concernant les décisions et autorisations en matière de permis de construire ou de permis d'aménager, ne permettait pas par conséquent à la commune de se porter partie civile sans une délibération prise spécialement à cet effet par le conseil municipal ; qu'en jugeant du contraire et en déclarant par conséquent recevable la constitution de partie civile de la commune de Poussan, la cour d'appel a, par cette interprétation erronée de la délibération susvisée, entachée sa décision d'un manque de base légale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Commune de Poussan au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84191
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-84191


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84191
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