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18/06/2013 | FRANCE | N°12-20109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-20109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé sans contradiction, d'une part, que les titres de la société civile immobilière La Clef des Champs mentionnaient la parcelle cadastrée A 316, qui comprenait la surface litigieuse en forme de triangle, et, d'autre part, que ceux du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour incluaient cette surface précisément décrite, la cour d'appel, qui, se référant aux investigations de l'expert, a retenu que l'inclusion du t

riangle de terre litigieux dans la configuration cadastrale de la parcell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé sans contradiction, d'une part, que les titres de la société civile immobilière La Clef des Champs mentionnaient la parcelle cadastrée A 316, qui comprenait la surface litigieuse en forme de triangle, et, d'autre part, que ceux du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour incluaient cette surface précisément décrite, la cour d'appel, qui, se référant aux investigations de l'expert, a retenu que l'inclusion du triangle de terre litigieux dans la configuration cadastrale de la parcelle A 316 ne résultait que d'une révision arbitraire de ce cadastre, et qui a souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour justifiait du droit le meilleur et le plus probable sur la surface litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Clef des Champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Clef des Champs, la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société La Clef des Champs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite de propriété entre la propriété de la SCI Clé des Champs d'une part et celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour d'autre part doit être fixé selon les points DCBF du plan dressé par l'expert, et d'avoir ordonné l'implantation des bornes clôturant la propriété de la résidence Beau Séjour selon les points AEFBCD de ce même plan,
AUX MOTIFS QUE l'étude des titres de propriété fait apparaître que la SCI la Clé des Champs s'est vu attribuer la parcelle A 316 pour 550 m2 aux termes d'un acte du 11 juin 2001 emportant partage de la SCI Thorenc ; que cette parcelle appartenait à la SCI Thorenc pour lui avoir été attribuée par acte du 20 mars 1998 contenant liquidation-partage de la RLG France Investissement ; que cette dernière société en était propriétaire par suite de la fusion absorption de la SA Echo de Thorenc décidée par une assemblée générale du 15 juillet 1996 ; que la société Echo de Thorenc avait acquis la parcelle A 316 entre les mains de Madame X... suivant acte en date du 31 mai 1977 ; que ce dernier acte précise, à la rubrique « origine de propriété » que Madame X... était propriétaire de la parcelle A 316 aux termes d'un procès-verbal d'adjudication du 2 mai 1935 emportant vente du lot numéro un d'un grand domaine rural ; que l'examen des titres de la copropriété Le Beau Séjour et de ses auteurs permettent de constater que suivant acte du 23 décembre 1961, l'association de Villepinte a vendu à la SCI des Alpes l'immeuble situé à Andon appelé « le grand hôtel des Alpes» comprenant un bâtiment principal et un bâtiment annexe, outre un terrain attenant, le tout alors cadastré section A n°142,143,145 et 146 ; que l'acte du 23 décembre 1961 précise que le tout joint au nord la route principale de Thorenc, trottoirs compris, et à l'ouest le ravin de la ravinette ; que le 2 décembre 1965, les gérants de la SCI les Alpes ont établi un règlement de copropriété dans lequel il est précisé que le bâtiment annexe, dénommé bâtiment B, cadastré A 145 et 146 pour 56 ares joint au nord le boulevard de Théas et à l'ouest un passage et le ravin de la ravinette ; que par acte des 1, 3 et 15 décembre 1969, la SCI les Alpes a attribué à Madame Y... le lot n° 15 composé du bâtiment B ; qu'il est précisé qu'à ce lot est attribué la jouissance exclusive d'une voie d'accès au nord ; que si le titre de la SCI La Clef des Champs et ceux de ses auteurs font expressément référence à la parcelle A316, ceux de la copropriété Le Beau séjour contiennent un descriptif incluant une portion de terre comprise entre la voie publique et le ravin de la ravinette ; que cet espace correspond au triangle litigieux ; qu'il en résulte que les titres attribuent à chacune d'elles le triangle revendiqué ; (…) que si les titres de la SCI La Clef des Champs lui attribuent la totalité de la parcelle A 316, la création de cette parcelle dans sa configuration actuelle ne résulte d'aucun acte uniquement d'une révision des plans opérée arbitrairement par les services du cadastre et il n'est pas démontré que ses auteurs étaient antérieurement propriétaires de la parcelle A 153 dont est issue la parcelle A 316 ; qu'en revanche les titres de copropriété Le Beau Séjour ont, depuis l'année 1961, toujours précisé que son fonds avait pour limite, au nord la voie publique, soit la route principale de Thorenc devenue l'avenue François de Théas, trottoirs compris, et à l'ouest le ravin de la ravinette ; qu'en conséquence la copropriété Le Beau Séjour justifiant du droit le meilleur et le plus probable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la copropriété Le Beau Séjour était propriétaire d'une partie de la parcelle de terre A316 délimitée par les points AEFBCD, tels qu'ils figurent sur le plan correspondant à l'annexe 5 du rapport d'expertise, en ce qu'il a fixé la limite des fonds selon les points DCBF, ordonné la publication du présent jugement et l'implantation de bornes par les soins de Monsieur Z... ;
ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « l'examen des titres de la copropriété Le Beau Séjour et de ses auteurs permettent de constater que suivant acte du 23 décembre 1961 l'association de Villepinte a vendu à la SCI des Alpes l'immeuble situé à Andon appelé « le grand hôtel des Alpes» comprenant un bâtiment principal et un bâtiment annexe, outre un terrain attenant, le tout alors cadastré section A n°142,143,145 et 146 » et que « le 2 décembre 1965, les gérants de la SCI les Alpes ont établi un règlement de copropriété dans lequel il est précisé que le bâtiment annexe, dénommé bâtiment B, cadastré A 145 et 146 pour 56 ares joint au nord le boulevard de Théas et à l'ouest un passage et le ravin de la ravinette », ce dont il résultait qu'aucun des titres produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Séjour ne mentionnait la parcelle A 316 ; qu'en revanche, tous les titres de la SCI La Clé des Champs mentionnaient la parcelle A 316 à l'intérieur duquel se situe le triangle de terrain revendiqué ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire, affirmer que « les titres attribuent à chacune d'elles les parties le triangle revendiqué » ; qu'en statuant ainsi par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20109
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-20109


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20109
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